Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00301 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDF
JUGEMENT N° 25/541
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par M. [R] de la [16],
muni d’un pouvoir sécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître BERNE, substituant la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Mai 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2019, Monsieur [K] [E], exerçant la profession de peintre-sableur au sein de la SARL [7], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une sarcoïdose nasosinusienne et pulmonaire, avec asthme.
La maladie, instruite au titre du tableau n°49 bis des maladies professionnelles relatif aux affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou isophoronediamine, a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge le 3 février 2020.
Saisie de la contestation de cette décision, la présente juridiction a, par jugement du 5 juillet 2022, constaté que l’affection avait fait l’objet d’une reconnaissance implicite par la [10] ([11]) de Côte-d’Or.
L’état de santé du salarié a été déclaré guéri à la date du 6 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2024, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, Monsieur [K] [E], représenté, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; juger que sa maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de la SARL [7] ; ordonner la majoration de la rente ou du capital ; ordonner une expertise médicale ; dire que la [Adresse 12] fera l’avance des frais d’expertise et de la majoration de la rente à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SARL [7] ; condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle avoir été embauché par la SARL [7], courant 2008, et avoir exercé la profession de peintre jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Il indique que dans ce cadre, il a développé une affection respiratoire, à savoir, un asthme séquellaire avec rhinite croûteuse exacerbée, dont l’origine professionnelle a été reconnue par jugement de cette juridiction en date du 5 juillet 2022. Il ajoute que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 6 septembre 2022.
Sur la faute inexcusable, le requérant soutient que l’employeur avait parfaitement conscience que son exposition habituelle à des produits toxiques constituait un danger pour sa santé, et n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il fait observer en premier lieu que la liste des travaux prévue par le tableau n°49 bis vise la préparation, l’emploi et la manipulation des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de produits en contenant à l’état libre ou de l’isophoronediamine. Il affirme qu’il réalisait quotidiennement ces travaux dans le cadre de son activité de peintre où il était amené à manipuler des peintures en poudre et à les appliquer avec un pistolet à peinture.
Il dit qu’en dépit de la parfaite information de l’employeur quant à la toxicité de ces substances, notamment par l’entrée en vigueur du tableau en 2003, celui-ci n’a pas cru utile de mettre à disposition des protections respiratoires adaptées. Il précise qu’il ne disposait d’aucune protection jusqu’à 2010 ce, malgré l’utilisation des peintures en poudre susvisées ou encore de solvants dégageant des odeurs insoutenables.
Il expose que pour procéder aux opérations de ponçage, il n’était équipé que d’un simple masque chirurgical, tandis qu’il devait partager un masque facial à adduction d’air avec son collègue pour les missions de sablage.
Il prétend qu’il n’a été équipé d’un masque FFP1 qu’en septembre 2010, matériel inadapté aux missions confiées.
Il soutient avoir été exposé à des poussières d’aluminium, de rouille, de plâtre, de PVC ou encore d’acier. Il donne toute précision utile quant à la fréquence de ces opérations de peinture, ponçage, sablage, le matériel utilisé pour y procéder par comparaison aux équipements de protection efficaces et à la nature des peintures et solvants utilisés.
La SARL [7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la société précise exercer une activité spécialisée dans le thermolaquage. Elle confirme que le requérant a été embauché, le 2 juin 2008, en qualité d’ouvrier polyvalent et qu’il a exercé les missions de grenailleur jusqu’en décembre 2013, avant d’intégrer un poste de peintre. Elle souligne que le salarié a été placé en arrêt de travail au mois de février 2019, avant d’être déclaré inapte à son poste.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la société réplique que la décision de la juridiction ordonnant prise en charge au titre de la législation professionnelle, après un refus initial de la caisse, en sanction d’une violation de délai de la procédure d’instruction ne peut constituer le fondement d’une action en reconnais-sance de la faute inexcusable.
Elle souligne que les produits chimiques listés par le tableau n’ont jamais été utilisés au sein de l’entreprise.
Sur la faute inexcusable, la défenderesse rappelle qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle soutient qu’en l’espèce, le requérant est totalement défaillant, dans la mesure où il ne produit aucun élément au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle fait valoir qu’elle a toujours respecté son obligation de sécurité en assurant à ses salariés un suivi régulier par la médecine du travail et en mettant à leur disposition le matériel adapté. Elle précise à cet égard que la fiche de suivi [8], datée du 21 septembre 2015, atteste de ce que les grenailleurs disposent d’un masque à adduction d’air FFP2 dans les cabines de grenaillage ainsi qu’un masque P3 pour la pulvérisation des peintures en poudre.
