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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 juil. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSXC – décision du 22 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSXC
N° Minute :
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 22 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
L’E.U.R.L. EXASBAT CONSEIL
immatriculée sous le numéro 347 485 625 du registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE:
La S.C.I. [L],
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N°498 150 135,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, l’EURL EXASBAT CONSEIL a assigné la S.C.I. [L] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— CONDAMNER la SCI [L] à payer à l’EURL EXASBAT CONSEIL la somme de
11 864,84 € en principal au titre du contrat de mandat, outre les intérêts au taux
légal à compter du 28 août 2023, date de la première mise en demeure ;
— DIRE et juger que les intérêts s’appliquant aux condamnations prononcées
contre la SCI [L] seront capitalisés annuellement dans les conditions de
l’article 1343-2 du Code Civil.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSXC – décision du 22 Juillet 2025
— CONDAMNER SCI [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de
Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d’Orléans ;
— CONDAMNER SCI [L] à payer à l’EURL EXASBAT la somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 03 janvier 2025 par voie électronique, l’E.U.R.L. EXASBAT CONSEIL demande au tribunal de :
— DECLARER l’EURL EXASBAT recevable et bien fondée en ses demandes,
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
— CONSTATER le dessaisissement du Tribunal.
— LAISSER les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
En réponse, par conclusions transmises le 13 janvier 2025 par voie électronique la S.C.I. [L] sollicite de:
— Constater que l’EURL EXASBAT CONSEIL a déclaré se désister de son instance et de son action et que son désistement a été accepté par la SCI [L].
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement consécutif du Tribunal
Judiciaire d'[Localité 3].
— Dire et juger que, conformément à l’accord conclu entre les parties, chacune d’elles
conservera la charge de ses frais et dépens.
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux
présentes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
DISCUSSION
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement de l’E.U.R.L. EXASBAT est parfait pour être explicitement accepté par le défendeur.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action qui résulte de ce parfait désistement.
▬ Sur les dépens
Eu égard à l’accord des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare parfait le désistement de l’E.U.R.L. EXASBAT CONSEILà l’encontre de la S.C.I. [L] ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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