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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 22/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Laurent FILMONT #C1677 Me Stéphane FERTIER #L0075 Me Benoit HUET #A394délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/02408
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2R6
N° MINUTE :
Assignations des
30 décembre 2021
et 15 février 2022
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la S.E.L.A.R.L. FL AVOCATS, agissant par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par la S.C.P. BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, agissant par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [Y] [N] [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. FL AVOCATS, agissant par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par la S.C.P. BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, agissant par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Décision du 15 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02408 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2R6
Madame [H] [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. FL AVOCATS, agissant par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par la S.C.P. BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, agissant par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [V] [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. FL AVOCATS, agissant par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677,
et par la S.C.P. BONIFACE DAKIN & ASSOCIÉS, agissant par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. MIDI NAUTISME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075
et par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.S. GLOBESAILOR
Élisant domicile chez le Cabinet Avrillon Huet
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit HUET de la S.E.L.A.R.L. AVRILLON HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A394
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 6 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Décision du 15 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02408 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2R6
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [K] a, en avril 2021, procédé à la location d’un bateau de plaisance de modèle DUFOUR 460 GL, par l’intermédiaire de la société Globesailor, pour la période du 21 au 28 août 2021, afin de réaliser une croisière avec sa femme, Mme [Y] [S] [E] [K], ainsi que ses deux enfants, Mmes [H] et [V] [S] [K].
Le 6 août 2021, la société Globesailor a informé M. [C] [K] de l’impossibilité de louer le bateau initialement prévu, lui proposant, en remplacement, un modèle DUFOUR 412 GL pour la même période. Le 16 août 2021, un contrat de location a ainsi été conclu entre la société Midi Nautisme et M. [C] [K], moyennant un prix de 3 845 euros, pour la période du 21 au 28 août 2021.
Les consorts [K] ont ainsi pris en location le bateau le 21 août, après avoir signé un état des lieux. Ils sont rentrés le 27 août 2021, après avoir fait état de plusieurs problèmes rencontrés avec le bateau pendant la location.
Par la suite, M. [C] [K], par un courrier daté du 16 novembre 2021, a mis en demeure la société Globesailor d’indemniser les préjudices causés par les désagréments invoqués.
Faute d’obtenir satisfaction, par actes de commissaire de justice signifiés les 30 décembre 2021 et 15 février 2022, M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [S] [K] et Madame [V] [S] [K] (les consorts [K]) ont fait assigner la société Globesailor et la société Midi Nautisme devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis dans le cadre de la location du bateau. C’est l’objet de la présente procédure.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir soulevées par la société Globesailor.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie devant le juge rapporteur a été fixée au 6 novembre 2025, audience à l’occasion de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, les consorts [K], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1719, 1720, 1721, 1103 et 1231-1 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
Condamner solidairement la société GLOBE SAILOR et la société Midi Nautisme à payer à M. [C] [K] une somme de 4.035 € en remboursement du montant de la location du voilier.
Condamner solidairement la société GLOBE SAILOR et la société Midi Nautisme à payer à M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [N] [K] et Madame [V] [N] [K], une somme de 3.000 € à chacun (soit une somme globale de 12.000 €) en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance
Condamner solidairement la société GLOBE SAILOR et la société Midi Nautisme à payer à M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [N] [K] et Madame [V] [N] [K], une indemnité globale de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
Débouter la société GLOBE SAILOR et la société Midi Nautisme de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ».
Sur leur demande en réparation pour manquements dans le cadre du contrat de location, fondée sur les articles 1719, 1720, 1721, 1103 et 1231-1 du code civil, les consorts [K] avancent que le bailleur est tenu, non seulement de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparations de toute espèce, mais également de procéder aux réparations nécessaires pendant la durée du bail.
En application de ces principes, ils indiquent que le voilier donné en location n’était pas en bon état de navigation et de réparations, en ce que le moteur hors-bord était inutilisable, que la batterie dégageait une fumée toxique, et la grand-voile était défectueuse. Ils précisent que ces vices n’ont pas été réparés durant la location et ajoutent que le bateau n’était pas pourvu des équipements prévus au contrat.
