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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ECOLE [ 33 ] c/ POLE SOLIDARITE, Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Société [ 41 ], Société [ 25 ] EX [ 26 ], Société [ 28 ] SERVICE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 25/02620 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKLH
N° minute : 25/00131
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [H] [X]
Mme [D] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Association ECOLE [33]
[Adresse 1]
[Localité 44]
Représentée par M. [T] [J] (Vice président)
ET
DÉFENDEURS
M. [H] [X]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Débiteur
Mme [D] [Y]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Co débiteur
Non comparants
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE-SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [41]
CHEZ [34] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 16]
Société [25] EX [26]
CHEZ [36] – M.[K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société [43]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [28] SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ [29]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [42]
GROUPE [40]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Organisme CAF DU NORD
[Adresse 19]
[Localité 11]
Société [38]
CHEZ [30]
[Adresse 10]
[Localité 20]
S.A. [31]
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A. [24] CHEZ [37]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
Société [39]
CHEZ [35]
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 44]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 20 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 juillet 2024, M. [H] [X] et Mme [D] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 187 euros.
Par courrier recommandé expédié le 4 février 2025, l’établissement Ecole [32] de [Localité 44] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 10 janvier 2025, s’opposant à l’effacement partiel de sa créance.
Le 14 février 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, M. [H] [X] et Mme [D] [Y], qui ont réceptionné leur convocation le 14 mars 2025, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
L’Ecole [32], représentée par M. [T] [J] muni d’un pouvoir, maintient sa contestation et s’oppose à l’effacement partiel de sa créance à hauteur de 198,87 euros, faisant valoir que le budget de l’établissement est déficitaire et qu’une aggravation des finances de l’école entrainerait une augmentation des tarifs pour les familles.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas présents ni représentés. Certains ont cependant écrit pour indiquer les motifs de leur absence et/ou le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, M. [X] et Mme [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas adressé les justificatifs de leurs revenus et de leurs charges actuels.
Dès lors, il convient d’apprécier la situation des débiteurs au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement.
Il ressort de ces éléments figurant au dossier que M. [X] est salarié en CDI, que Mme [Y] est agent d’entretien au chômage, que le couple a deux enfants à charges et que leurs ressources s’établissent comme suit :
allocation logement : 281 €
prestations familiales : 342 €
prime d’activité : 453 €
salaire net moyen M. [X] : 1 392 €
Soit un total de 2 468 €.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [X] et Mme [Y], qui ont deux personnes à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 525,44 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs en qui ne pourrait plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que M. [X] et Mme [Y] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 506 euros
forfait chauffage pour quatre personnes : 250 euros
forfait habitation pour quatre personnes : 243 euros
forfait surendettement pour quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 1 282 euros
Soit un total de 2 281 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement des débiteurs doit être fixé à la somme de 187 euros telle que retenue par la commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 26 317,14 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 7 février 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 187 euros ne permettra pas aux débiteurs de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de M. [X] et Mme [Y].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à M. [X] et Mme [Y] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de l’ Ecole [32] de [Localité 44] recevable,
Fixe la capacité de remboursement de M. [H] [X] et Mme [D] [Y] à la somme mensuelle de 187 euros ;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 26 317,14 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que M. [H] [X] et Mme [D] [Y] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra aux débiteur, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [H] [X] et Mme [D] [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Lille, le 22 juillet 2025,
La Greffière, La Juge,
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