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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00572 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKLS
AFFAIRE : S.A.R.L. HOTEL GLORIA C/ [R]
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistsé de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL GLORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [R]
née le 23 Février 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 23 Octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 4 Décembre 2025 puis prorogé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er octobre 2019, la SARL HOTEL GLORIA exploite un fonds de commerce d’hôtellerie au sein de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], qui lui sont loués par Madame [X] [R]. Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous seing privé du 26 novembre 2020.
La SARL HOTEL GLORIA se plaint de désordres affectant les locaux loués.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SARL HOTEL GLORIA a fait assigner Madame [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte ainsi qu’au versement d’une provision à valoir sur son préjudice, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la SARL HOTEL GLORIA entend voir :
— A titre principal,
— Condamner Madame [R] à effectuer, ou faire effectuer, les travaux de remise en état de l’ensemble de la toiture (classique et toit terrasse) de l’hôtel ainsi que la remise en état des dégâts relatifs à ces éléments, dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, puis passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— Condamner Madame [R] à effectuer, ou faire effectuer, les travaux de remise en état de l’ensemble des murs extérieurs de l’hôtel ainsi que la remise en état des dégâts relatifs à ces éléments, dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, puis passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— Condamner Madame [R] à effectuer, ou faire effectuer, les travaux de désamiantage de l’hôtel ainsi que la remise en état des dégâts relatifs à ces éléments, dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir, puis passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— En tout état de cause, condamner Madame [R] à lui verser les sommes de :
— 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées le 15 septembre 2025, Madame [X] [R] conclut, à titre principal, au débouté de la société HOTEL GLORIA de l’ensemble de ses demandes tendant à la réalisation de travaux.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de la société HOTEL GLORIA de sa demande provisionnelle et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette fin, Madame [X] [R] soutient que l’obligation alléguée est sérieusement contestable et qu’il n’existe par ailleurs ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite. Elle explique que des réparations ont été réalisées en toiture et des diagnostics effectués après que les désordres objets de la présente procédure lui aient été signalés fin décembre 2022. Elle affirme par ailleurs que la solution de réfection de l’appentis n’a pas été acceptée par le preneur.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de travaux sous astreinte
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article 606 du code civil définit les grosses réparations comme celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Selon l’acte de renouvellement de bail commercial du 26 novembre 2020, le bailleur conservera notamment à sa charge :
— Les dépenses relatives aux grosses réparations limitativement énumérées à l’article 606 du code civil, ainsi que les honoraires liées à la réalisation de ces travaux. Il y lieu d’entendre notamment par « grosses réparations », sans que l’énumération donnée par l’article 606 du code civil soit considérée comme limitative, les travaux à entreprendre lorsque l’immeuble est affecté dans sa structure et sa solidité générale,
— Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil,
— Les dépenses relatives aux travaux rendus nécessaires par l’application de la réglementation actuelle et future, concernant les normes et obligations de conformité en matière de sécurité, de mise en accessibilité, d’hygiène, de salubrité des lieux loués en ce compris celles qui pourraient être spécifiques aux activités du preneur, dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil,
— Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet la mise en conformité des lieux loués avec la réglementation applicable dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil,
— Les dépenses de remplacements, réparations et travaux rendues nécessaires par dégradations de son fait.
Il est ensuite précisé, en page 6, que :
— Les catégories de charges incombant au bailleur en intégralité sont notamment :
b / Les prestations et frais (fournitures et matériels, consommables, main d’œuvre, salaires et charges liées, visites techniques, contrôles, expertises, honoraires, déplacements, abonnements, taxes, etc.) portant sur les éléments constituant le clos et le couvert tels que définis par l’article 606 du code civil (toiture, toitures terrasses, couvertures, poutres, murs, portes, fenêtres, baies, façades, devantures, verrières etc.), Exception étant expressément faite pour les prestations et frais engagés à l’occasion des travaux d’embellissement réalisés. Y compris s’ils ressortent du domaine de l’article 606 du code civil, s’ils ont pour objet de remédier à la vétusté ou encore de mettre en conformité avec la réglementation applicable les lieux loués, dès lors que les dépenses excèdent le coût du remplacement à l’identique, ces dépenses étant à la charge du preneur.
