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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 24/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05060 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPOH
AFFAIRE : [Z] [X] / [G] [Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [Z] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 332, Me Henri-Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Mme [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
DEBATS Audience publique du 02 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 13 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contentieux survenu suite au contrat de remplacement professionnel passé entre Madame [Z] [X] et Madame [G] [Y], infirmières libérales, et avant toute audience au fond, Madame [Y] a sollicité l’autorisation du Juge de l’exécution de faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de Madame [X] afin de garantir sa créance, autorisation accordée par ordonnance du 14 novembre 2023.
Assignation au fond ayant été délivrée, par jugement du 4 septembre 2024, Madame [X] a été condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 31.815,33€ au titre de l’arriéré d’honoraires dus entre janvier 2021 et juin 2023 inclus, outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée avec commandement de payer aux fins de saisie vente le 9 octobre 2024.
Madame [X] interjetait appel de cette décision et saisissait le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] en vue de faire suspendre les effets de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Premier Président de la Cour d’appel la déboutait de sa demande.
C’est donc en vertu du jugement du 4 septembre 2024 que, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 11 octobre 2024, dénoncés le 15 octobre 2024, Madame [Y] a fait diligenter deux saisies attribution sur le compte de Madame [X], tenus dans les livres de la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ainsi que sur son compte tenu par la CPAM, pour un montant de 36.196,61€, somme ainsi ventilée :
— 31.815,33€ au principal
— 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 271,41€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 13 novembre 2024, Madame [X] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet qu’appel avait été interjeté sur la décision du premier juge et qu’elle contestait la créance sur le fond.
Elle faisait en outre valoir qu’elle avait saisi le Premier Président en suspension des effets de l’exécution provisoire, et que dans l’attente de sa décision, la créance n’était pas exigible.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la suspension des paiements pour une période de deux ans, et à titre infiniment subsidiaire, l’échelonnement des paiements sur les plus larges délais.
De ces chefs en tout état de cause, elle sollicitait la mainlevée des deux saisies-attribution.
En réplique, la saisissante faisait plaider que le Premier Président avait rejeté la demande en suspension de l’exécution provisoire, et que malgré la décision d’appel, le jugement du 4 septembre 2024 était parfaitement exécutoire.
Elle s’opposait à toute suspension et tous délais de paiement, exposant qu’elle même devait faire face aux charges de la vie quotidienne, avec les mêmes moyens que Madame [X], les deux parties exerçant la même profession dans des conditions similaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [Y] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance sur honoraires, ce qui est validé par le dispositif du jugement du 4 septembre 2024, de sorte que les mesures d’exécution forcée querellées, mises en œuvre selon les formes appropriées, apparaissent tout à fait régulière.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la compétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Les arguments dont se prévaut Madame [X] sur les griefs qu’elle aurait à l’encontre de la CPAM, ou sur sa contestation de la créance elle-même ne relèvent en aucun cas de la compétence du Juge de l’exécution, mais éventuellement de celle du juge du fond dans le cadre d’une procédure tierce devant le Tribunal Judiciaire ou le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
Ainsi, toute argumentation fondée sur ces moyens sera écartée.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE et la CPAM tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [Y], et s’acquitter des termes des saisies-attribution les concernant.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, si Madame [X] justifie avoir été inscrite au fichier des incidents de paiement en septembre 2024, elle ne donne aucune actualisation de sa situation au jour de l’audience, soit six mois plus tard.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la période couverte par la condamnation du Tribunal Judiciaire commence en janvier 2021, et qu’à ce titre, Madame [X] s’est octroyée unilatéralement plus de quatre années de délais de paiement.
En outre, la demande de suspension des paiements sur deux ans ne repose sur aucun élément permettant de considérer qu’au terme de ces deux ans, la situation financière de Madame [X] se sera améliorée au point de régler les 36.196,61€ qu’elle doit désormais, et qui portent intérêts au taux légal.
De le même façon, un moratoire sur 24 mois ne semble pas davantage pouvoir être honoré.
Parallèlement, Madame [X] entend faire valoir que la situation économique de Madame [Y] serait plus enviable que la sienne.
Ainsi, si rien ne laisse pense que Madame [Y] aurait été inscrite sur le fichier répertoriant les incidents de paiement, il n’en demeure pas moins qu’elle exerce la profession d’infirmière libérale dans les mêmes conditions de rémunération, et suivant les mêmes contraintes de transport et de charges que celles auxquelles Madame [X] doit faire face.
Aussi, rien ne permet de considérer que la créancière est en capacité de pouvoir renoncer à sa créance pendant deux années supplémentaires, ou de voir échelonner le paiement des 36.196,61€ qui lui sont dus.
En conséquence, les demandes visant à obtenir un délai ou un moratoire seront rejetées.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [X] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024, sur le compte de Madame [Z] [X] tenu dans les livres de la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE de Haute Garonne et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, des termes de la saisie au profit de Madame [G] [Y],
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024, sur le compte bancaire de Madame [Z] [X] tenu dans les livres de la CPAM et dit que cet établissement tiers saisi s’acquittera, des termes de la saisie au profit de Madame [G] [Y],
CONDAMNE Madame [X] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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