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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [I] [S]
né le 19 Juillet 1961 à MONTÉLIMAR, demeurant 109 Montée de la Tour – 38420 MURIANETTE
représenté par Maître Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
ASSOCIATION LOU PELAYA, association dont le siège social est sis Mairie de Bernin – 38190 BERNIN
représentée par Maître Audrey PINORINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2015, Monsieur [G] [S] a adhéré à l’association Lou Pelaya qui a pour objet de « partager et transmettre la pratique des musiques et danses folklorique traditionnelle dans un esprit convivial » en tant que musicien.
En 2020, Monsieur [G] [S] a initié un sondage auprès des autres musiciens de l’association sans informer le conseil d’administration de sa démarche ce qui a été le point de départ d’un conflit entre ces deux parties.
Après plusieurs incidents, il a été adressé à Monsieur [S] un avertissement en date du 16 janvier 2024 indiquant :
« Le CA a confirmé l’avertissement que je t’ai adressé le 20 novembre en tant que président de Lou Pelaya.
Le CA restera très attentif à ton comportement.
J’espère que tu sauras l’améliorer notamment en t’abstenant de toute polémique et de toute communication intempestive afin que notre association puisse de nouveau fonctionner normalement ".
Face à de nouveaux désaccords, une conciliation a été initiée par Monsieur [G] [S] mais s’est soldée par un constat d’échec le 15 mai 2024.
Lors du conseil d’administration du 10 juin 2024 il a été voté par 8 voix contre deux, pour le lancement d’une procédure d’exclusion à l’encontre de Monsieur [G] [S].
Par mail du même jour, Monsieur [G] [S] a été invité à se présenter devant le conseil d’administration de l’association le 13 juin accompagné de la personne de son choix pour présenter sa défense.
Le mail précisait les griefs reprochés :
— Utilisation illicite des adresses personnelles collectées sur le site de l’association, pour diffuser son point de vue et dénigrer le CA ;
— Création et utilisation d’une adresse mail contenant le mot « pelaya » dans le même but, créant la confusion ;
— Diffusion large et sans retenue de mails agressifs et blessants envers le bureau et le CA;
— Main courante déposée à la gendarmerie (selon ses dires) incriminant plusieurs membres du CA et de l’association;
— Initiation (selon ses dires) d’une action en justice contre le président, représentant le CA et l’association ;
— Rupture unilatérale de la procédure de conciliation qu’il avait lui-même initiée (absence à la 2ême réunion) ;
— Perturbations et dérangements avec ses partisans de plusieurs ateliers et des danses du palais ;
— Tentative, par personne interposée, de réunir une AG extraordinaire dans le but de révoquer le CA.
Monsieur [G] [S] ne s’est pas présenté et son exclusion a été votée par 8 voix contre deux.
Par requête en date du 16 février 2025 reçue au greffe le 18 février 2025, Monsieur [G] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir annuler la procédure d’exclusion initiée à son encontre par l’association Lou Pelaya.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025, durant laquelle Monsieur [G] [S] représenté par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité :
— ANNULER son exclusion de l’association Lou Pelaya du 13 juin 2024,
— CONDAMNER l’association Lou Pelaya à lui verser la somme de 300 euros de dommages-intérêts en réparation des fautes commises,
— DEBOUTER l’association Lou Pelaya de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER l’association Lou Pelaya à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER l’association Lou Pelaya aux entiers dépens.
Lors de cette même audience, l’association Lou Pelaya représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du Tribunal judiciaire de voir :
Sur l’assemblée générale du 6 novembre 2024
À titre liminaire
DECLARER irrecevable Monsieur [S] à agir en contestation d’une assemblée générale en date du 6 novembre 2024
À titre subsidiaire
DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [S] d’invalider l’AG du 6 novembre 2024 infondée
À titre principal, sur les autres demandes de Monsieur [S] CONSTATER la validité du Règlement intérieur,
CONSTATER l’absence de traitement inégalitaire entre les membres,
DIRE ET JUGER que l’exclusion de Monsieur [S] est fondée, En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, sur les demandes de l’association LOU PELAYA
ORDONNER la fermeture du blog « Lou Pelaya et ses dysfonctionnements » et la fermeture de l’adresse électronique pelayadansesmusiques@ik.me, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision de justice ;
CONDAMNER Monsieur [S] à des dommages et intérêts pour atteinte à la réputation de l’association à hauteur de 300 € ;
CONDAMNER Monsieur [S] au versement de la somme de 2000 € à l’association LOU PELAYA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il sera constaté le désistement de Monsieur [G] [S] s’agissant de ses demandes concernant la validité de l’assemblée générale de l’association du 6 novembre 2024.
1 Sur l’exclusion de Monsieur [G] [S]
Les articles 1 et 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association disposent que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les statuts d’une association sont la loi qui régit les relations entre ses membres.
