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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société KAT RENOVATION |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00351
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE67
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[V] [I]
né le 22 Juillet 1971 à [Localité 4] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
[H] [S]
née le 16 Avril 1973 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KAT RENOVATION, dont le siège social sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3],
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société KAT RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY,
le 09/09/2025
Expédition à Me SCHREIBER – Me [Localité 5] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [V] [I] et madame [H] [S] à la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION en raison de désordres affectant les travaux de rénovation de leur maison d’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 5 mars 2024 et confiée à monsieur [P] [K], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 mai 2025, monsieur [V] [I] et madame [H] [S] ont fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 24 juin 2025, monsieur [V] [I] et madame [H] [S] ont réitéré leurs demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 4 novembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations d’expertise, destinées à recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la fixation du montant de la créance indemnitaire des demandeurs, doivent se poursuivre au contradictoire du liquidateur judiciaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés sont susceptibles d’être en lien avec les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION. Les demandeurs, qui bénéficient d’une action directe contre l’assureur de responsabilité de cette société, justifient d’un motif légitime pour appeler la société anonyme AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de l’action qu’ils pourront engager contre l’assureur. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION, et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 5 mars 2024 et confiées à monsieur [P] [K] (RG n°23/273) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION, et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION, et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée KAT RENOVATION, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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