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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AYX
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT
entre :
S.C.I. TOTILI
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabien DROUILLARD substituant Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [W] [V], [J] [N]
né le 28 Août 1998 à [Localité 2] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 21 février 2025, la SCI TOTILI a donné à bail à Maître [N] [W] un local sis [Adresse 3] à CLEGUER contre paiement d’un loyer mensuel de 1 050 euros, auquel s’ajoute une provision sur charges d’un montant de 20 €.
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCI TOTILI a fait délivrer à M. [N] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SCI TOTILI a assigné M. [N] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI TOTILI demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2025 par l’effet du commandement de payer signifié le 25 novembre 2025
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [N], ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux situé à [Adresse 4]
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 280,00 € à compter de la date d’effet du commandement de payer, soit à compter du 25 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par Monsieur [W] [N]
— condamner par provision Monsieur [W] [N] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés provisoirement au 31 janvier 2026, à payer au demandeur la somme de 5120,00 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait règlement
— condamner Monsieur [W] [N] à verser au demandeur, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [W] [N] aux entiers frais et dépens de justice, en ce notamment compris le coût du commandement de payer délivré le 25 novembre 2025 s’élevant à la somme de 144,27€.
Elle expose qu’aucun règlement des sommes visées dans le commandement de payer n’est intervenu et que s’y sont rajoutés le non-paiement des loyers des mois de décembre 2025 et janvier 2026.
***
M. [N] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Motifs de la décision :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par acte authentique en date du 21 février 2025, la SCI TOTILI a donné à bail à M. [N] [W] un local commercial sis [Adresse 5], à CLEGUER.
Le montant du loyer annuel de 12 600 euros, hors taxes et hors charges, est payable en 12 échéances mensuelles de 1 050 euros au domicile du bailleur, le premier jour de chaque mois.
En même temps que chaque terme de loyer, une provision sur charges de 20 € toutes taxes comprises est versée.
A compter du 1er mars 2025, le montant du loyer mensuel toutes taxes et charges comprises a été fixée à 1 280€.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise notamment qu"en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur […] le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel […] Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%)".
Le 25 novembre 2025, la SCI TOTILI a fait délivrer à M. [N] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à M. [N] [W] de payer la somme totale de 2 560 euros correspondant aux loyers dus pour les mois d’octobre et novembre 2025, outre le coût de l’acte de commandement de payer.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 25 décembre 2025 soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Faute pour M. [N] [W] de justifier d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter de 25 décembre 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [N] [W] et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, au besoin, avec le concours de la force publique.
S’agissant du sort des objets mobiliers, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lors des opérations d’expulsion, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Dès lors, le Tribunal n’a aucun pouvoir, à ce stade de la procédure, pour statuer sur le sort des meubles et il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
— Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer mensuel TTC et charges comprises était de 1 280€.
Il ressort du décompte figurant dans le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, au mois d’octobre et de novembre 2025, en ne réglant pas le loyer et la provision sur charges mis à sa charge.
Il est, également, établi qu’elle n’a versé aucun loyer depuis qu’il lui a été fait commandement de payer.
En conséquence, M. [N] [W] sera condamné à verser à la SCI TOTILI la somme provisionnelle de 2 560€ correspondant aux loyers impayés pour les mois d’octobre et novembre 2025 (1280 x 2).
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, M. [N] [W] est devenu occupant sans droit ni titre. Dès lors, il est redevable d’une somme mensuelle de 1 280 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
Aussi, il sera, d’ores et déjà condamné à verser cette provision pour la période du 25 décembre 2025 au 7 avril 2026.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
M. [N] [W] sera, néanmoins, condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit la somme de 144,27 €.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 21 février 2025 entre la SCI TOTILI et M. [N] [W] et portant sur un local sis [Adresse 3] à CLEGUER.
CONSTATONS la résiliation à compter du 25 décembre 2025 du bail commercial conclu le 21 février 2025 entre la SCI TOTILI et M. [N] [W] et portant sur un local sis [Adresse 3] à CLEGUER.
ORDONNONS l’expulsion de M. [N] [W] et de tous biens et occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI TOTILI, au besoin, avec le concours de la force publique.
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles.
CONDAMNONS M. [N] [W] à payer à la SCI TOTILI la somme provisionnelle de
2 560 € au titre des loyers et provisions sur charge impayés pour les mois d’octobre et novembre 2025.
FIXONS à 1 280 euros par mois la somme provisionnelle due par M. [N] [W] à la SCI TOTILI à titre d’indemnité d’occupation du 25 décembre 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
CONDAMNONS M. [N] [W] à payer à la SCI TOTILI une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 1 280 euros par mois pour la période du 25 décembre 2025 au 7 avril 2026.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [N] [W] aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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