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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [N] [V] épouse [B], [D] [V], [A] [M], [R] [M] / [J] [V] divorcée [O]
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAAA
Jugement du : 22 Janvier 2026
N° minute
JUGEMENT
— procédure accélérée au fond -
Copie exécutoire
le :
à :
Rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Carol DUJARDIN, Greffière lors des débats eet Madame Juliette BRETON, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [N] [V] épouse [B], née le 05 Août 1950 à PLOÉZAL (22), de nationalité française, retraitée, demeurant 61 avenue de Ceinture – 94000 CRÉTEIL
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [D] [S] [V], née le 15 Avril 1953 à PLOÉZAL (22), de nationalité française, retraitée, demeurant 558 route d’Antibes – 06250 MOUGINS
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [A] [M], née le 22 Juillet 1992 à PARIS (75012), de nationalité française, demeurant 10 villa de Lourcine – 75014 PARIS
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [R] [M], né le 21 Mai 1998 à PARIS (75017), de nationalité française, demeurant 118 rue de la Croix Nivert – 75015 PARIS
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Madame [J] [V] divorcée [O], née le 28 Mai 1948 à PLOÉZAL (22), de nationalité française, retraitée, demeurant Immeuble Jean Mermoz – 10 rue Pierre Fisbach – 27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Mme [N] [B], Mme [D] [S] [V], Mme [A] [M] et M. [R] [M] ont assigné Mme [J] [V] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accélérée au fond afin de solliciter le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Autoriser les consorts [V] à vendre le bien suivant : une maison d’habitation avec dépendances situées au lieudit Ker André sur le territoire de la commune de Ploëzal (22), cadastrées section YA n°103 pour une contenance de 15 a 60 ca dépendant de la succession de [H] [Z] en l’Etude de Mme [T], Notaire à Pontrieux, au prix minimum de 60 000 euros nets vendeurs ;
¤ Condamner Mme [J] [V] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner Mme [J] [V] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, les consorts [V] ont repris oralement les termes de leurs écritures.
Mme [J] [V], bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties, il conviendra de s’en rapporter à l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article 839, alinéa 1er du même code, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles la demande en présence d’une procédure accélérée au fond est mise en œuvre, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon ce type de procédure.
Enfin, l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la vente des biens immobiliers :
En l’espèce, [W] [V] et [H] [Z] se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 10 septembre 1946 et ont eu quatre filles, à savoir :
— [K],
— [N],
— [D] [S],
— [J]
[H] [Z] est décédée le 6 août 1964 et [W] [V] est décédé le 28 avril 1996.
[K] [V] est quant à elle décédée en juin 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [R] [M] et [A] [M].
Il dépend de la succession de [H] [Z] une maison d’habitation avec dépendances situées au lieudit Ker André sur le territoire de la commune de Ploëzal (22), cadastrées section YA n°103 pour une contenance de 15 a 60 ca.
[G] bien a été estimé :
— le 14 octobre 2021, par Mme [T], notaire, entre 90 000 et 100 000 euros,
— le 15 octobre 2021, par l’étude notariale SCP [G] Monier et [E], entre 90 000 et 100 000 euros net vendeur,
— le 25 juillet 2025 par l’étude notariale Rpcjpox Canais à 80 000 euros hors droits et hors frais d’acte.
— le 26 août 2025, par Mme [T], notaire, entre 70 000 et 90 000 euros,
Les consorts [V] exposent dans leurs écritures que Mme [J] [V] n’a répondu à aucune sollicitation du notaire en charge du dossier depuis 1996. Ils ajoutent que tous les indivisaires, sauf la défenderesse, participent aux frais engendrés par le bien, notamment les taxes foncières et frais d’entretien et précisent qu’il n’ont plus les moyens aujourd’hui de s’occuper du bien et de supporter la charge de celui-ci.
Les requérants justifient par ailleurs de la dégradation du bien immobilier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [V] sont bien fondés à demander l’autorisation pour vendre ledit bien immobilier, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de Mme [J] [V] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Vu l’article 696, les dépens sont à la charge de Mme [J] [V], partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Myriam Bendaoud, Présidente Du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
AUTORISE les consorts [V] à vendre la maison d’habitation avec dépendances situées au lieudit Ker André sur le territoire de la commune de Ploëzal (22), cadastrées section YA n°103 pour une contenance de 15 a 60 ca dépendant de la succession de [H] [Z] en l’Etude de Mme [T], Notaire à Pontrieux, au prix minimum de 60 000 euros nets vendeurs ;
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V], partie succombante, aux entiers dépens ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 janvier 2026.
[G] GREFFIER [G] JUGE DES RÉFÉRÉS
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