Ils estiment être liés contractuellement tant avec la société Midi Nautisme qu’avec la société Globalsailor, laquelle devait sélectionner et fournir un bateau présentant toutes les garanties de conformité et de navigabilité. De même considèrent-ils qu’il importe peu que Mme [Y] [S] [E] [K], Mmes [H] et [V] [N] [K] n’apparaissent pas sur le contrat de location, leur action demeurant recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle, dès lors que les fautes commises dans le cadre de l’exécution du contrat leur ont causé un préjudice.
S’agissant des préjudices, ils sollicitent le remboursement du prix de location – précisant avoir réglé 4 035 euros au titre de la location et non 3 845 – et la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros chacun, indiquant que la défectuosité du voilier et de ses équipements, de même que les problèmes techniques rencontrés, ont perturbé leurs vacances, leur occasionnant un stress important durant la navigation.
En réponse aux moyens adverses, ils précisent que la literie ainsi que le moteur hors-bord étaient prévus au contrat, que l’état des lieux d’embarquement ne se prononçait pas sur le bon fonctionnement des équipements du bateau, lequel ne peut être testé que durant la navigation, et que les conditions générales du contrat de location ne s’appliquent pas aux avaries résultant de l’état du matériel donné en location. Ils ajoutent avoir tenu informées les défenderesses des avaries constatées au jour le jour et dès le début de la location, précisant que les avaries n’ont à l’époque pas été contestées.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Midi Nautisme, ils indiquent que cette dernière ne leur a jamais imputé la responsabilité des avaries antérieurement à la saisine du tribunal, que le lien de causalité entre la faute prétendue et le montant de la facture émise après la restitution du bateau n’est en outre pas établi. Ils soutiennent par ailleurs qu’en qualité de loueur professionnel, la société Midi Nautisme est tenue d’obligations de délivrance conforme et de mise à disposition d’éléments de sécurité conformes, cela constituant des obligations de résultat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, intitulées « Conclusions au fond », ici expressément visées, la société Globesailor, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1104 et 1199 du Code civil,
[…]
DEBOUTER Monsieur [C] [K], Madame [Y] [N] [E] [K], Madame [H] [N] [K], et Madame [V] [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Midi Nautisme à garantir la société Globesailor de toute condamnation éventuelle dont elle pourrait faire l’objet ; En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K], Madame [Y] [N] [E] [K], Madame [H] [N] [K], et Madame [V] [N] [K] à verser la somme de 1.500 euros à la société Globesailor sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K], Madame [Y] [N] [E] [K], Madame [H] [N] [K], et Madame [V] [N] [K] aux entiers dépens d’instance ».
Au soutien du débouté des demandes formulées à son encontre, la société Globesailor fait tout d’abord valoir que sa responsabilité n’est pas engagée en sa qualité d’intermédiaire, en indiquant que les manquements contractuels reprochés concernent la location conclue entre les demandeurs et la société Midi Nautisme, qu’elle est ainsi un tiers au contrat, ne pouvant répondre des fautes éventuellement commises par le loueur. Elle précise que les conditions générales signées par M. [C] [K] au moment de la conclusion du contrat excluent expressément sa responsabilité, qu’en outre cela est confirmé par les conditions générales du contrat conclu avec la société Midi Nautisme. Elle ajoute que M. [C] [K] a d’ailleurs adressé ses griefs à la société Midi Nautisme, dans le temps de la location.
Elle estime qu’en tout état de cause, les demandeurs n’établissent pas la réalité du préjudice invoqué, et ne fournissent aucun élément permettant de le quantifier. Elle considère par ailleurs que les demandeurs sollicitent une double indemnisation du même préjudice de jouissance, en violation du principe de réparation intégrale.
À titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société Midi Nautisme, estimant que cette dernière est responsable de tout dommage éventuellement causé aux demandeurs du fait du contrat de location du bateau, ajoutant que le paiement dont la restitution est sollicitée a été effectué entre les mains de cette société.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, intitulées « Conclusions en réponse n°2 », ici expressément visées, la société Midi nautisme, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-2 ; 1231-3 et 1231-4 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat de location,
Vu les conditions générales de vente,
[…]
DEBOUTER Monsieur [C] [K], Madame [Y] [N] [E] [K], Madame [H] [N] [K], Madame [V] [N] [K], in solidum, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [C] [K], Madame [Y] [N] [E] [K], Madame [H] [N] [K], Madame [V] [N] [K], in solidum, à verser à la société Midi Nautisme la somme de 540 € au titre des dégâts qu’ils ont causés pendant la location du bateau Always the Sun.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [K], Madame [Y] [N] [E] [K], Madame [H] [N] [K], Madame [V] [N] [K], in solidum, à verser à la société Midi Nautisme la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Sur le rejet de la demande en réparation pour manquement dans le cadre de l’exécution du contrat de location, elle estime qu’à l’exception d’un retard dans la mise à disposition du bateau, aucun des griefs avancés ne lui est imputable. À cet égard, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, que les conditions générales du contrat prévoient que la signature de l’inventaire par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier du bon état de fonctionnement et de propreté du bateau.
Ainsi, en réponse aux moyens relatifs à l’obligation de délivrance conforme, de réparation et de garantie contre les vices ayant affecté certains équipements du bateau, elle fait valoir que le rapport de visite annuel du bateau loué faisait état de son bon état, une révision ayant en outré été effectuée quelques mois auparavant par le propriétaire. Elle ajoute que la locataire précédente n’a fait état d’aucune difficulté ni réserve concernant l’état du bateau, que l’état des lieux d’entrée signé par le demandeur ne fait lui-même état d’aucun problème et que les locataires ont parcouru une longue distance avant de rencontrer des avaries. La société Midi Nautisme estime ainsi que les avaries invoquées résultent d’une négligence des locataires, – qui avaient fait le choix de naviguer sans skipper – face à des conditions météorologiques hostiles, qu’en outre l’obligation reposant sur elle ne peut être que de moyens eu égard aux aléas encourus.
Elle précise que le moteur dont l’avarie est invoquée n’était pas compris dans les options souscrites au sein du contrat de location, mais mis à disposition gratuitement et que le défaut, intervenu en cours de navigation, a pu être provoqué par une navigation excessive dans des vents forts. S’agissant de la défectuosité invoquée de la grand-voile et de l’enrouleur, elle estime que ces avaries sont dues à la négligence des locataires non accompagnés d’un skipper, ou bien aux conditions météorologiques hostiles. La société Midi Nautisme ajoute que la literie et les serviettes n’étaient pas comprises dans les options sur le contrat signé par les locataires.
Sur l’étendue des préjudices, s’agissant du préjudice financier, au soutien des articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, elle estime que les requérants sollicitent le remboursement intégral du prix de la location alors qu’ils ont joui du voilier pendant l’entièreté de la durée prévue contractuellement, qu’ainsi l’inexécution reprochée, à la supposer établie, n’est circonscrite qu’à certains équipements du bateau. Elle précise par ailleurs que les demandeurs ont payé la somme de 3 845 euros, et que le montant de 4 035 euros n’a aucune valeur contractuelle.
Quant au préjudice moral, elle fait valoir que les demandeurs n’apportent, en tout état de cause, aucune preuve au soutien de leur prétention.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en réparation, la société Midi nautisme fait valoir que le bateau loué était initialement en bon état, que l’état des lieux de sortie a ensuite fait état de détériorations, qu’en vertu des stipulations du contrat de location, le locataire est ainsi tenu d’assumer les réparations. Elle ajoute que les sommes correspondant aux réparations n’ont pas pu être prélevées sur la caution en raison de l’absence de règlement de cette dernière par le locataire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 17 octobre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation formée par les consorts [K]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant du contrat de bail, l’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, ainsi que d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du code civil, le bailleur est par ailleurs tenu de délivrer la chose en bon état et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires.
L’article 1721 dispose encore qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée en empêchant l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle est envisagé par l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que le débiteur responsable d’une inexécution de son obligation peut être condamné au paiement de dommages-intérêts s’il ne justifie pas avoir été empêché par la force majeure.
