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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 25 mars 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHIM
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
[Z] [R]
C/
[C] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Z] [R], demeurant Demeurant chez Mr [J] [A] – [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, Mme [Z] [R] a donné à bail à M. [C] [K] une maison située [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1282,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [Z] [R] a fait signifier à M. [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5210,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 octobre 2024 Mme [Z] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Mme [Z] [R] a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [C] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner M. [C] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7631,68 euros au titre de la dette locative,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 1 411,78 eurosla somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 23 janvier 2026.
À l’audience du 28 janvier 2026, Mme [Z] [R], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 392,60 euros au jour de l’audience pour prendre en compte les derniers paiements. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement et souligne que le locataire règle de manière sporadique, toujours sous la pression.
M. [C] [K], ne conteste pas le principe de la dette mais indique qu’elle s’élève à 692,60 euros après prise en compte des 3 virements réalisés les 27 et 28 janvier 2026 pour un total de 3 600 euros. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 72,60 euros par mois en plus des loyers. Il souhaite rester dans le logement au sein duquel il vit avec son fils âgé de 28 ans. Il rappelle que lors de la dernière audience à laquelle l’affaire a été renvoyée pour nécessité de service il était à jour du paiement des loyers et qu’il ne serait ainsi pas équitable de retenir qu’au mois de janvier il ne l’est plus. Il s’engage à être régulier à l’avenir.
Sur sa situation, il explique exercer une activité d’autoentrepreneur, déclarer à ce titre la somme de 40 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Mme [Z] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Mme [Z] [R] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 avril 2019, du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 16 décembre 2024 que Mme [Z] [R] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [K] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 4 292,60 euros, au titre des sommes dues au 1er janvier 2026 faute de contrôle de encaissements des virements signalés par le locataire les 22, 27, 28 et 28 janvier 2026 pour un total de 3 600 euros.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 16 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 avril 2019 à compter du 17 décembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [C] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [C] [K], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Toutefois, il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière et qu’il est donc en mesure de régler la dette locative.
En outre, il ressort des éléments communiqués que M. [C] [K] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience. Ainsi, 3 semaines avant l’audience, il devait plus de 3 mois de loyer. Les paiements dont l’encaissement n’a pu être contrôlés, déclarés à hauteur de 2 400 euros le matin même de l’audience n’ont pas suffi à établir une reprise régulière des paiements.
De plus, l’expulsion de M. [C] [K] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [C] [K] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 décembre 2024, M. [C] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [C] [K] à son paiement à compter de 17 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [C] [K] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Mme [Z] [R] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 avril 2019 entre Mme [Z] [R] d’une part, et M. [C] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 17 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE que M. [C] [K] n’a pas repris le paiement régulier du loyer avant l’audience,
En conséquence,
LE DEBOUTE de sa demande de délai,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [C] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] [K] à compter du 17 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer en deniers ou quittances à Mme [Z] [R] la somme de 4 292,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026 échéance de janvier incluse,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [Z] [R] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026, échéance de janvier, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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