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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX c/ S.A.R.L. FONDACONSEIL |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00491
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGH3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONDACONSEIL, BET GEOTECHNICIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 04/12/2025
Expédition à Me BIZIEN
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant notamment le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « le Minéral » à la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPECIAUX en raison de désordres affectant un immeuble en copropriété édifié dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 décembre 2024 et confiée à monsieur [Z] [N], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2025, la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPECIAUX a fait assigner la société à responsabilité limitée FONDACONSEIL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 30 septembre 2025, la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPECIAUX a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée FONDACONSEIL, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que certains des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées dans le cadre de l’opération de construction par la société défenderesse. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les constructeurs coresponsables des dommages, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires, justifie d’un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée FONDACONSEIL aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée FONDACONSEIL les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 20 décembre 2024 et confiées à monsieur [Z] [N] (RG n°24/324) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société par actions simplifiée FONDACONSEIL ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée FONDACONSEIL de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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