D’autre part le droit d’exclusion est accordé aux organes dirigeants de l’ association: un contrôle judiciaire de l’exercice de ce droit existe dont le fondement doit être recherché dans la théorie de l’abus de pouvoir. La plupart du temps, ce droit d’exclusion sera prévu dans les statuts. La discussion judiciaire portera alors sur la légalité de la décision eu égard aux pouvoirs dévolus par les statuts
Une exclusion qui ne serait pas fondée sur un motif légitime serait constitutive d’abus.
L’article 3 du règlement intérieur de l’association du 3 septembre 2019 prévoit « La radiation d’un membre adhérent se fera sur décision du conseil d’administration ».
A compte du 29 avril 2024, le règlement intérieur de l’association a été complété sur ce point et mentionne dorénavant :
« La radiation ou l’exclusion (temporaire ou définitive) d’un membre adhérent se fera sur proposition du Bureau et sur décision du Conseil d’Administration.
L’exclusion peut se faire pour motif grave : agissements portant atteinte aux intérêts ou à la réputation de l’Association (actes ou comportements), conflits graves entre membres, manquements à la sécurité, ou tout autre motif grave laissé à l’appréciation du Bureau.
En tout état de cause, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision d’exclusion. La décision d’exclusion est adoptée par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des membres présents ou représentés.
Un avertissement peut être adressé à un membre adhérent sur décision du Bureau. "
Sur la procédure d’exclusion
S’agissant de la procédure d’exclusion les statuts prévoient que l’intéressé doit être en mesure de présenter sa défense et que la décision d’exclusion est adoptée par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des membres présents ou représentés.
Il est établi que Monsieur [G] [S] a été convoqué le 10 juin 2024 en soirée à un rendez-vous le 13 juin 2024 à 18h00 alors qu’il était encore en activité.
Néanmoins, il ne justifie pas avoir demandé à décaler ce rendez-vous auquel il ne s’est pas rendu alors qu’une procédure a déjà été initiée à son encontre, qu’il avait déjà reçu un avertissement et que les termes du conflit étaient connus puisqu’il avait déjà contesté à de nombreuses reprises les motifs de son exclusion dans des mails envoyés aux adhérents de l’association.
S’agissant des personnes ayant participé aux votes, certains membres du conseil d’administration étaient effectivement en conflit avec Monsieur [G] [S] puisque justement, le conflit tirait sa source d’un désaccord entre Monsieur [G] [S] et certains membres du conseil d’administration sur la gestion de l’association. Ce conflit ne peut pas être une cause d’annulation de cette procédure d’exclusion.
Enfin, Monsieur [G] [S] reproche d’avoir été exclu pour les mêmes raisons que celles qui ont motivé l’avertissement qu’il a reçu. Mais il est établi que cet avertissement n’a pas permis de réduire le conflit existant, au contraire, ce qui a conduit à la procédure d’exclusion.
Sur le motif de l’exclusion
Les statuts prévoient « L’exclusion peut se faire pour motif grave : agissements portant atteinte aux intérêts ou à la réputation de l’Association (actes ou comportements), conflits graves entre membres, manquements à la sécurité, ou tout autre motif grave laissé à l’appréciation du Bureau ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [G] [S] a adressé aux musiciens membres de l’association un sondage sur leur pratique en tant que musicien de son initiative personnelle et sans passer par une assemblée générale, ce sondage comportant les questions suivantes :
« 1a) Quel est votre but en participant en tant que musicien(ne) à Pelaya ?
1b) Qu’est ce que vous aimez le plus dans votre pratique musicale à Pelaya ?
1c) Qu’est ce qui vous ennuie le plus dans votre pratique musicale à Pelaya ?
2a) Quelle priorité donnez-vous à Pelaya parmi toutes vos activités ?
2b) Est-ce que cette priorité a changé récemment (2 ou 3 ans) ? Pourquoi
2c) Est-ce que cette priorité pourrait changer si des changements se produisent à Pelaya? Lequels ?
3a) Quelle temps donnez-vous pour Pelaya, en dehors des répétitions et animations?
3b) Si cette durée ne vous convient que partiellement, pourquoi ?
3c) Est-ce qu’une organisation différente des répets ou des activités pourrait vous aider ? Laquelle "
Il est établi également que d’autres membres de l’association ont repris ce sondage pour le remettre en forme, le modifier et en reprendre la communication ce qui a créé des dissensions entre Monsieur [G] [S] et ces personnes, illustrées par des échanges de mails.
C’est également ce sondage notamment, qui visait à initier des changements dans la gestion de l’association mais sans passer par les assemblées générales ou le conseil d’administration, qui a causé des dissensions qui ont amené le président du conseil d’administration de l’association à envisager une exclusion de Monsieur [G] [S] en novembre 2023.
