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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N°25/00132
N° Rôle : N° RG 24/00089 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAPL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19] (SUISSE), demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
Créancier Poursuivant, représenté par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
S.A.R.L. R KALY, inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 539 199 521, dont le siège social est sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, M. [O] [P] a fait délivrer à la SARL R KALY un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“- lot N° 1 : Sur la commune d'[Localité 17], lieudit [Localité 21], cadastrés section A n°[Cadastre 3] bâtiment et son terrain d’une contenance de 23a 18ca
section A n°[Cadastre 11] terrain d’une contenance de 15ca
section A n°[Cadastre 12] terrain d’une contenance de 50ca
section A n°[Cadastre 13] terrain d’une contenance de 21a et 4ca
section A n°[Cadastre 14] terrain d’une contenance de 4a et 49ca
section A n°[Cadastre 15] terrain d’une contenance de 4a et 39ca
section A n°[Cadastre 2] terrain d’une contenance de 54ca
Sur la commune d'[Localité 17], lieudit [Localité 16], cadastrés
section A n°[Cadastre 4] terrain d’une contenance de 4a et 12ca,
— lot N° : 2 , Sur la commune de [Localité 18], immeuble en copropriété dénommé [Adresse 20], sis [Adresse 5], cadastré :
section E n°[Cadastre 6], [Cadastre 7]? [Cadastre 8] ET [Cadastre 9]
Lot n°9 : à l’xtérieur, un terrain d’une superficie de 22 m2 environ, portant le n°9 du plan masse et le 4/1057eme de la propriété du sol et des parties communes générales”.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024 2024, M. [O] [P] a fait assigner la SARL R KALY à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
A l’audience du 29 août 2025, les parties ont transmis au juge de l’exécution un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL R KALY en date du 4 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L622-21 du code de commerce dispose, notamment, que :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 4 avril 2025 à l’égard de la SARL R KALY.
Il y a, en conséquence, lieu d’ordonner l’arrêt de la procédure de saisie immobilière en cours.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE l’arrêt de la procédure de saisie immobilière engagée par M. [O] [P] contre la SARL R KALY ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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