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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 juin 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. FRANCE ENERGY |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Minute :
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752PZ
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
[B] [O]
[X] [K] épouse [O]
C/
S.A. CONSUMER FINANCE
S.A.R.L. FRANCE ENERGY
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
Jugement rendu le 26 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [O]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2936 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Mme [X] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. FRANCE ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 24 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00825 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752PZ et plaidée à l’audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [B] [O] et Mme [X] [K] épouse [O] ont conclu selon bon de commande en date du 9 avril 2018 avec la société à responsabilité limité (SARL) FRANCE ENERGIE un contrat afférent à vente d’un ballon thermodynamique pour un prix de 14 800,00 euros.
Afin de financer une telle installation, M. [O] et Mme [O], selon offre préalablement acceptée en date du 9 avril 2018, se sont vus consentir par la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO un crédit affecté n°8159442148 d’un montant de 14 800,00 euros remboursable en 156 mensualités au taux annuel effectif global de 5,9% et au taux débiteur de 5,755%.
L’installation a été livrée le 25 avril 2018.
Par décision du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré le dossier de surendettement des époux [O] recevable.
Par actes de commissaire de justice des 30 avril et 15 mai 2024, les époux [O] ont fait assigner en justice la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO et la SARL FRANCE ENERGY afin d’obtenir notamment la nullité du contrat vente et du contrat de crédit affecté.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, les époux [O], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal :
— constater que tout action en paiement de la société CA Consumer Finance Département Sofinco à leur égard est forclose ;
— condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à leur payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire :
— déclarer recevable l’action en nullité du bon de commande du 9 avril 2018 ;
— prononcer la nullité du bon de commande du 9 avril 2018 ;
— condamner la société France Energy à leur payer la somme de 14 800 euros ;
— condamner la société France Energy à reprendre possession du ballon thermodynamique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;
— juger que la société CA Consumer Finance Département Sofinco est privée de sa créance de restitution du capital prêté ;
— condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à leur restituer la somme de 685,14 euros ;
à titre subsidiaire, juger qu’ils sont redevables du capital emprunté après déduction des versements opérés, soit 14 114,86 euros ;
— condamner in solidum la société CA Consumer Finance Département Sofinco et la société France Energy à leur payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société CA Consumer Finance Département Sofinco et la société France Energy aux dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande de forclusion de toute action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE, les époux [O] font valoir qu’ils ont d’abord bénéficié d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 30 novembre 2019, lequel prévoyait notamment un moratoire de 5 mois puis 20 mensualités. Ils exposent avoir ensuite redéposé une nouvelle demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, cette demande étant déclarée recevable par jugement du 10 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection. Ils soutiennent que, depuis cette date, aucun plan conventionnel de redressement n’est intervenu, le dossier étant toujours pendant devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure de contestation de créance. Au regard de ces éléments, les demandeurs estiment, se fondant sur l’article R.312-35 du code de la consommation, que la demande en paiement de l’établissement prêteur est forclose puisque le dernier paiement est intervenu le 5 novembre 2021 dans le cadre du plan conventionnel de redressement définitif.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de leur action en nullité, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en octobre 2022, date à laquelle ils ont eu connaissance des pièces de la procédure pénale qui avait été classée sans suite. Ils soutiennent en ce sens qu’ils n’étaient pas en mesure de prendre conscience de l’irrégularité du bon de commande puisqu’ils n’étaient pas en possession de ce dernier avant cette date.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, les époux [O] exposent, sur le fondement des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation que, dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel doit communiquer aux consommateurs de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2. Ainsi, ils relèvent que le bon de commande ne contient pas certaines mentions obligatoires sous peine de nullité telles que les indications du matériels commandés (marque, caractéristiques techniques), les précisions sur la ventilation entre le coût du matériel et celui de la main d’œuvre, les dates de livraison, le droit de rétractation, la possibilité d’avoir recours à un médiateur ou encore les coordonnées téléphoniques du vendeur.
