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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 25 nov. 2025, n° 25/12163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 25 Novembre 2025
N°Minute : 25/1197
N° RG 25/12163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWA
Demandeur
Madame [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
née le 20 Février 1987 à [Localité 9]
Comparante
Défendeur
L'[Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Amina CHADLI, Greffier;
Vu la requête de Madame [S] [J] en date du 21 Novembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 21 Novembre 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre le 08/10/2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Novembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [S] [J] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [S] [J], comparante en personne et assistée par Maître BETUNIO Alfredo , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , a été entendue et déclare : je demande la mainlevée pour avoir plus de liberté, voir ma famille. C’est parce que j’avais besoin de soins. Il y a eu l’incarcération, la consommation de drogue. Je consomme de la cocaïne. Je prends mon traitement habituel que j’ai depuis 10 ans. J’ai un suivi psychiatrique depuis 2013, ça se passe bien à l’hôpital sauf que j’ai besoin de liberté. J’ai eu une autorisation pour aller avec le centre hospitalier, on a visité la corvet, c’est le musée de la savonnerie. J’aimerais allé voir ma soeur, car j’ai besoin de renouer, ça fait un an. J’étais à la rue, et d’un point de vue administratif. Je respecterais les règles des autorisations de sorties. Je dois faire une injection , la prise de sang se fait dimanche je crois. J’ai jamais refusé la prise de médicament par voie orale. La dernière fois le juge m’a gardé la contrainte. Si c’est la première fois que j’en parlais, j’ai fait une crise paranoïaque. J’ai une fille de 21 ans et une fille de deux ans. Ma fille de 21 est chez elle, elle est indépendante, elle est à coté de [Localité 15]. Je l’ai vu récemment à l’hôpital. J’ai pas de médecin traitant, j’ai un psychiatre c’est le docteur [C] à [Localité 11]. J’étais sous traitement, c’était mon imagination qui disait que les gens étaient morts, que j’avais perdu toute famille. J’ai fait une crise délirante, paranoïaque. Programme de soins et mise à l’abris à l’hôtel. C’est une association qui m’a mis à l’abris à l’hôtel le temps d’avoir un HLM. J’ai eu ça il y a un an. Ça recommencera pas, avec un appartement thérapeutique selon la disponibilité. Ça fait trois semaines que ça va mieux. Oui c’est le médicament qui me stabilise, je compte pas arrêter le traitement.
Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare: Madame a été hospitalisée. Elle était dans une crise quand on voit les certificats 24 et 72h. Les certificats d’octobre, il est ajouté une demande de programme de soins ou une levée de la mesure. On voit une nette amélioration. Personne volontaire pour les soins. Elle aimerait les suivre dans un cadre moins contraignant. Je vous demande la mainlevée de la mesure et un programme de soin.
Madame [S] [J] a la parole en dernier et déclare : Je n’ai rien à ajouter sauf que je veux la levée de la contrainte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [J] a été admise en hospitalisation complète le 8 octobre 2025 alors qu’elle exécutait une peine d’emprisonnement aménagée sous la forme de la semi-liberté dont la fin était prévue le 11 octobre 2025 pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ; que la mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 17 octobre 2025 ; qu’elle présentait une symptomatologie délirante avec anosognosie d’un trouble schizophrénique ;
Qu’à l’audience elle a indiqué être suivie depuis une dizaine d’année pour son trouble schizoaffectif; que lors de son hospitalisation et l’audience de maintien devant le juge des libertés et de la détention elle souffrait d’un délire important ; que depuis lors elle a accepté un traitement per os antipsychotique ayant permis de stabiliser son état psychique ; qu’elle souhaite poursuivre sa prise en charge thérapeutique dans le cadre d’une hospitalisation libre afin de reprendre l’attache de sa fille et de sa soeur; que le certificat médical établi le 5 novembre pointe une observance thérapeutique globalement satisfaisante et un respect des modalités d’hospitalisation avec un bon investissement permettant d’élaborer un projet de réinsertion sociale; que cependant le médecin indique que l’adhésion et la reconanissance du caractère pathologique reste fragile ;
Attendu que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète à ce stade ; que l’avis médical établi en vue de l’audience préconise le maintien de la mesure en la forme actuelle en vue d’une demande prochaine de mise en oeuvre d’un programme de soin qui n’a pas été présentée ni détaillée; que la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins malgré la prise de conscience et l’adhésion aux soins évoqués par la patiente à l’audience;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de poursuivre l’hospitalisation complète de la patiente et rejeter sa demande en l’état
PAR CES MOTIFS :
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [S] [J]
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [J], à son conseil, à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° rg : N° RG 25/12163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWA
Nom de la personne en soins : [S] [J]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [S] [J] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 25/11/2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [S] [J]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [S] [J]
N° RG : N° RG 25/12163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWA
Madame
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 25/11/2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[S] [J] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG : N° RG 25/12163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWA
Nom de la personne en soins : [S] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 25/11/2025
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 25 Novembre 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
L'[Localité 10]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG : N° RG 25/12163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWA
Nom de la personne en soins : [S] [J]
Madame,Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 25/11/2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG : N° RG 25/12163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EWA / Nom de la personne en soins : [S] [J]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
L’ARS reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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