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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00520
N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGGJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile est responsabilité décennale de la société GCS GENIE CLIMATIQUE SERVICES SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 18/12/2025
Expédition à Me BIZIEN
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 3], à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile de construction vente SCI SCIEZ BONNATRAIT, à la société par actions simplifiée MEYRIER, à la société par actions simplifiée GROPPI, à la société anonyme AXA France IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MEYRIER et de la société par actions simplifiée GROPPI, à la société par actions simplifiée SOCIETE TRAVAUX GROS ŒUVRE, à la société par actions simplifiée PROJECT, à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PROJECT et à la société par actions simplifiée TK ELEVATOR FRANCE en raison de désordres affectant l’immeuble en copropriété, lequel a été édifié dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiée à monsieur [K] [B], expert près la cour d’appel de Lyon.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité, de la société GCS GENIE CLIMATIQUE SERVICES SASU devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a réitéré ses demandes.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société GCS GENIE CLIMATIQUE SERVICES SASU, actuellement radiée mais assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, laquelle est intervenue sur les installations en cause au titre de leur maintenance. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les co-responsables des dommages et leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires, justifie d’un motif légitime pour appeler la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d 'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société GCS GENIE CLIMATIQUE SERVICES SASU, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiées à monsieur [K] [B] (RG n° 24/437) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société GCS GENIE CLIMATIQUE SERVICES SASU ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE, pris en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société GCS GENIE CLIMATIQUE SERVICES SASU, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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