Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 8 avr. 2026, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2EN
N° : 26/00217
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée dans la procédure par Me Olivier LE GAILLARD (Avocat au barreau de ROANNE) substitué à l’audience par Me Eliette VERARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
EXPEDITIONS : Me Olivier LE [I] et Mme [Z]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à Madame [O] [Z] d’avoir manqué à ses obligations régissant un contrat de location d’un véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé GH 783 SP, en date du 3 juillet 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, loueur, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, aux fins suivantes :
· Condamner Madame [O] [Z] à lui régler la somme de 8434,32 euros avec intérêts de retard à compter du 4 décembre 2023, date de la facture, avec capitalisation des intérêts ;
· Condamner Madame [O] [Z] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont en sus le droit prévu à l’article R 444-5 du code de commerce et son tableau 3-1.
La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE soutient que sa créance est parfaitement établie, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à son encontre à hauteur de 8434,32€ en principal, représentant les frais de dépannage et de remorquage, des frais d’expertise et de réparation du véhicule qui n’a pas été restitué à la date prévue et qui a été volé et retrouvé détérioré, et ce au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil.
Elle soutient que Madame [Z] aurait manqué à ses obligations pour ne pas avoir restitué le véhicule en bon état à la date convenue sans avoir signalé le vol et déposé plainte, la couverture dommages DW, incluse au contrat, n’ayant pu ainsi être mise en œuvre.
A l’audience du 8 octobre 2025, citée à personne, Madame [O] [Z] n’était ni présente, ni représentée. La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
En raison de l’empêchement du magistrat, les débats ont été réouverts à l’audience du 11 février 2026.
A cette date, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE était représentée par son conseil, elle a maintenu les demandes et moyens de son assignation. Madame [Z] [O] dont la lettre recommandée de convocation est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, si le défendeur ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d’appel.
I – Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour établir la créance de réparation qu’elle invoque, la société ENTERPRISE HOLDINGS France produit un contrat signé électroniquement mais sans que ne soit rapportée la preuve de la fiabilité de la signature électronique apposée, en l’absence de justification du recours à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et d’utilisation d’un certificat électronique qualifié, dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et tel que reconnu par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes informatiques.
Elle produit des conditions générales de location applicables aux locations en France sans que l’on puisse toutefois les identifier, les rapporter aux conditions générales susceptibles de régir le contrat de location du véhicule dont s’agit, et les considérer comme acceptées.
La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne justifie pas plus d’un refus fondé de prise en charge du sinistre dans le cadre de la couverture dommages DW.
Ce faisant, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE succombe à établir l’existence de la créance qu’elle invoque à l’encontre de Madame [Z] [O] et de l’obligation à réparation de cette dernière dont elle se prévaut.
Elle sera déboutée de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ;
CONDAMNE La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE aux entiers dépens.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Sac ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Syndic ·
- Charges ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mine ·
- Prétention ·
- Réserver ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Expertise ·
- Informatique ·
- Aquitaine ·
- Lettre de mission ·
- Logiciel ·
- Sauvegarde ·
- Honoraires
- Livraison ·
- Vices ·
- Carrelage ·
- Retard ·
- Zone froide ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Délai ·
- Pénalité ·
- Prix de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Collaboration ·
- Effets du divorce ·
- Macédoine ·
- Partage ·
- Loi applicable ·
- Serbie ·
- Règlement ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Côte ·
- Siège social
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Date ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bretagne ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- École ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Rupture conventionnelle ·
- Redressement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.