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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/522
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00338
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ3K
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS PRIVATE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D504 et Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 15 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Par acte d’huissier de justice signifié le 06 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1] à VOLMERANGE LES MINES, représenté par son syndic, a constitué avocat et a fait assigner M [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles L 237-12 et L225-254 du code de commerce,
— recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Murano [Localité 10] en ses demandes,
— les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— juger le [Adresse 9] fondé en ses demandes visant à interrompre tout délai de prescription à l’égard de M [T] [Y],
— juger que la présente assignation vaut interruption de l’ensemble des délais de prescription,
— juger que M [T] [Y] engage sa responsabilité au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Murano [Localité 10] et faisant l’objet des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C],
— juger que M [T] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL MURANO [Localité 10] engage sa responsabilité à l’égard du [Adresse 9],
— condamner M [T] [Y] au paiement d’une somme de 1 euro à parfaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [C],
— réserver les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Murano [Localité 10] de conclure plus amplement,
En tout état de cause,
— débouter M [T] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M [Y] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Murano [Localité 10] à conclure sur la compétence de la juridiction civile saisie, au lieu de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,
— réservé les dépens,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1] à VOLMERANGE LES MINES demande au tribunal,
Sur la compétence,
— de renvoyer la présente procédure devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,
Au fond, vu les articles L 721-3 du code de commerce, L237-12 et L 225-254 du code de commerce,
— de recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Murano [Localité 10] en ses demandes,
— de les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— de juger le [Adresse 9] fondé en ses demandes visant à interrompre tout délai de prescription à l’égard de M [T] [Y],
— de juger que la présente assignation vaut interruption de l’ensemble des délais de prescription,
— de juger que M [T] [Y] engage sa responsabilité au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Murano [Localité 10] et faisant l’objet des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C],
— de juger que M [T] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL MURANO [Localité 10] engage sa responsabilité à l’égard du [Adresse 9],
— de condamner M [T] [Y] au paiement d’une somme de 1 euro à parfaire,
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [C],
— de réserver les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Murano [Localité 10] de conclure plus amplement,
En tout état de cause,
— de débouter M [T] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de réserver les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, et a fixé l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée en son dernier état au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Au soutien de sa demande, le [Adresse 8] [Localité 10] expose que :
— la SARL MURANO [Localité 10] a fait édifier un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11], lequel a fait l’objet de ventes en VEFA ;
— lors de la livraison, les parties communes de l’immeuble étaient affectées de nombreuses malfaçons et non façons ;
— une expertise est en cours, selon ordonnance du juge des référés du 28 février 2023 qui a désigné M. [C] ;
— la SARL MURANO [Localité 10] a en fait été radiée du RCS de [Localité 6] le 23 septembre 2021 à la suite d’une liquidation amiable dans laquelle M [T] [Y], son gérant, était le liquidateur amiable ;
— M [Y], qui ne pouvait ignorer le litige, a entrepris de liquider la structure en fraude de ses droits, afin de le priver de tout recours contre la société ;
— il entend engager la responsabilité de M [Y] sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, pour avoir commis une faute en procédant à la liquidation de la société sans tenir compte du litige en cours.
*
Aux termes de l’article L 237-12 du code de commerce, Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.225-254.
L’article L 237-12 étant muet sur le tribunal compétent pour connaître des actions contre le liquidateur, il convient d’en revenir au droit commun.
Or, selon l’article L 721-3 du code de commerce, applicable aux chambres commerciales des tribunaux judiciaires instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (com. 14/11/2018 n°16-26.115), le liquidateur, comme le gérant, agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale.
Par conséquent, l’action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable d’une SARL, commerciale par la forme, régie par l’article L237-12 du code de commerce, relève de la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment du fait qu’elle est mise en œuvre par un non-commerçant. (CA [Localité 6] – 03/12/2020- n°19/1166)
Il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1] à VOLMERANGE LES MINES à l’encontre de M [T] [Y], au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, incompétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1] à VOLMERANGE LES MINES à l’encontre de M [T] [Y],
DESIGNE la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ pour connaître des demandes,
RENVOIE le dossier et les parties devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,
DIT que le dossier sera transmis par le greffe de la juridiction à la juridiction compétente,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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