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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4ST
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT, sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [D] [S], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : Mme [U], DDETS 56
RG N° 25-763. Jugement du 05 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 7 décembre 2022, l’Office public de l’Habitat du Morbihan Bretagne Sud Habitat a donné à bail à Mme [R] [U] et M. [V] [E] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 282,76 euros, outre la somme de 64,80 euros à titre de provision sur charges.
Par courrier recommandé reçu le 18 août 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a mis les preneurs en demeure de payer la somme de 2739,32 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par acte du commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a fait assigner Mme [R] [U] et M. [V] [E] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de Mme [R] [U] et M. [V] [E] et tous occupants de leur chef si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner solidairement Mme [R] [U] et M. [V] [E] à lui payer:2565,78 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM,condamner solidairement Mme [R] [U] et M. [V] [E] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 10 octobre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [R] [U] et M. [V] [E] exposant que le couple percevait un revenu total de 3429,46 euros et supportait des charges mensuelles à hauteur de 1118,55 euros ; que Mme [U] expliquait rencontrer des difficultés financières dans la mesure où elle assumait seule la charge financière de son petit-fils ; que les locataires avaient, chacun, déposé un dossier de surendettement ; qu’ils souhaitaient se maintenir dans les lieux et avaient déposé une demande d’accompagnement spécifique lié au logement.
Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [S] munie d’un pouvoir, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2874,46 euros au titre des loyers impayés, précisant que le plan de désendettement dont bénéficiait M. [E] avait été dénoncé par ses soins en juillet 2025, en raison d’impayés postérieurs à sa mise en oeuvre.
Évoquant une reprise des paiements, le demandeur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur une période de 12 mois, sous réserve d’une clause de déchéance du terme avec résiliation du bail en cas de non-respect des délais accordés.
Mme [R] [U] et M. [V] [E] n’ont pas contesté le montant de la dette et ont confirmé les éléments relevés dans l’évaluation sociale, Mme [U] précisant qu’elle serait en retraite à compter de janvier 2027.
M. [V] [E] a déclaré être à jour de son plan de surendettement et Mme [R] [U] a précisé que sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement avait été déclarée recevable le 28 août 2025.
Les locataires ont sollicité des délais de paiement aux fins de se maintenir dans le logement et ont acquiescé à la proposition d’échelonnement du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 2 août 2024 (accusé de réception du 5 août suivant), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il résulte du bail ainsi que du décompte fourni que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 2874,46 euros au titre des loyers impayés au 3 décembre 2025.
Selon l’article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Mme [R] [U] et M. [V] [E] ne contestent pas le montant de leur dette.
En conséquence, au vu des éléments du dossier et sans préjudice des décisions de la commission de surendettement, il convient dès lors de condamner Mme [R] [U] et M. [V] [E] à verser à l’Office public Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 2874,46 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 3 décembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle en outre que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Mme [R] [U] et M. [V] [E] justifient à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur, lequel s’est dit favorable à l’octroi de délais de paiement pour éviter la résiliation du bail, à condition qu’une clause de déchéance soit prévue.
Dans ces circonstances et sans préjudice des décisions de la commission de surendettement, Mme [R] [U] et M. [V] [E] seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, Mme [R] [U] et M. [V] [E] seront déchus du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l’expulsion ordonnée.
Morbihan Habitat sera fondé à réclamer – en ce cas – à compter de la résiliation du bail à titre de préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM.
À défaut de clause spécifique prévue au bail, cette indemnité sera due in solidum par les défendeurs qui occupent ensemble le logement.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [R] [U] et M. [V] [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Sans préjudice des mesures qui seront préconisées ou imposées par la commission de surendettement
CONDAMNE solidairement Mme [R] [U] et M. [V] [E] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 2874,46 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 3 décembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement ;
AUTORISE Mme [R] [U] et M. [V] [E] à s’acquitter de leur dette – en principal et intérêts – par 11 mensualités de 239,53 euros et la 12ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’à défaut de règlement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [R] [U] et M. [V] [E] seront déchus du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
dans ce dernier cas :
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
A défaut pour Mme [R] [U] et M. [V] [E] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [U] et M. [V] [E], in solidum, à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
DEBOUTE Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [U] et M. [V] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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