Par ailleurs, conformément à l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il découle de cette disposition que le tiers à un contrat peut invoquer sur ce fondement un manquement contractuel dès lors qu’il en a découlé pour lui un dommage.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle supposent que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En matière de preuve, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis qu’à l’inverse celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. Plus généralement, l’article 9 du code procédure civile, précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par principe, la preuve de l’exécution ou de l’inexécution d’un contrat, s’agissant d’un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil.
L’article 1356 du même code permet par ailleurs l’aménagement par les parties des modalités de preuve. Ainsi, lorsque qu’une partie se prévaut de l’exécution d’une obligation par application d’une convention sur la preuve, l’autre partie peut apporter la preuve contraire par tout moyen.
C’est au regard de ces dispositions qu’il convient d’examiner la demande en réparation formée par les consorts [K], en déterminant tout d’abord s’ils établissent les inexécutions contractuelles qu’ils invoquent, à savoir :
des avaries matérielles (moteur hors-bord inutilisable, batterie dégageant une fumée toxique, défectuosité de la grand-voile).l’absence d’équipements prévus au contrat (linge, serviettes, ustensiles de cuisine…),un état de propreté défectueux.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de location d’un bateau de plaisance conclu entre M. [C] [K], locataire, et la société Midi Nautisme, loueur, pour une période du 21 au 27 août 2021, sans équipage, ce contrat étant signé par les parties (pièce n°1 de la société Midi nautisme).
L’article 5 des conditions générales dudit contrat de location stipule que : « […] La signature de l’inventaire vaut reconnaissance par le locataire du bon état de fonctionnement et de propreté du bateau à l’exception des vices cachés » (pièce n°1 de la société Midi autisme).
S’agissant des pertes et avaries, il est précisé à l’article 7 : « A) En cas de perte ou d’avarie en cours de location résultant de l’usure normale du matériel, le locataire est autorisé à prendre, sur le champ, sous sa responsabilité, l’initiative de la réparation ou du remplacement, à condition que son montant n’excède par 10% du montant de la caution versée au départ.
Le locataire doit obligatoirement consulter le loueur pour toute réparation ou tout remplacement dépassant cette somme.
B) En cas de perte ou d’avarie grave, le locataire est tenu d’aviser d’urgence le loueur et le courtier d’assurance en demandant des instructions qu’il devra suivre exactement. En attendant celles-ci, le locataire sera tenu de faire établir un constat par un commissaire d’avaries afin d’obtenir de la compagnie d’assurances le remboursement des sommes qui lui incombent » (pièce n°1 de la société Midi autisme).
Au cas présent, pour établir les manquements qu’ils invoquent, les consorts [K] produisent 18 courriels émis par M. [C] [K] faisant état de désagréments, 17 émis pendant la durée de la location et un à l’issue de celle-ci.
S’agissant des avaries matérielles invoquées, l’état des lieux signé par M. [C] [K] ainsi que par la société Midi nautisme au moment de la prise du bateau le 21 août 2021, ne fait part d’aucune défaillance, aucune réserve n’ayant été signalée par l’une des parties au contrat de location (pièce n°2 de la société Midi nautisme).
Si deux réserves ont été émises lors de l’état des lieux de retour s’agissant du gréement et des voiles, aucune remarque sur ces points n’avait été formulée au moment de la prise du bateau (pièce n°2 de la société Midi nautisme).
Par ailleurs, il apparaît que le navire loué avait fait l’objet, le 22 avril 2021, soit trois mois auparavant, d’une visite annuelle ayant pour but de vérifier son état d’entretien et de navigabilité. Or, aucune réserve n’a à cette occasion été formulée, le bon état de chacune des pièces ayant été constaté lors de cette visite (pièce n°3 de la société Midi nautisme).
En outre, le contrat aux termes duquel le bateau a été loué la semaine précédente à une tierce personne confirme qu’aucun défaut n’a été signalé ni aucune réserve émise par la locataire, de sorte que le bateau était présumé en bon état (pièce n°5 de la société Midi nautisme).