Les demandeurs exposent que l’annulation du contrat de vente principal entraine, selon l’article L.312-55 du code de la consommation, annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
Les époux [O] font enfin valoir que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas, avant de verser les fonds, si le contrat conclu hors établissement était affecté d’une cause de nullité. Les demandeurs arguent ainsi que cette faute est de nature à priver la société CA CONSUMER FINANCE de la restitution du capital prêté, ladite société devant dès lors leur payer la somme de 685,14 euros correspondant aux mensualités déjà versées par les demandeurs.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable les prétentions des demandeurs pour cause de prescription de leur action,
à titre subsidiaire,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner solidairement les époux [O] au paiement des sommes dues,
à titre très subsidiaire, si le juge venait à prononcer l’annulation du contrat principal de vente entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
— condamner solidairement les époux [O] à lui verser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit litigieux, déduction faites des échéances d’ores et déjà acquittées,
— condamner la société FRANCE ENERGY à garantir les demandeurs du remboursement du capital prêté,
à titre infiniment subsidiaire, si le juge venait à considérer qu’elle avait commis une faute dans le déblocage des fonds,
— condamner solidairement les époux [O] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées,
à défaut, réduire à de bien plus juste proportion et condamner solidairement les époux [O] à lui restituer une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [O] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse à la forclusion soulevée par les demandeurs, la société CA CONSUMER FINANCE expose que le délai biennal prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation peut faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption prévue par les articles 2230 et 2231 du code civil. La société fait ainsi valoir que la procédure de surendettement interrompt le délai de forclusion. Ainsi, la société soutient que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement par les époux [O] constitue une cause d’interruption du délai de forclusion. En outre, la société CA CONSUMER FINANCE souligne, sur le fondement de l’article 2241 et 2242 du code civil, que le dossier des époux [O] est toujours pendant devant le juge dans le cadre d’une procédure de contestation de créance, de sorte que la forclusion de leur action ne saurait être acquise.
Aux fins de déclarer irrecevable les prétentions des demandeurs, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1304 ancien du code civil et 2224 du code civil, que l’action en nullité du contrat de vente des demandeurs est prescrite. Elle souligne ainsi que la demande de nullité d’un contrat est soumise à la prescription quinquennale, le point de départ de cette prescription étant fixée au jour de la signature du bon de commande, soit le 9 avril 2018 en l’espèce.
A l’appui de sa demande subsidiaire de débouté des demandes formées par les époux [O], la société CA CONSUMER FINANCE souligne sur le fondement de l’article 1128 du code civil que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du non-respect d’une des trois conditions de validité prévu par ledit article par le contrat de vente litigieux. La société soutient par ailleurs que le contrat de vente a été exécuté, soulignant que les époux [O] ne contestent pas que le ballon thermodynamique ait bien été livré et installé à leur domicile.
Au soutien de sa demande très subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE expose qu’elle n’a pas commis de faute lors du déblocage des fonds affirmant que le prêteur ne commet pas de faute en versant les fonds lorsqu’il le fait au vu d’un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d’un « certificat de livraison ». Elle fait ainsi valoir que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien puisque le contrat de crédit ne met pas à la charge du prêteur d’obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l’emprunteur a signé un procès-verbal de réception. S’opposant au moyen soulevé par les époux [O], la société CA CONSUMER FINANCE affirme qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre les futurs emprunteurs et la société venderesse. Enfin, la société défenderesse souligne que les demandeurs ne se sont pas opposés à la délivrance des fonds. Dès lors, en raison de cette absence de faute, la société CA CONSUMER FINANCE conclut que si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les demandeurs et la société FRANCE ENERGY, les époux devraient lui restituer le montant du crédit déduction faite des remboursements effectués, et ce même si la somme a été versée directement entre les mains du vendeur prestataire.
Enfin à titre infiniment subsidiaire, si le juge venait à considérer qu’elle avait commis une faute, la société défenderesse soutient qu’en l’absence de démonstration par les époux [O] d’un préjudice directement lié à la faute, il convient d’ordonner la restitution du capital prêté aux emprunteurs. Elle soutient notamment que les époux [O] ne démontrent pas que la société FRANCE ENERGY serait dans l’impossibilité de leur rembourser le capital prêté.
La société CA CONSUMER FINANCE expose enfin que le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement de l’établissement financier correspond à une perte de chance qui ne saurait donner lieu à une réparation intégrale du préjudice. Ainsi, elle affirme que le préjudice subi par les époux [O] ne peut donner lieu à sa condamnation au paiement du montant de la créance.
