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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2026, n° 25/04770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON c/ S.A.S. [ B ] [ R ], La société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON a fait assigner la société [ B ] [ R ] devant ce tribunal en contrefaçon de droits d'auteur |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiés conformes
délivrées à :
— Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN #R0156
— Me Julien CANLORBE #G0343
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/04770
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TSS
N° MINUTE :
Assignation du :
16 avril 2025
DÉSISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON
36 rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS
représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
DEFENDERESSE
S.A.S. [B] [R]
150 boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
Décision du 11 mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/04770 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TSS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
La société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON a fait assigner la société [B] [R] devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction.
Par conclusions d’incident du 17 décembre 2025, la société [B] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de l’action des ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON pour défaut de qualité à agir.
La fin de non recevoir a été renvoyée au tribunal par mesure d’administration judiciaire du 29 septembre 2025.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [B] [R] demande au juge de la mise en état de:
Juger que la société [B] [R] se désiste de sa demande visant à faire juger nulle l’assignation délivrée le 16 avril 2025 à la société [B] [R] à la requête de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON pour défaut de précision de l’objet de la demande ;
Juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de preuve de la qualité à agir de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON sera renvoyée au Tribunal qui y répondra en même temps qu’à l’ensemble des prétentions et moyens des parties ;
Débouter la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON de ses demandes au titre de la procédure dilatoire ;
Débouter la société ETABLIScEMENTS CHARLES CHEVIGNON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger ce que de droit pour le surplus.
Par des conclusions du 28 janvier 2026, la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON demande au juge de la mise en état de:
PRENDRE ACTE du désistement de la société [B] [R] de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 16 avril 2025 à cette dernière à la requête de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON tirée du défaut de précision de l’objet de la demande ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON du désistement de la société [B] [R] de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 16 avril 2025 à cette dernière à la requête de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON tirée du défaut de précision de l’objet de la demande ;
DECLARER PARFAIT le désistement de la demande incidente formulée par la société [B] [R] et CONSTATER son effet extinctif immédiat ;
CONDAMNER la société [B] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON la somme de 6 000 (six mille) euros au titre de l’article 700 du CPC dans l’incident ;
CONDAMNER la société [B] [R] aux entiers dépens de l’incident ;
RENVOYER l’examen de l’affaire au fond pour conclusions en réplique de la société [B] [R]
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance par la société [B] [R] de son incident et de laisser à sa charge les dépens de cet incident.
Il est rappelé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON soulevée par la société [B] [R] a été renvoyée à son examen par le tribunal par mesure d’administration judiciaire du 29 septembre 2025.
Le juge de la mise en état n’étant pas saisi, dans le dernier état des conclusions d’incident de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON, d’une demande pour procédure dilatoire, il n’y a pas lieu de statuer dessus.
La procédure se poursuivant, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Donne acte à la société [B] [R] de son désistement de l’instance d’incident introduit par conclusions d’incident du 17 décembre 2025;
Constate le dessaisissement du juge de la mise en état de cet incident;
Condamne la société [B] [R] aux dépens de l’incident;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON soulevée par la société [B] [R] dans ses conclusions d’incident du 17 décembre 2025 a été renvoyée à son examen par le tribunal par mesure d’administration judiciaire du 29 septembre 2025.
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 2 avril 2026 pour conclusions récapitulatives en demande à notifier 8 jours avant.
Faite et rendue à Paris le 11 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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