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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 avr. 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01095 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/01095 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPM
DEMANDEUR :
M. [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant et assisté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [11] SARL au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°B[N° SIREN/SIRET 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me DASSONNEVILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] a été embauché le 12 octobre 2015 par la société [11] en qualité de couvreur dans le cadre d’un CDD.
Par avenant du 24 décembre 2015, la relation de travail a été pérennisée entre les parties.
Le 2 mars 2020, Monsieur [O] a été victime d’un accident ayant consisté en une chute de 13 mètres sur la chaussée à partir du toit sur lequel il était monté.
M. [L] [O] a subi de nombreuses fractures et n’est toujours pas consolidé.
La Caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [L] [O] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 21 juin 2023.
L’affaire a été évoquée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [L] [O] sollicite de :
— Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] le 2 mars 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11].
Par conséquent,
— Désigner l’expert qu’il plaira au Tribunal avec mission :
— D’examiner Monsieur [O],
— De prendre connaissance du dossier médical de celui-ci et de faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— De décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont Monsieur [O] a été la victime le 2 mars 2020,
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
o Les souffrances physiques et morales endurées,
o Les préjudices esthétiques subis,
o Les préjudices d’agrément subis,
o La perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— D’indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider Monsieur [O] à accomplir les
actes de la vie quotidienne avant consolidation ; décrier précisément les besoins en tierce personne avant consolidation en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
— D’évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent subi par Monsieur [O] consécutivement à l’accident du travail,
— Décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Monsieur [O] en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— D’indiquer s’il existe un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
— Dire que l’expert nommé par le Tribunal pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
— Allouer à Monsieur [O] la somme de 5.000€ à titre de provisions sur préjudice ;
— Dire et juger que la [15] devra faire l’avance des sommes allouées par le Tribunal ;
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la société [11] à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait état de ce que M [L] [O] a été sollicité par le gérant, Monsieur [K] [N] afin d’intervenir sur la toiture d’une maison sis [Adresse 9] à [Localité 17] en vue de résoudre des problèmes d’étanchéité au niveau d’une cheminée. L’intervention devait être réalisée alors même que le temps était pluvieux et que la toiture était par conséquent humide.
Il précise que les conditions de sécurité n’étaient absolument pas réunies pour monter en sommet de toiture puisque :
— Aucune ligne de vie n’était mise en place de sorte que l’utilisation d’un harnais de sécurité s’avérait tout simplement impossible ;
— Un seul échafaudage était posé côté cour ;
— Aucun filet de sécurité n’était posé en périphérie de toiture.
De fait alors que M [L] [O] manipulait un tube de silicone, ce dernier lui a échappé des mains en raison de l’humidité et, en tentant de le rattraper, il a basculé en avant. Malgré ses tentatives pour s’accrocher à la toiture, le salarié a dévalé cette dernière côté rue, c’est-à-dire, le côté ne disposant pas d’échafaudage et fait une chute de 13 mètres.
Il précise les différents manquements de la société [11] et rappelle que par jugement du 30 mars 2023 dont la société [11] n’a pas relevé appel, le Tribunal correctionnel de Lille a reconnu l’employeur coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une amende délictuelle de 30.000€ dont 20.000€ assortis de sursis. Il se prévaut la jurisprudence énonçant que du fait de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [11] sollicite de :
À titre principal,
— débouter Monsieur [O] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable commise par la société [11].
À titre subsidiaire:
— désigner un expert dont la mission sera d’évaluer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [O].
— enjoindre à l’expert d’adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations en leur laissant un délai de 30 jours pour y répondre.
— débouter Monsieur [O] de sa demande de provision.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à payer à la société [11] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait état de ce que pour la réalisation de ce chantier, deux échafaudages étaient prévus. Néanmoins, en dépit des réticences de Monsieur [N], Monsieur [G] chef d’équipe a décidé de scinder les opérations en deux phases, de façon à n’utiliser qu’un seul échafaudage. Ainsi les travaux devaient être menés dans un premier temps sur le pan avant de la toiture, puis dans un second temps, sur le pan arrière.
Le 24 février, l’équipe de Monsieur [G] a achevé les travaux sur le devant de la toiture et a transféré l’échafaudage côté jardin pour entamer la seconde phase.
Le 28 février, Monsieur [N] a été alerté par le propriétaire de la maison de l’existence d’une fuite au niveau d’un velux situé à l’arrière de la maison et le 2 mars il a demandé à M. [L] [O] de vérifier l’étanchéité de la cheminée. Sans prendre la peine de s’équiper d’un harnais, Monsieur [O] est monté sur la toiture et s’est assis sur le faîtage puis a chuté.
