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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05468 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2J7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05468 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2J7
Minute n°
copie exécutoire le 11 mars
2025 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Me Frédéric GAULT
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MEL LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°522 934 645
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 3]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2017, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL MEL LOCATION de régler la somme de 761,37 euros au titre de plusieurs loyers impayés (septembre, octobre et novembre 2017) afférents à un contrat de location de longue durée portant sur du matériel professionnel, en l’occurrence une enseigne CARGO et un kit PLV.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2017, la Sas GRENKE LOCATION a informé la SARL MEL LOCATION qu’elle procédait à la résiliation anticipée du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 6 576,12 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais.
Suivant jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné la SARL MEL LOCATION a payé la somme de 6 527,20€ et a restitué le matériel loué. Après signification de cette décision, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL MEL LOCATION en exécution de la décision. Le juge de l’exécution de [Localité 7] l’a validé suivant jugement du 07 février 2023.
La cour d’appel de [Localité 6] a infirmé ce jugement par arrêt du 18 mars 2024 et a, notamment, constaté la caducité du contrat de location conclu le 05 mai 2017, a débouté la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes financières à l’encontre de la SARL MEL LOCATION, et a débouté la SARL MEL LOCATION de sa demande de restitution de loyers de mai à août 2017.
la SARL MEL LOCATION a saisi le tribunal de céans en plaçant au rôle une assignation de la SAS GRENKE LOCATION, délivré à personne morale par exploit de commissaire de Justice en date du 21 mai 2024, aux fins d’obtenir notamment :
— la restitution par la SAS GRENKE LOCATION de la somme de 6 789,12€
— la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SARL MEL LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL MEL LOCATION la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MEL LOCATION fait valoir, sans soulever de fondement, que la présente procédure a été nécessaire pour contraindre la SAS GRENKE LOCATION de payer la somme de 6 527,20€.
En réplique, et suivant conclusions du 08 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SARL MEL LOCATION de ses prétentions,
— condamner la SARL MEL LOCATION aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir que la SARL MEL LOCATION n’a pas expressément sollicité la restitution de la somme de 6 527,20€, que la SARL MEL LOCATION n’a effectué aucune démarche préalable aux fins d’obtenir remboursement de la somme payée, que les mails ont été envoyés au mauvais avocat et qu’au final, la SAS GRENKE LOCATION a exécuté l’arrêt.
MOTIFS
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] a été rendu le 18 mars 2024. La preuve de sa signification n’est pas rapportée.
Suivant courriel émis à Me [S] le 05 avril 2024, la SARL MEL LOCATION a sollicité le paiement des sommes en exécution de cet arrêt. Ce mail a été réitéré le 08 mai 2024.
La SARL MEL LOCATION ne démontre pas avoir saisi le débiteur directement.
L’assignation a été délivrée le 21 mai 2024 et le chèque de 8 067,20€ a été signé le 24 mai 2024.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la SAS GRENKE LOCATION ait été de mauvaise foi. En outre, la SARL MEL LOCATION n’allègue, ni ne démontre l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En définitive, la SARL MEL LOCATION sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL MEL LOCATION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, au regard de l’évolution judiciaire de ce dossier, il apparaît équitable, dans un objectif d’apaisement, de débouter la SARL MEL LOCATION et la SAS GRENKE LOCATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL MEL LOCATION de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL MEL LOCATION aux dépens ;
DEBOUTE la SARL MEL LOCATION et la SAS GRENKE LOCATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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