Monsieur [G] [S] a alors envoyé plusieurs mails aux membres de l’association pour contester cette procédure et démontrer qu’il s’agissait d’une vindicte personnelle de certains membres du conseil d’administration à son encontre et sollicitant le soutient des danseurs.
Finalement il a été décidé lors de la réunion du 4 décembre 2023 de laisser s’écouler un délai de 6 mois pour que Monsieur [G] [S] puisse reprendre les répétitions dans un esprit d’apaisement et d’échanges.
Monsieur [G] [S] et certains membres de l’association qui le soutenaient ont ensuite communiqué le 30 janvier 2024 par le biais d’une adresse mail pelayadansesmusiques@ik.fr pour inviter les membres de l’association à la recherche d’une solution de compromis.
Mais finalement il était indiqué par les mêmes qu’après contact téléphonique avec le président il n’y avait plus lieu à la recherche d’un compromis et qu’une procédure judiciaire était ouverte.
Il est surtout démontré par de très nombreuses attestations que cette période a été difficile pour beaucoup de membres musiciens et danseurs, les membres de l’association devant « choisir leur camp », et étant pris à parti dans un conflit en Monsieur [G] [S] et certains membres du conseil d’administration. Monsieur [G] [S] souhaitant par exemple modifier le lieu des répétitions. La plupart de ces attestations indiquent en fait qu’animé par une volonté d’apporter des changements dans le fonctionnement de l’association, Monsieur [G] [S] a, par ses communications et son positionnement, crée sans doute sans le souhaiter, un climat délétère contrevenant de fait à l’objet de l’association, la pratique conviviale du chant et de la musique folklorique.
Il est également établi par ces attestations très nombreuses que ces discussions ont troublé répétitions et organisation de l’association pendant plusieurs mois et que depuis le départ de Monsieur [G] [S] l’association est revenue à un fonctionnement serein même si certains déplorent le départ de plusieurs musiciens.
2. Sur le caractère vexatoire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient en l’espèce à Monsieur [G] [S] de démontrer une ou plusieurs fautes commises par l’association étant directement à l’origine d’un préjudice moral. Or, force est de constater que la preuve d’une faute n’est pas rapportée. Evoquer de « mails agressifs et blessants » et des « Perturbations et dérangements avec ses partisans de plusieurs ateliers et des danses » ne constituent pas des propos insultants ou irrespectueux.
En définitive, il ressort des pièces de la procédure que la procédure d’exclusion a été respectée et était motivée par un conflit grave entre les membres comme prévu par les statuts et que le caractère vexatoire de l’exclusion définitive de Monsieur [G] [S] n’est pas démontré, de sorte que cette décision n’est pas constitutive d’une faute et ne saurait donner lieu à réparation.
3. Sur la demande de suppression de la page « Lou Pelaya et ses disfonctionnements »
La liberté d’expression, laquelle inclut le droit de libre critique, est consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, lequel précise qu’elle « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ». Outre un principe conventionnel cardinal, cette liberté constitue un droit constitutionnel, et se trouve à cet égard qualifiée comme « un des droits les plus précieux de l’Homme » à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Néanmoins, cette liberté n’est pas sans bornes et, ainsi que le rappelle l’article 11 susvisé, toute personne doit répondre de l’abus qu’elle en fait, selon les cas déterminés par la loi.
Ainsi, l’article 1240 du Code civil peut venir sanctionner deux types de dénigrements: le dénigrement de produits ou de services et le dénigrement d’une profession.
A cet égard, la publication, par une personne, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par une autre personne, physique comme morale, peut constituer un acte de discrédit fautif, sans que la caractérisation d’une telle faute exige la constatation d’un élément intentionnel
En l’espèce, puisqu’il ne s’agit ni du discrédit porté sur un produit, un service ou une profession, l’association Lou Pelaya ne peut agir à l’encontre de Monsieur [G] [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour le voir condamner à fermer son blog concernant l’association et elle sera déboutée de cette demande.
4. Sur le préjudice de réputation de l’association Lou Pelaya
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’association Lou Pelaya affirme subir un préjudice moral du fait des propos tenus par Monsieur [G] [S] dans son blog « Lou Pelaya et ses disfonctionnements ».
Néanmoins, il n’est pas justifié par l’association de la réalité de son préjudice du fait de l’atteinte à la réputation dont elle se prévaut et cette page de blog n’apparaît pas dans les premiers résultats lorsque l’on recherche des informations sur l’association. Cette dernière sera donc déboutée de ses demandes au titre de son préjudice moral.
5. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [S] devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [G] [S] tenu aux dépens, sera condamné à verser à l’Association Lou Pelaya une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400€.
Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de ses demandes formées à l’encontre de l’Association Lou Pelaya,
DEBOUTE l’Association Lou Pelaya de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser la somme de 400 euros à l’Association Lou Pelaya au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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