Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 mars 2026, n° 26/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01525 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTY Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────,
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01525 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTY
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 septembre 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M., [B], [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M., [B], [N], notifiée à l’intéressé le 21 février 2026 à 09h59 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M., [B], [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 mars 2026, reçue et enregistrée le 22 mars 2026 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur, [B], [N], né le 05 Septembre 1990 à, [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Sophie SCWHILDEN – cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M., [B], [N];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur le respect des droits en rétention
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de ces éléments que M., [B], [N] n’établit pas que son état de santé serait incompatible avec un maintien en centre de rétention administrative, pas plus qu’il n’établit ne pas pouvoir bénéficier de son traitement au sein du centre, étant observé qu’aucun des documents médicaux produits ne fait état d’une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative.
Concernant les courriers prétendument adressés à l’OFII par l’association France terre d’asile pour le compte du retenu, il n’est pas démontré que les courriers des 21 et 26 février 2026 ont été réellement adressés à l’UMCRA pour la saisine de l’OFII. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il échoue à rapporter la preuve d’une telle saisine.
La juridiction relève que ces courriers ont été produit pour la première fois à l’occasion de cette audicence et au cours des débats.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Il résulte des éléments ci-dessus que le défaut d’accès aux soins n’est pas établi et que M., [B], [N] ne justifie pas par ailleurs d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un état de vulnérabilité avéré, il n’y a pas lieu de considérer que le droit à la santé de Monsieur M., [B], [N] n’est pas garanti au sein du centre de rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité ou de fond soulevé par M., [B], [N]
DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M., [B], [N], au centre de rétention administrative n° 2 du, [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mars 2026 à 10h43.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX02] ; fax :, [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ,([Adresse 7], [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX09] /, [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 :, [XXXXXXXX011] /, [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01525 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTY Page
Reçu, le 23 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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