La société FRANCE ENERGY, régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE :
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, contrairement aux dires des époux [O], la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE ne constitue pas une demande en paiement soumis à un délai biennal de forclusion mais constitue la conséquence de la demande de prononcé de la nullité du contrat de crédit, cette nullité entrainant la remise en état des parties avec pour l’emprunteur obligation de restitution du capital emprunté.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [O] sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en nullité des époux [O] :
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action en nullité fondée sur la méconnaissance par le professionnel de respecter les dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, le point de départ de prescription se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente entre la société FRANCE ENERGY et les époux [O] a été conclu par le biais d’un bon de commande du 9 avril 2018.
Il y a lieu de relever que ne sont pas reproduites sur le bon de commande produit par les demandeurs les mentions de l’article L.121-23 du code de la consommation qui détaillent les mentions devant figurer au contrat à peine de nullité, de sorte que les demandeurs, consommateurs profanes, n’ont pas été mis en mesure de vérifier la régularité du bon de commande litigieux lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date de conclusion du contrat litigieux.
Il ressort des pièces de la procédure ainsi que des déclarations des époux [O] que ces derniers n’ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande litigieux que lorsqu’ils ont obtenu les pièces issues de la procédure pénale qu’ils avaient initiée à savoir en octobre 2022.
Tant la société FRANCE ENERGY, non comparante, que la société CA CONSUMER FINANCE ne démontrent que les époux [O] ont été en possession du bon de commande litigieux à l’issue de la conclusion du contrat de vente et qu’ils ont été en mesure de s’assurer de la régularité dudit bon de commande avant le mois d’octobre 2022.
Dès lors, il convient de considérer que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en nullité doit être fixée au 1er octobre 2022.
En conséquence, l’action en nullité formée par les époux [O] est recevable.
Sur la demande de nullité du contrat de vente :
Sur les causes de nullité :
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Il résulte de l’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L.111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Enfin, aux termes de l’article L.111-2 du code de la consommation, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par ailleurs, l’article L.221-7 du code de la consommation énonce que la charge de la preuve du respect des obligations d’informations mentionnées aux articles L221-5 à L221-7 du même code pèse sur le professionnel.
En l’espèce, il convient de constater que les sociétés défenderesses sur lesquelles reposent la charge de la preuve du respect des dispositions du code de la consommation n’ont produites aucune pièce permettant de vérifier la validité du bon de commande.
Or, force est de constater que le bon de commande produit par les époux [O] ne contient ni conditions générales du contrat, ni formulaire de rétraction, ni mention sur le recours possible à un médiateur.
Par ailleurs, s’agissant du bien livré, il n’est fait mention sur le bon de commande litigieux que de la formule laconique et imprécise de « ballon thermo ». Ainsi, la marque ou les caractéristiques techniques ne sont aucunement indiqué dans le contrat alors même que ces informations constituent des caractéristiques essentielles de la prestation en cause.
L’ensemble de ces manquements aux dispositions d’ordre public susvisées a privé les époux [O] d’une véritable réflexion sur leur achat, sur l’étendue de leur engagement et sur leur faculté de rétractation.
En outre, contrairement aux affirmations de la société CA CONSUMER FINANCE, la nullité du contrat de vente dans le cadre d’un contrat de consommation ne suppose pas nécessairement la démonstration du non-respect d’une des trois conditions de l’article 1128 du code civil, les dispositions protectrices du code de la consommation susvisées prévoyant des causes de nullité particulières pour les contrats à la consommation conclu hors établissement.
Sur la prétendue confirmation du contrat nul par les époux [O] :
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonné à la double condition de l’exécution volontaire du contrat et la connaissance du vice affectant ce contrat.
Or, il n’est pas démontré par la société CA CONSUMER FINANCE la connaissance effective par les époux [O] du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation. Au contraire, en l’absence de conditions générales au contrat et de reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettaient pas aux demandeurs, au regard notamment de leur qualité de simples profanes, d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et caractériser la confirmation tacite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 avril 2018 entre les époux [O] et la société FRANCE ENERGY.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit accessoire :
En application du principe d’interdépendance des contrats posé à l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est le cas en espèce.