Il considère que Monsieur [O] était pleinement conscient des risques qu’il encourrait et devait être en mesure d’exécuter sa mission dans des conditions de sécurité optimales.
La société [11] ne pouvait pas imaginer que Monsieur [O] prendrait l’initiative de monter sur la toiture de la maison sans avoir au préalable déployé l’échelle de toit et s’être équipé d’un harnais de sécurité.
Il fait état de ce que ne saurait être reproché à la société [11] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [O] des risques qu’il encourrait alors qu’elle dispense des formations adaptées à ses salariés, afin de les sensibiliser à l’utilisation des équipements de protection contre les risques de chute de hauteur et leur fournit l’ensemble des équipements de protection individuelle et collective nécessaires. Les équipements volumineux tels que les échafaudages et filets de sécurité sont stockés à l’atelier.
Lorsqu’il a constaté l’absence d’échafaudage côté rue, Monsieur [O] aurait dû en toute logique, utiliser les équipements de protection individuelle disponibles dans le camion.
Ainsi il demande au tribunal de dire que la société [11] ne pouvait avoir conscience du danger auquel Monsieur [O] s’est exposé, en montant sur la toiture sans observer les règles de sécurité applicables en matière de travaux en hauteur.
La [14] ([15]) de l’Artois a demandé sa dispense de comparution et a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, par jugement du 30 mars 2023 dont la société [11] n’a pas relevé appel, le Tribunal correctionnel de Lille a reconnu l’employeur coupable d’avoir à LILLE (59) le 2 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, en qualité d’employeur, par la décision prise pour son compte par l’un de ses organes ou de ses représentants. en l’espèce [K] [N] responsable pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement :par l’emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité en violation des dispositions des articles RA534-85, R.4534-86, R4534-94 et L.4741-1 du code du travail, en l’espèce et notamment par le défaut de mise à disposition de ses salariés d’un échafaudage avec protection collective contre les chutes de hauteur et de port de harnais, par l’emploi de travailleur sans organisation ni dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité en violation des dispositions des articles L4141-1, L.41412, R.4141-2, R.414l-3, R.4141-13 et L4741-1 du code du travail par l’évaluation par employeur des risques professionnels sans mise a jour conforme du document d’inventaire des résultats en violation des dispositions des articles R.412l-1. R4121-2 et R-4741-1 du code du travail involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 6 mois sur la personne de [L] [O].
Cette condamnation est devenue définitive et s’impose à la juridiction dans le cadre de la présente procédure, ; en effet la jurisprudence est constante pour considérer que quand la faute inexcusable est recherchée et que l’employeur a été condamné par le juge répressif, ce dernier doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2 ème civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712 ou Cass. 2 ème civ., 1 er juin 2023, n° 22-15.166).
Il convient donc de reconnaître la faute inexcusable de la société [11] consécutivement à l’accident du travail intervenu le 2 mars 2020 sans avoir besoin de répondre aux moyens développés par la société [11].
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la majoration de la rente :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [L] [O] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale à compter de sa fixation après consolidation.
Il est rappelé que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [13] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à M [L] [O] au titre de son action récursoire à l’encontre de la société [11] à hauteur du seul taux d’IPP qui lui sera opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
Afin de procéder à la liquidation des préjudices de M. [L] [O] il sera ordonné une expertise.
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés.
Dans l’attente il sera alloué à M. [L] [O] une provision de 5 000 euros.
Sur l’action récursoire :
Dès à présent il sera accueilli l’action récursoire de la caisse contre l’employeur sur la provision allouée mais également sur les sommes dont elle devra faire l’avance après liquidation des préjudices ainsi qu’au titre des frais d’expertise.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail de M. [L] [O] en date du 2 mars 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera allouée à M [L] [O] après consolidation de son état ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [L] [O] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’avance en sera faite par la [13], la société [11] devant ensuite rembourser à ladite Caisse la majoration en fonction du seul taux d’IPP qui lui sera opposable ;
ALLOUE à M. [L] [O] une provision de 5 000 euros ;
DIT que la [13] fera l’avance de la provision et des sommes allouées pour les préjudices indemnisables lorsqu’elles seront fixées et pourra exercer son action récursoire contre la société [11] pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [L] [O] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [P] [Adresse 2] avec pour mission de :
— Convoquer les parties en LRAR
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [12] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— faire toute observations utiles ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [13] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [M] et à la [16]
— 1 CCC à M. [O], à Me [C], et à [11]
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