Enfin, il apparaît que le propriétaire du navire loué avait, en octobre 2020, procédé à l’entretien du bien (pièce n°4 de la société Midi nautisme).
Dès lors, si M. [K] a adressé au loueur du bateau plusieurs courriels faisant état de désagréments au cours de la période de location du bien, ces seuls éléments, émanant du demandeur, qui ne sont corroborés par aucun autre, sont insusceptibles d’établir que le loueur serait à l’origine des dysfonctionnements matériels invoqués.
Ce d’autant que les demandeurs reconnaissent la survenance de conditions météorologiques brutales ayant pu affecter la navigation, notamment la présence d’un vent fort, dont la présence peut expliquer la survenance des anomalies invoquées.
Quant aux griefs d’absence d’équipements prévus au contrat (linge, serviettes, ustensiles de cuisine) et d’un état de propreté défectueux, le contrat de location conclu entre les parties ainsi que l’état des lieux ne mentionnent pas la présence de linge ni de serviettes (pièce n°1 de la société Midi nautisme), de sorte qu’il n’apparaît également pas que cette option ait été contractuellement prévue par les parties, tandis qu’aucune réserve n’a été émise s’agissant des ustensiles de cuisine, mentionnés sur la fiche d’état des lieux, ou s’agissant de l’état de propreté (pièce n°2 de la société Midi nautisme). Les griefs ne seront donc pas retenus.
De ces considérations, sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il s’en déduit que les manquements invoqués par les consorts [K] dans le cadre de la location du voilier ne sont pas établis.
Par conséquent, en l’absence de fait générateur de responsabilité, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes en réparation, sans qu’il soit par ailleurs besoin de statuer sur les préjudices allégués, ni sur un éventuel concours de responsabilité entre les sociétés Midi nautisme et Globesailor.
Eu égard au débouté de la demande en réparation d’un préjudice pour manquement dans le cadre de l’exécution du contrat de location, il n’y a pas non plus lieu d’examiner la demande en garantie formulée par la société Globesailor à l’encontre de la société Midi nautisme.
2. Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par la société Midi nautisme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur responsable d’une inexécution de son obligation peut être condamné au paiement de dommages-intérêts s’il ne justifie pas avoir été empêché par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Par principe, la preuve de l’exécution ou de l’inexécution d’un contrat, s’agissant d’un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de location prévoit que le locataire est tenu de payer la réparation ou le remplacement du bateau ou d’un accessoire quelconque figurant à l’inventaire en cas de détérioration ou de perte (pièce n°1 de la société Midi autisme).
À cet égard, alors qu’aucune détérioration du bateau n’était signalée au moment du début de la location, l’état des lieux de retour signé par les parties au contrat fait part de réserves s’agissant de l’état du gréement ainsi que des voiles du bateau (pièce n°2 de la société Midi nautisme).
En outre, une facture datée du 11 octobre 2021, soit postérieurement à la restitution du bateau, fait état d’une pose de sangle, d’une reprise de couture ainsi que d’une intervention sur l’enrouleur du navire précédemment loué (pièce n°7 de la société Midi nautisme).
Ainsi, cette facture postérieure attestant de réparations corrobore la présence de détériorations apparues alors que les consorts [K] louaient le bateau.
Dès lors, un manquement de ces derniers est caractérisé, de sorte qu’ils seront condamnés à réparer le préjudice matériel causé, qui doit être estimé à la somme de 540 euros.
En conséquence, les consorts [K] seront condamnés in solidum à verser à la société Midi nautisme la somme de 540 euros au titre de la réparation du préjudice matériel causé.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [K], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser in solidum :
à la société Midi Nautisme une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros,à la société Globesailor une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Leur demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [S] [K] et Madame [V] [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [S] [K] et Madame [V] [S] [K] à payer à la SAS Midi Nautisme la somme de 540 (cinq-cent quarante) euros en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [S] [K] et Madame [V] [S] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [S] [K] et Madame [V] [S] [K] à payer à la SAS Midi Nautisme la somme de 3 000 (trois mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K], Mme [Y] [S] [E] [K], Madame [H] [S] [K] et Madame [V] [S] [K] à payer à la SAS Globesailor la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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