Selon ce même acte, les catégories de charges incombant en intégralité au preneur sont notamment les prestations et frais (fournitures et matériels, consommables, main d’œuvre, salaires et charges liées, visites techniques, contrôles, expertises, honoraires, déplacements, abonnements, taxes, etc.) d’entretien, de remplacement, de réparation et travaux (préventifs, curatifs, d’éradication, de ravalement) des lieux loués et de ses équipements et portant sur :
— Les planchers, plafonds, poutrelles, cloisons, éléments de séparation, grilles, ne constituant pas des éléments visés à l’article 606 du code civil,
— Les menuiseries intérieures et extérieures,
— Les stores, avancés, systèmes de protection, systèmes de fermeture, serrures,
— Les canalisations, conduites, égouts, fosses de l’Immeuble, systèmes d’épuration et de filtration,
— Les cheminées, gouttières, chenaux, conduits, dispositifs de récupération et/ou d’évacuation des eaux pluviales, caniveaux,
— Les éléments de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de climatisation, d’assainissement d’air, de production de fluides, combustibles et d’énergie (eau, gaz, électricité), systèmes de filtrations des fluides, machineries,
— Les équipements tels que les tapis, éléments de décoration, matériels d’entretien, équipements électriques, les vides ordures et tout système d’élimination des déchets,
— Les locaux sanitaires, de stockage, d’entreposage ou réserve,
— Les ascenseurs, monte-charges, nacelles ; les constructions ou adjonctions de toute nature se rapportant à l’installation d’un ascenseur construit postérieurement au bail du
20 Avril 1961, et d’une manière générale, tout ce qui concerne le fonctionnement, l’entretien, les réparations de cet ascenseur ;
— Les interphones, visiophones, téléphones des lieux loués et tout dispositif de communication, d’ouverture, de codage, de sécurité et de gardiennage, alarme,
— Les revêtements des murs, plafonds et sols,
— Les espaces verts, végétation, cours intérieures, aires de jeux, bassins, fontaines, aires de stationnement, voies de circulation et leurs abords.
Les demandes de réparation des toitures et des murs extérieurs relèvent donc des réparations incombant au bailleur.
Sur les demandes concernant la toiture (classique et toit terrasse)
Dans son procès-verbal du 20 janvier 2023, le commissaire de justice constate que :
— Le toit-terrasse situé au-dessus de la lingerie est composé de membranes bitumeuses dont certaines se soulèvent, dont certains angles sont décollés et dont certaines sont espacées d’un écart,
— Le plafond du sas d’entrée pour accéder à la lingerie, situé en dessous du toit-terrasse côté cour présente des dégradations, la peinture blanche du plafond cloque et s’effrite,
— Le plafond de la lingerie située en dessous du toit-terrasse côté cour est fissuré à plusieurs endroits, comporte des tâches brunes, surtout dans les angles et le papier peint se décolle du mur dans toute la pièce.
— Le toit situé au-dessus de la cuisine est revêtu de grandes plaques de tuiles anciennes vissées les unes aux autres et que le toit est en « assez mauvais état »,
— Le toit situé au-dessus des combles est constitué de grandes tuiles séparées par de nombreux interstices laissant pénétrer la lumière du jour. Les tuiles comportent également quelques trous et une forte odeur d’humidité est perceptible dans les combles.
— Certaines dalles du faux-plafond du 4e (et dernier) étage comporte des taches brunes.
Madame [X] [R] produit plusieurs pièces postérieures à ce procès-verbal de constat :
— Un devis n°230204 établi le 13 février 2023 par la SARL GARIBALDI, accepté le 26 mars 2023, concernant le remplacement de 6 tuiles à douille par des tuiles en béton de type " Plein [Localité 7] « fournies par la cliente et la fourniture et pose d’un » châssis accès de toiture y compris raccord ".
Toutefois, aucune précision n’est apportée quant à la partie du toit concernée par le devis et aucune facture n’est produite.
— Un rapport de visite du 15 avril 2023 établi par Monsieur [Z] [T], architecte à la demande de Madame [X] [R] mentionnant les éléments suivants :
o Des traces d’eau récente au niveau du faux-plafond du couloir menant à la cuisine et précise que « compte-tenu des pluies importantes de ces derniers jours, il est très probable que ces infiltrations proviennent d’un défaut de la toiture »,
o La couverture de cette extension du bâtiment (extension dont la construction « assez ancienne, est globalement de faible qualité »), réalisée sans respect des règles de l’art, est constituée de plusieurs pans en panneaux fibrociment (dont il est « très probable » qu’ils contiennent de l’amiante), présentant des traces importantes de mousse. En conclusion, il est précisé que les plaques de fibrociment sont devenues friables avec le temps, qu’il « faudrait procéder à leur remplacement et à la mise en place d’une couverture pérenne qui pourrait être constituée d’un unique pan en bac acier »,
o L’étanchéité de la toiture terrasse semble en bon état, l’infiltration en sous-face de cette terrasse « doit être ancienne puisqu’elle ne présente aucune trace d’eau ce jour malgré les fortes pluies »,
o Il existe en décollement assez important de la toile de verre située en bas de pente de la couverture des combles, étant précisé qu’il est « difficile d’en apprécier l’origine peut être due à un défaut de zinguerie »,
o Certaines ventilations primaires des chutes d’eau usées sont reliées aux tuiles à douille par des gaines souples spiralisées déconnectées.
