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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 9 févr. 2026, n° 24/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 24/03120 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWNJ J.A.F Cabinet 4
Le 09 Février 2026,Madame LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 09 Février 2026
ENTRE
Madame [C], [H] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2023-4541 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
ET
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 10]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Madame [C], [H] [F] épouse [R]
Monsieur [Z] [R]
Me Julien GARRY – 1011
Me Yves HADDAD – 0124
[Localité 8]
— Saisine informatique le :
[Adresse 16] – [Adresse 13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[C] [H] [F], née le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 14] (Algérie),
et de
[Z] [R], né le [Date naissance 4] 1989, à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Algérie).
DIT que mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
ORDONNE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 mai 2024,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [R] et [C] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant les enfants
DEBOUTE [Z] [R] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
DIT que [C] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que [Z] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile de [C] [F],
DEBOUTE [Z] [R] de sa demande d’attribution d’un droit de visite libre,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [Z] [R] à l’égard des enfants,
DEBOUTE [Z] [R] de sa demande de constater son impécuniosité,
FIXE à QUARANTE EUROS (40 €) par mois et par enfant, (80 € quatre vingt euros au total) la contribution que doit verser [Z] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [C] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE [Z] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation couvre les frais d’entretien usuels des enfants (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture),
DIT que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…) sont partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et, pour les dépenses supérieures à 300 euros, sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe, et ce dans le délai d’un mois suivant la présentation du justificatif,
DIT que les frais médicaux et para médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle sont pris en charge par moitié par les parents ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais qui lui incombe, et ce dans le délai d’un mois suivant la présentation du justificatif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [C] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[11] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE [C] [F] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 février 2026 et signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
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