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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 5] MARKET
C/ Monsieur [V] [R], Madame [Z] [D] épouse [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03109 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VUI
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 5] MARKET RCS de lyon 538 734 385
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
Mme [Z] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 3] ;
— condamné la SARL [Localité 5] MARKET à payer à [V] et [Z] [R] la somme provisionnelle de 31.070,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2023, loyer du 1er trimestre 2023 inclus ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la SARL [Localité 5] MARKET à payer sa dette en vingt mensualités de 1.553,54 € chacune, à compter de février 2023, au plus tard le 10 de chaque mois, outre les loyers et charges courants ;
— dit que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail à l’issue, qu’en revanche le défaut de respect d’une seule échéance à son terme, au titre des loyers et charges courants comme des arriérés, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la SARL [Localité 5] MARKET et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2023 à la SARL [Localité 5] MARKET.
Le 27 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SARL [Localité 5] MARKET à la requête de [V] et [Z] [R].
Le 14 mars 2025, [V] et [Z] [R] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SARL [Localité 5] MARKET, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 26.764,51 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SARL [Localité 5] MARKET le 19 mars 2025.
Par acte en date du 18 avril 2025, la SARL [Localité 5] MARKET a donné assignation à [V] et [Z] [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de voir prononcer la nullité de la résiliation de bail.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 1er juillet 025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 a été dénoncée le 19 mars 2025 à la SARL [Localité 5] MARKET, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 18 avril 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SARL [Localité 5] MARKET est recevable en sa contestation.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Dans ses dernières conclusions, la SARL [Localité 5] MARKET demande au juge de l’exécution :
— de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, dans la mesure où elle a intégralement payé la dette fixée par l’ordonnance de référé du 6 février 2023 sur le fondement de laquelle le commandement a été délivré ;
— de prononcer par conséquent la nullité de son expulsion, qui a été pratiquée le 5 février 2025 ;
— d’ordonner aux époux [R] de la réintégrer dans les locaux commerciaux.
En l’espèce, par ordonnance du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du bail commercial concernant les locaux sis [Adresse 3] ;
— condamné la SARL [Localité 5] MARKET à payer à [V] et [Z] [R] la somme provisionnelle de 31.070,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2023, loyer du 1er trimestre 2023 inclus ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la SARL [Localité 5] MARKET à payer sa dette en vingt mensualités de 1.553,54 € chacune, à compter de février 2023, au plus tard le 10 de chaque mois, outre les loyers et charges courants ;
— dit que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail à l’issue, qu’en revanche le défaut de respect d’une seule échéance à son terme, au titre des loyers et charges courants comme des arriérés, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la SARL [Localité 5] MARKET et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Il s’ensuit, en application de cette ordonnance, que le non versement par la SARL [Localité 5] MARKET d’une seule échéance à son terme, au titre des loyers et charges courants comme des arriérés, justifie, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la SARL [Localité 5] MARKET et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution, lié par l’intangibilité du titre exécutoire, de remettre en cause la somme provisionnelle de 31.070,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2023.
Pour apprécier le bien-fondé de l’expulsion, il convient donc de déterminer si, au moment de l’envoi de la lettre de rappel du 10 mai 2024 restée infructueuse ayant précédé la délivrance du commandement de quitter les lieux du 27 mai 2024, la SARL [Localité 5] MARKET s’était acquittée de la somme provisionnelle de 31.070,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2023, loyer du 1er trimestre 2023 inclus, outre les loyers et charges courants.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que la SARL [Localité 5] MARKET, en application de l’ordonnance de référé du 6 février 2023, devait régler la somme de 31.070,87 € au titre de la provision arrêtée au 16 janvier 2023, somme payable en vingt mensualités de 1.553,54 € chacune, à compter de février 2023, au plus tard le 10 de chaque mois, outre les loyers et charges courants, outre la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (436,36 €) ;
— qu’au 10 mai 2024, la SARL [Localité 5] MARKET, en tenant compte de la somme de 1.436,36 € due au titre de l’indemnité de procédure et des dépens, des loyers et charges courants et de la mensualité de 1.553,54 € due le 10 de chaque mois au titre de la provision de 31.070,87 €, s’était acquittée de la somme de 72.292,92 € alors qu’elle était redevable de la somme de 82.758,67 €.
— qu’il s’ensuit qu’au 10 mai 2024, la SARL [Localité 5] MARKET restait ainsi redevable de la somme de 10.465,85 € et, au 27 mai 2024, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, de la somme de 8.912,31 €.
Dès lors, c’est à bon droit que [V] et [Z] [R], en exécution de l’ordonnance du 6 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, après une première lettre de rappel du 10 mai 2024 demeurée infructueuse, ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 27 mai 2024.
En conséquence, il convient de débouter la SARL [Localité 5] MARKET de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et par conséquent la nullité de son expulsion, qui a été pratiquée le 5 février 2025, et aux fins de voir ordonner aux époux [R] de la réintégrer dans les locaux commerciaux.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SARL [Localité 5] MARKET sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en soutenant :
— d’une part que le principal de la créance de 13.577,74 €, alors qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de la dette, est erroné ;
— d’autre part que le titre exécutoire ne porte une créance due qu’au titre de la dette locative arrêtée au 16 janvier 2023.
Au vu des éléments précédemment rappelés, alors que la créance restante due au 1er décembre 2024 est justifiée par le créancier saisissant au vu des pièces versées aux débats, sans que la SARL [Localité 5] MARKET ne rapporte la preuve qui lui incombe pourtant de l’acquittement de toute dette. A titre surabondant, l’erreur affectant un décompte dans un procès-verbal de saisie-attribution est une cause de cantonnement, et non de nullité d’une mesure d’exécution forcée.
Concernant le second moyen, alors que le titre exécutoire porte une créance au titre de la provision arrêtée au 16 janvier mais également des loyers et charges courants, il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’il est inopérant.
En conséquence, la demande de la SARL [Localité 5] MARKET aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de mesure d’exécution forcée.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, la SARL [Localité 5] MARKET échet à démontrer une attitude fautive de [V] et [Z] [R] lors de la procédure d’expulsion et de la saisie-attribution.
En conséquence, la SARL [Localité 5] MARKET sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’exploitation et lié à la perte définitive de clientèle.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de [V] et [Z] [R] aux fins de voir débouter la SARL [Localité 5] MARKET de sa demande en répétition de sommes prétendument trop versées, pour ne pas être maintenue dans ses dernières conclusions.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL [Localité 5] MARKET, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL [Localité 5] MARKET sera condamnée à payer à [V] et [Z] [R] la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL [Localité 5] MARKET recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 14 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 19 mars 2025 ;
Déboute la SARL [Localité 5] MARKET de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et par conséquent la nullité de son expulsion pratiquée le 5 février 2025 et aux fins de voir ordonner à [V] et [Z] [R] de la réintégrer dans les locaux commerciaux sis [Adresse 3] ;
Déboute la SARL [Localité 5] MARKET de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 à son encontre entre les mains de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à la requête de [V] et [Z] [R] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 à son encontre entre les mains de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à la requête de [V] et [Z] [R] pour recouvrement de la somme de 26.764,51 € ;
Déboute la SARL [Localité 5] MARKET de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’exploitation et lié à la perte définitive de clientèle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL [Localité 5] MARKET de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Localité 5] MARKET à payer à [V] et [Z] [R] la somme globale de 1.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Localité 5] MARKET aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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