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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00365
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEV2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[J] [Y] né le 22 Novembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[W] [O] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S.U. AUTOVERIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 19/09/2025
Expédition à Me BIGRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 6 et 16 mai 2025, monsieur [J] [Y] a fait assigner monsieur [W] [O] [H] et la société par actions simplifiée AUTOVERIF devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 1er juillet 2025, monsieur [J] [Y] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait acquis le 18 novembre 2023 auprès de monsieur [W] [O] [H] un véhicule de marque Citroën AYCD immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 7 000 euros, que le contrôle technique préalable à la vente avait été réalisé par la société par actions simplifiée AUTOVERIF, qu’après la prise de possession du véhicule il avait constaté une anomalie au niveau du châssis impliquant des travaux de réparation particulièrement coûteux, qu’il était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur mais également de la société qui avait effectué le contrôle technique et qui n’avait pas décelé le défaut affectant le châssis.
Monsieur [W] [O] [H] et la société par actions simplifiée AUTOVERIF, cités à domicile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment du rapport d’expertise protection juridique, que le véhicule qu’il a acquis présente un important défaut au niveau du châssis ne permettant plus sa circulation dans des conditions normales de sécurité. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur et le contrôleur technique. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [R] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule de marque Citroën AYCD immatriculé [Immatriculation 4] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique) ; de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (18 novembre 2023) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si le vendeur pouvait ignorer l’existence des désordres et leur degré de gravité lors de la vente, compte-tenu notamment de l’origine et de la date d’apparition des désordres et de la manière dont ils se manifestent ;
— de dire si, compte-tenu des éléments du véhicule sur lesquels doit porter le contrôle technique, la société par actions simplifiée AUTOVERIF a manqué à ses obligations en ne décelant pas les désordres affectant le véhicule lors du contrôle technique réalisé le 19 octobre 2023 ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [J] [Y] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 17 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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