Dès lors, il convient de tirer de la nullité du contrat de vente principal l’annulation de plein droit du contrat de crédit n°8159442148.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, il convient d’opérer les restitutions en application des articles 1353 et suivants du code civil. Ainsi, les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. De la même façon, si le contrat de crédit a reçu un commencement d’exécution, chacun doit restituer ce qu’il a reçu.
Néanmoins, l’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages-intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Une telle responsabilité du prêteur suppose la réunion de conditions à savoir une faute du prêteur, un préjudice pour l’emprunteur en lien avec la faute du prêteur.
Sur la prétendue faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage des fonds :
S’il est constant que le prêteur ne commet de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence la société CA CONSUMER FINANCE produit un procès-verbal de réception signé le 25 avril 2018 par M. [O] faisant ressortir que les travaux avaient été effectués. Il n’est d’ailleurs pas prétendu par les demandeurs que tel n’aurait pas été le cas.
Toutefois, il est aussi de principe que commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution des fonds, l’établissement prêteur qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation alors que les irrégularités du bon de commande retenues étaient manifestes.
En l’espèce, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes et manifestes à savoir notamment l’absence de conditions générales du contrat, de formulaire de rétraction ou encore de mention sur le recours possible à un médiateur. Ces irrégularités auraient dû conduire la société CA CONSUMER FINANCE, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur.
En conséquence, en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du bon de commande, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
Sur le préjudice subi par les époux [O] :
Les époux [O] ne font état d’aucun préjudice subi en lien cause avec la faute du prêteur.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE souligne à juste titre que les époux [O] ne rapportent aucun dysfonctionnement avec l’utilisation du ballon thermodynamique et ne démontrent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la société FRANCE ENERGY, le remboursement du capital emprunté.
Dès lors, force est de constater que les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec la faute de la banque dès lors que le vendeur, à qui le matériel sera restitué, sera tenu à la restitution du prix de vente.
Par conséquent, il convient de tirer les conséquences de l’anéantissement des contrats de vente et de crédit affecté et d’ordonner les restitutions réciproques en application des articles 1353 et suivants du code civil.
Ainsi, les époux [O] seront condamnés à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14114,86 euros, correspondant au capital emprunté, déduction faites des versements dont ils se sont d’ores et déjà acquittés et qui ne sont pas contestés, à savoir 685,14 euros.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire en l’absence de clause de solidarité dans le contrat de prêt.
La société France ENERGY sera condamnée à verser la somme de 14 800,00 euros aux époux [O] et à reprendre possession du ballon thermodynamique, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’appel en garantie formée par la CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la société France ENERGY :
Aux termes de l’article 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment énoncés que la CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en versant les fonds entre les mains de la société France ENERGY, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du bon de commande, en dépit de sa qualité de professionnelle.
Ainsi, il s’avère que la CA CONSUMER FINANCE est à l’origine de son dommage et elle sera déboutée de sa demande d’appel en garantie de la société France ENERGY.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il convient de condamner in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FRANCE ENERGY, parties succombant sur une partie de ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FRANCE ENERGY seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de forclusion formée par M. [B] [O] et Mme [X] [K] épouse [O] ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 9 avril 2018 entre la société à responsabilité limitée FRANCE ENERGIE d’une part et M. [B] [O] et Mme [X] [K] épouse [O] d’autre part ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 9 avril 2018 entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO d’une part et M. [B] [O] et Mme [X] [K] épouse [O] d’autre part ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée FRANCE ENERGIE à restituer à M. [B] [O] et Mme [X] [K] épouse [O] la somme de 14 800,00 euros (QUATORZE MILLE HUIT CENTS EUROS) ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [X] [K] épouse [O] à restituer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 14114,86 euros (QUATORZE MILLE CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) ;
CONDAMNE la société à responsabilité limité FRANCE ENERGIE à reprendre possession du ballon thermodynamique objet du contrat de vente conclu le 9 avril 2018 entre la société à responsabilité limitée FRANCE ENERGIE d’une part et M. [B] [O] et Mme [X] [K] épouse [O] d’autre part ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO d’appel en garantie de la société à responsabilité limitée FRANCE ENERGIE ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limité FRANCE ENERGIE et la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limité FRANCE ENERGIE et la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à la somme de 1 500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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