o La couverture en tuiles mécaniques est en bon état et « étant donné qu’une entreprise doit intervenir, il faudrait lui demander de procéder à un contrôle des tuiles et de la zinguerie afin de supprimer les petits défauts constatés ».
— Un devis n° I -23-06-11 établi le 1er juin 2023 par la SASU TATIN pour la mise en place d’une sur-toiture avec bac acier sur appentis dans la cour tel que préconisé dans le rapport du 15 avril 2023.
Ce devis comporte une mention « bon pour accord » non datée.
Il n’est accompagné d’aucune facture ni élément démontrant que le preneur se serait opposé à la réalisation de travaux.
Au regard des pièces produites, trois toitures différentes couvrent ainsi les lieux loués :
— Une toiture en fibrociment couvrant l’extension (cuisine) située dans la cour,
— Une toiture terrasse au-dessus de la lingerie composée de plaques bitumeuses,
— La toiture principale du bâtiment composée de tuiles.
Il est incontestable que la toiture en fibrociment de l’extension située dans la cour, au titre de laquelle le dernier devis a été établi souffre d’importants désordres auxquels il appartient au bailleur de remédier.
Pour les autres parties de toitures, il n’est pas démontré de désordres généralisés compte tenu des termes du rapport de visite de Monsieur [T], la demanderesse ne produisant aucun avis technique sur l’état de la toiture, mais un simple procès-verbal de constat d’huissier. D’autres causes que des défauts de la couverture semblent pouvoir expliquer les désordres constatés à l’intérieur de l’hôtel.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec précision les travaux propres à le faire, ni leur ampleur. Or une condamnation à une obligation de faire suppose que les travaux à réaliser soient déterminables et ici ils ne le sont pas. Aussi, la demande d’exécution de travaux sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses.
La demanderesse ne justifie par ailleurs d’aucun trouble qu’elle subirait dans son exploitation, le seul constat d’huissier produit aux débats étant insuffisant pour justifier qu’elle serait empêchée, même partiellement, d’exploiter certaines chambres. Aucun trouble manifestement illicite n’est donc établi, ni de dommage imminent.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte concernant la toiture.
Sur les demandes concernant les murs extérieurs
Le procès-verbal de constat du 20 janvier 2023 rapporte l’existence de multiples désordres affectant les murs de l’immeuble :
— Dans la cour intérieure de l’hôtel :
o Un trou important dans le crépi du mur situé immédiatement à droite en sortant,
o La dégradation de la sous-face du rebord du toit-terrasse au-dessus du même mur,
o Le mauvais état du mur perpendiculaire avec des décollements de crépi et la présence de fissures,
o La présence de longues fissures sur le mur situé au fond à droite en sortant,
o De multiples fissures sur le linteau situé au-dessus de l’entrée dans l’hôtel par cour,
o Le mauvais état de la partie extérieure de la cuisine, avec un effritement du revêtement mural en bois,
o L’existence d’un soutient en métal pour renforcer cette structure qui aurait été posé par le gérant de l’hôtel pour en éviter l’effondrement.
Le rapport de visite du 15 avril 2023 établi par Monsieur [Z] [T], architecte, indique également que l’enduit ciment des murs de la cour intérieure présente de nombreux décollements et des fissures dont « la plupart pourrait provenir d’un vieillissement ordinaire de la façade, peut être accélérée par la concentration d’eau anormalement élevée » après avoir constaté l’existence de plusieurs descentes d’eau pluviales présentant des débordements.
Il préconise de faire contrôler la fissure sur le mur séparatif ouest.
