Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 25/50020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50020 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKX
N°: 5
Assignation du :
30 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEURS
La S.C. SOCIETE ATOM
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [I] [G] [J]
[Adresse 4] sise [Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [E] [J]
[Adresse 3] sise [Adresse 8]
[Localité 13]
représentés par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDEURS
Madame [M] [F]
[Adresse 5] sise [Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 décembre 2024 par la société civile ATOM, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [V], épouse [J], à l’encontre de Monsieur [Z] [F] et Madame [M] [F], aux fins de voir désigner un expert concernant les nuisances sonores alléguées subies du fait de l’occupation de l’appartement situé au dessus de leur appartement, situé au 18ème étage gauche de leur immeuble situé [Adresse 11] ;
Vu les écritures des requérants développées oralement à l’audience, aux fins de désistement d’instance à l’égard de Madame [F], sollicitant pour le surplus, le bénéfice de leur acte introductif d’instance ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’absence de constitution de Madame [F] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En premier lieu et en vertu de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux requérants qu’ils se désistent de leur instance à l’encontre de Madame [M] [F], celle-ci n’étant pas propriétaire de l’appartement situé au-dessus du leur.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Compte tenu du constat établi par Commissaire de justice le 15 février 2024 de 18h à 19h et des différentes attestations communiquées, notamment celle établie le 18 novembre 2024 dont il résulte que les nuisances alléguées sont apparues après la réalisation de travaux réalisés à l’étage supérieur en 2020, et compte tenu des termes du règlement de copropriété quant à la modification du revêtement des sols, les requérants justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance des requérants à l’encontre de Madame [M] [F] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [L]
Cabinet d Ingénierie
[Adresse 7]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres ainsi que dans l’appartement situé au-dessus après y avoir convoqué les parties ;
— procéder à des mesures d’émergence sonore au sein de l’appartement des requérants, de jour comme de nuit,
— indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description de l’appartement des requérants en joignant des clichés photographiques ; préciser les équipements d’isolation phonique éventuels de l’appartement ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [L]
Consignation : 7000 € par La S.C. SOCIETE ATOM
Monsieur [I] [G] [J]
Madame [E] [J]
le 05 Mai 2025
Rapport à déposer le : 05 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chocolat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Acte authentique
- Conditions générales ·
- Habitat ·
- Police d'assurance ·
- Référé ·
- Communication ·
- Communiqué ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Affection ·
- Comités ·
- Territorialité ·
- Reconnaissance ·
- Activité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Siège ·
- Dire
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dépôt
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Rétractation
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Juge ·
- Tiers saisi ·
- Suspension ·
- Suspension des paiements ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- La réunion
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- État ·
- Consorts ·
- Navigation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.