Elle détaille l’ensemble des missions successives accomplies par son salarié ainsi que les dispositifs de sécurité mis en place et autres équipements fournis par ses soins correspondant à chacune d’entre elles.
La [Adresse 12], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir sur la caractérisation de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-10-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Attendu qu’il importe de rappeler que la reconnaissance de la faute inexcusable est subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sur laquelle l’action se fonde.
Qu’ il est constant que l’employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cause dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée à son encontre.
Attendu en l’espèce que le recours est initié par Monsieur [K] [E] ensuite d’ une affection respiratoire prise en charge par la [13], à savoir, un asthme séquellaire avec rhinite croûteuse.
Que la SARL [7] fait valoir que cette prise en charge fait suite, non pas à une décision favorable de la caisse constatant la satisfaction des conditions prévues par le tableau n°49 bis des maladies professionnelles, mais à un jugement du 5 juillet 2022 constatant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cette affection, pour non-respect des délais réglementaires ; que la défenderesse soutient que cette décision ne peut constituer le fondement d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Qu’il découle de ce qui précède que l’employeur entend liminairement se prévaloir de l’absence de caractère professionnel de l’affection.
Que dans ces conditions, il convient de se prononcer sur ce point avant, le cas échéant, de dire si la SARL [7] a commis une faute inexcusable.
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Qu’au terme de ces dispositions, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine profes-sionnelle ;
l’affection est désignée par un tableau de maladie professionnelle mais ne remplit pas les conditions médicales prévues par ce tableau : la demande fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge, sans possibilité de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas aux conditios administratives de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [E] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 26 juin 2019, au titre d’un asthme profond ; que le médecin conseil de la [Adresse 12] a considéré que l’affection déclarée correspondait à la désignation prévue au tableau n°49 bis des maladies professionnelles, mais ne satisfaisait pas aux conditions médicales prévues par ce tableau.
Que par notification du 3 février 2020, l’organisme social a donc refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, cette juridiction, par jugement du 5 juillet 2022, a déclaré que la maladie avait fait l’objet d’une prise en charge implicite par la caisse.
Attendu qu’il convient effectivement d’observer que la prise en charge de l’affection à considérer repose sur le non-respect par la caisse des délais réglementaires qui lui sont impartis pour se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie.
Que le tribunal n’a pas été conduit à se prononcer sur le fond, et à trancher la question de la satisfaction des conditions prévues par le tableaun°49 bis des maladies professionnelles, soit celle de l’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle.
Que cette décision ne saurait donc constituer le fondement d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle est subordonnée à la preuve du caractère professionnel de la maladie en cause.
Attendu qu’il résulte des motifs précédents que, la [13] a rejeté la demande formulée par le requérant pour non-respect des conditions médicales du tableau.
Qu’il convient de préciser que le tableau n°49 bis relatif aux affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test
7 jours
Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de produits en contenant à l’état libre ou de l’isophoronediamine.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
Que la prise en charge de l’asthme, au titre du tableau susvisé, est donc subordonnée à une condition médicale, à savoir, son objectivisation par des explorations fonctionnelles respiratoires ou la réalisation de test.
Qu’il importe en l’espèce de constater que Monsieur [D] [E] ne rapporte pas la preuve de la satisfaction de cette condition, en l’absence de justification de la réalisation d’explorations fonctionnelles respiratoires ou de test susceptible d’objectiver son asthme.
Qu’il sera au surplus observé que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que les produits utilisés dans le cadre de son activité professionnelle (peintures et solvants) contenaient des amines aliphatiques, des éthanolamines ou encore de l’isophoronediamine, ni même que les protections respiratoires mises à sa disposition par l’employeur n’étaient pas adaptées.
Que le demandeur procède par voie d’affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucune preuve objective.
Que dès lors, le caractère professionnel de l’affection n’est pas établi et il n’y a pas lieu, en l’absence de satisfaction des conditions médicales du tableau 49 bis, de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Sur la faute inexcusable
Attendu que comme il ressort des précédents motifs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la démonstration du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie sur laquelle elle se fonde.
Qu’en l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie objet du présent litige, Monsieur [K] [E] doit nécessairement être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7], et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [E].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7], et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [K] [E].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Gauche ·
- Urbanisme ·
- Éviction ·
- Loyer ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Droit au bail ·
- Vente ·
- Biens
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instrument financier ·
- Client ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Information ·
- Hôtel ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Emprunt ·
- Mutuelle ·
- Mentions ·
- Montant ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Liban ·
- Jugement de divorce ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Révocation
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dénomination sociale ·
- Assemblée générale ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Victime ·
- Travail ·
- Route ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Expédition
- Trims ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Servitude ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Ouvrage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.