Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 13 févr. 2025, n° 21/37584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/37584 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVH2T
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] épouse [I]
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Adresse 21] BRESIL
Ayant pour conseil Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, Avocat, #R0181
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 7]
[Localité 14] – EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Chloé BELLOY, Avocat, #A0801
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [F]
LE GREFFIER
[T] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2021 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 avril 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Liban)
de nationalité française
ET DE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 20] (Brésil)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 16] (Bahrein)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 juin 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [L] [E] une somme 400.000 € (QUATRE CENT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d’exécution provisoire sur le versement de la prestation compensatoire ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
SURSEOIT à statuer sur les désaccords subsistant entre époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
DESIGNE Maître [P] [K], Etude 352 Notaires, [Adresse 1] (01.44.20.44.10 – [Courriel 6]), aux fins de poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et RAPPELLE que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— poursuivre les opérations de liquidation partage dans les conditions précitées ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5.000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation ;
COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l’affaire devant le juge commis, à l’audience dématérialisée du mardi 8 juillet 2025 à 16 heures, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable,
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants, droit de visite et d’hébergement du père) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 7 avril 2022 ;
AUTORISE Monsieur [I] à faire voyager [B] et [J] avec le service d’accompagnement des compagnies aériennes ;
DIT que les frais de déplacement des enfants pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront à la charge de Monsieur [I], et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que les frais de scolarité des enfants [B] et [J] [W] [I] seront pris intégralement en charge par Monsieur [I], à charge pour lui de rembourser Madame [W] [I] dans le délai d’un mois suivant la présentation des justificatifs des dépenses, et au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] à Madame [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [B] et [J] [W] [I] à la somme de 4.000 € par enfants soit 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 18], le 13 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trims ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Expropriation ·
- Gauche ·
- Urbanisme ·
- Éviction ·
- Loyer ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Droit au bail ·
- Vente ·
- Biens
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instrument financier ·
- Client ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Information ·
- Hôtel ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Emprunt ·
- Mutuelle ·
- Mentions ·
- Montant ·
- Solde
- Enfant ·
- Parents ·
- Liban ·
- Jugement de divorce ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Révocation
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dénomination sociale ·
- Assemblée générale ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Victime ·
- Travail ·
- Route ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Asthme ·
- Affection respiratoire ·
- Peinture ·
- Professionnel ·
- Comités ·
- Caractère
- Médiation ·
- Servitude ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Ouvrage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.