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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTED
Minute : 26/
[A] [B]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [B]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [C], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [B] a été au chômage complet indemnisé du 1er octobre 2022 au 02 avril 2023, puis en congé maternité du 03 avril 2023 au 23 juillet 2023.
Pendant son congé maternité, elle a bénéficié d’indemnités journalières calculées sur la base des éléments fournis par ses précédents employeurs.
Par courrier du 28 août 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) l’a informée de ce qu’après examen de son dossier, le montant des indemnités journalières dont elle a bénéficié à compter du 03 avril 2023, était erroné et qu’elle est donc redevable d’un indu d’un montant de 1391,04 euros.
Par courrier réceptionné le 05 septembre 2023, Madame [A] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.
Madame [A] [B] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 20 mars 2024, aux fins de contester cet indu.
Par décision du 10 avril 2024, notifiée en date du 16 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [A] [B] et confirmé l’indu notifié.
Par courrier du 04 juillet 2024, elle a été mise en demeure d’avoir à rembourser à la CPAM la somme de 1 358,94 euros.
Une contrainte a été émise à son encontre le 26 septembre 2024 et lui a été notifiée le même jour, indiquant qu’elle restait redevable de la somme de 1 358,94 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame [A] [B] a demandé au tribunal d’annuler cet indu.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’être pas responsable de cet indu qui provient d’une déclaration de salaire erronée de la part de son employeur, laquelle ne lui est pas imputable.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a demandé au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [A] [B] et de la condamner au paiement solde de l’indu à savoir la somme de 1358,94 euros, montant arrêté au 11 décembre 2025.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que les indemnités journalières versées à Madame [A] [B] ont été calculées sur la base d’attestations de salaires erronées de la part d’un de ses employeurs, ce qui a conduit à un trop versé. Si elle ne conteste pas que l’erreur n’est pas imputable à l’assurée, pour autant il n’en demeure pas moins que celle-ci a bénéficié de prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre et qu’elle doit à présent rembourser. S’agissant de la contrainte elle a reconnu que celle-ci a été émise par erreur.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [A] [B] a saisi la commission de recours amiable par courrier parvenu le 05 septembre 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours et surtout n’ayant pas notifié à l’assurée les délais et voies de recours, celle-ci doit alors être déclarée recevable en son recours contentieux du 20 mars 2024.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, le revenu d’activité journalier antérieur étant déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Les articles R. 323-4 et R. 433-4 du même code disposent que lorsque le travail n’est pas continu, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est de 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail.
Il ressort en l’espèce du dossier que pour le calcul de ses indemnités journalières, la CPAM a tenu compte des salaires tels que déclarés par les employeurs de Madame [A] [B] et notamment pour la SELARL [1], un salaire pour le mois de mars 2022 de 2 991,93 euros en lieu et place d’un salaire de 1683,08 euros. Les indemnités journalières ont donc été calculées sur la base d’un montant journalier de 71,24 euros, à la place de 57,96 euros.
Il découle de ces éléments que s’il est certain que cet indu ne résulte pas d’une faute imputable à Madame [A] [B], la caisse n’en est pas plus responsable, puisqu’elle a appliqué les textes en fonction des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l’employeur de l’assurée.
Madame [A] [B] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 1 358,94 euros, telle qu’arrêtée au 11 décembre 2025.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il en résulte que Madame [A] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [A] [B] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer à la [2] PRIMAIRE [3] la somme arrêtée au 11 décembre 2025 de 1 358,94 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 28 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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