Au terme de son diagnostic structure du 14 juillet 2023, le bureau d’études SORAETEC retient que le mur de clôture, entre la cour intérieure de l’hôtel et la propriété voisine, présente deux lignes de fissures horizontales en pied de mur, anciennes et stabilisées, qui résulteraient :
— Soit d’un tassement lors de la construction du parking,
— Soit d’un tassement du milieu du mur, causé par un rejet d’eau dans le sol par la grille de sol.
Il précise que cela n’est ni préjudiciable à la solidité ni à la stabilité de l’ensemble du mur mais ajoutent que ces fissures seront reprises par dégarnissage et recolmatage au mur fibré de réparation par phase alternées et successives. Aucune réparation ne semble avoir été faite.
En l’état des stipulations du contrat de bail et des désordres relatés ci-dessus, qui ne semblent pas porter atteinte à la solidité de l’immeuble, la demande de travaux sur les murs extérieurs se heurte à des contestations sérieuses, le procès-verbal d’huissier produit par la locataire ne permettant pas de contredire sérieusement l’avis technique produit par la défenderesse.
Par ailleurs, en l’absence de dommages prouvés par le preneur résultant des désordres affectant les murs extérieurs, il n’est pas plus démontré de dommage imminent, ni de trouble manifestement illicite, ces désordres n’ayant aucune incidence sur l’exploitation du fonds de commerce.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte concernant les murs extérieurs.
Sur les demandes concernant le désamiantage
Il résulte des pièces produites aux débats que lors de la conclusion du bail il a été remis à la SARL HOTEL GLORIA un dossier technique amiante établi le 18 octobre 2019 (pièce n° 2 de la défenderesse), lequel mentionne l’existence de matériaux et produits contenant de l’amiante, notamment sur la toiture, avec pour seule recommandation une évaluation périodique de leur état. La société preneuse ne pouvait donc pas ignorer la présence de ces matériaux.
Le rapport de repérage d’amiante qu’elle produit (sa pièce n° 2), daté du 4 janvier 2023, ne contient aucune recommandation différente qu’une évaluation périodique, les matériaux étant signalés comme non dégradés.
La demanderesse n’explique pas sur quel fondement, en l’absence de matériau dégradé, la bailleresse serait tenue de faire procéder au désamiantage général des locaux loués.
L’obligation pesant sur Madame [R] apparaît donc sérieusement contestable et il n’est par ailleurs justifié d’aucun trouble à l’exploitation du fonds de commerce du fait de la présence d’amiante, aucune autorité administrative ne semblant être intervenue, ni de risque de dommage imminent, les matériaux n’étant pas dégradés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de travaux de désamiantage.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que la toiture et les murs extérieurs du bâtiment loué présentent des désordres dont la charge des réparations pourrait incomber à Madame [R], bailleresse, compte tenu des termes du bail. Si la défenderesse justifie avoir fait procéder à quelques réparations, les rapports établis le 15 avril 2023 par Monsieur [V] et le 14 juillet 2023 par SORAETEC mettent en évidence des désordres qui pourraient rendre nécessaires des travaux de plus grande ampleur, particulièrement sur la toiture.
Dès lors, la SARL HOTEL GLORIA justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Madame [X] [R].
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SARL HOTEL GLORIA qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, aucune perte d’exploitation n’est démontrée par la SARL HOTEL GLORIA qui ne justifie pas d’un quelconque préjudice déjà subi.
Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL HOTEL GLORIA.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la SARL HOTEL GLORIA, qui succombe en outre en ses demandes de travaux et en sa demande de provision.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux à réaliser sous astreinte formées par la SARL HOTEL GLORIA à l’encontre de Madame [X] [R] et concernant :
— La remise en état de l’ensemble de la toiture et des dégâts relatifs à ces éléments,
— La remise en état de l’ensemble des murs extérieurs de l’hôtel et des dégâts relatifs à ces éléments,
— Le désamiantage de l’hôtel ainsi que la remise en état des dégâts relatifs à ces élément ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARL HOTEL GLORIA à l’encontre de Madame [X] [R] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL HOTEL GLORIA et de Madame [X] [R] ;
Désignons pour y procéder :
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
06.61.57.79.87 / 04.76.42.37.62
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] à [Localité 8] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2023, et les rapports établis le 15 avril 2023 par M. [V] et le 14 juillet 2023 par SORAETEC ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, préciser s’ils sont de nature à affecter l’exploitation de l’établissement et dans quelle mesure ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer, au regard des clauses du bail liant les parties et des dispositions de l’article 606 du code civil, les responsabilités éventuellement encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SARL HOTEL GLORIA avant le 30 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL HOTEL GLORIA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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