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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 16 mars 2026, n° 21/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/01628 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K6XS
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K], [J] [G] épouse [F], née le 22 Octobre 1964 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Rédacteur Territorial, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SAFER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Julien DUMOLIE, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Mme. [K] [G] épouse [F] est propriétaire d’une parcelle de 1521 m² sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] (issue de la division d’une parcelle anciennement cadastrée AC [Cadastre 2]), consistant en un terrain sur lequel est édifié un cabanon non à usage d’habitation.
Cette parcelle est classée en zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme et comprise dans le Périmètre de Protection Rapprochée du captage d’eau potable du puits de [Localité 4] alimentant en eau potable la commune voisine de [Localité 5].
Un compromis de vente a été signé le 26 octobre 2020 devant Maître [W], notaire à [Localité 6], au profit de Mme [N] [I], au prix de 100.000 euros.
Par courrier recommandé daté du 22 décembre 2020, réceptionné le 24 décembre suivant par le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte D’Azur (la Safer) a exercé son droit de préemption au visa de l’article L143-2 5° et 8° du code rural et de la pêche maritime et formulé une contre-offre d’achat au prix de 7.600 euros.
Par acte signifié le 24 mars 2021, Mme. [F] a assigné la Safer devant ce tribunal en nullité de la décision de préemption de la Safer du 22 décembre 2020.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 juin 2021, Mme. [F] a indiqué à la Safer qu’elle refusait sa proposition de prix et retirait son bien de la vente.
Par courrier recommandé daté du 9 juin 2021, la Safer a indiqué au notaire instrumentaire qu’elle “pren[ait] acte du retrait de vente comme cela est prévu par le code rural (article L143-10)” et joignait à son courrier la photocopie du refus de l’offre d’achat faite par la Safer à Mme [F] pour la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1].
L’instance a été interrompue par le décès de Maître Frédéric Galhuid, avocat de la demanderesse, survenu le 28 novembre 2022, et reprise le 6 février 2023 suite à la constitution de Maître Shirley Leturcq aux intérêts de la demanderesse dans le cadre de sa désignation pour l’administration provisoire du cabinet de Me Galhuid.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, Mme. [F] demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger nulle et nul d’effet la procédure et la décision de préemption avec contre-proposition de prix de la Safer en date du 22/12/2020 à l’occasion du projet de vente par Mme. [F] à Mme [I] de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] au [Adresse 3],
— annuler la procédure et ladite décision de préemption,
— juger parfait et valable le retrait de la vente par Mme. [F] du bien préempté par la Safer cadastré AC [Cadastre 1] situé sur la commune de [Localité 3] au [Adresse 3],
— juger irrecevable la demande de la Safer tendant à faire ordonner que le présent jugement vaudra titre de propriété pour la Safer sur ladite parcelle,
— débouter la Safer de sa demande tendant à faire ordonner que le présent jugement vaudra titre de propriété pour la Safer sur ladite parcelle,
— débouter la Safer de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Safer à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation,
À titre subsidiaire, si le tribunal devait juger régulière la décision de préemption de la Safer et irrégulier le retrait de la vente du bien préempté,
— juger recevables sa demande en révision du prix proposé par la Safer,
— juger irrégulière, infondée et insuffisante la contre-proposition de prix de la Safer
— juger et fixer le prix de la parcelle litigieuse à la somme de 100 000 € ou à défaut ordonner une expertise judiciaire de la valeur vénale de la parcelle aux frais exclusifs de la Safer,
— condamner la Safer à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, la Safer demande au tribunal, au visa des articles L.143-1 et suivants et R143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner que le présent jugement vaudra titre de propriété pour la Safer sur la parcelle sise à [Localité 3] (83) et désignée comme suit :
le tout pour un prix de 7.600 €,
— condamner Mme. [F] au paiement de la somme de 3.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière compétent,
— ordonner la compensation entre les sommes dues
— condamner Mme. [F] aux dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre suivant. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la décision de préemption de la Safer
Mme [F] fait valoir que la décision de préemption de la Safer datée du 22 décembre 2020 est nulle à plusieurs égards.
Il est tout d’abord soutenu, d’une part, que le signataire de la décision n’est pas identifiable en raison de la présence de deux noms en bas de l’acte où se trouve la signature, et d’autre part, que l’autorité l’ayant signée n’avait pas compétence pour ce faire, les délégations de signature produites aux débats n’étant ni contemporaines à la décision, ni opposables faute de publication.
La Safer réplique qu’elle justifie de la délégation de pouvoir au profit de M. [H], en lieu et place du directeur du conseil d’administration de la Safer et que le courrier est clairement signé par M. [H].
Il résulte de l’article R143-6 al. 1er du code rural et de la pêche maritime que la décision d’exercer le droit de préemption est signée par “le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet”.
En l’espèce, le courrier en date du 22 décembre 2020 est à l’évidence signé par “[B] [H] Directeur Général Délégué Adjoint” pour comporter une signature en sur-impression du tampon portant ledit nom. Le fait que le tampon ait été apposé en dessous de la mention dactylographiée “[Q] [Y] Directeur général délégué” ne créé pas d’ambiguïté quant à l’identification du signataire de la décision, mais traduit le fait que le signataire intervient au lieu et place de M. [Y].
L’irrégularité soulevée de ce chef est par suite rejetée.
La Safer a pu justifier d’une délégation de pouvoir “de décider et mettre en oeuvre l’exercice du droit de préemption” consentie par M. [Q] [Y] à M. [B] [H] le 20 décembre 2017, lequel avait été habilité par le Conseil d’administration suivant délégation de pouvoirs spéciale, “avec faculté de subdélégation”, pour“instruire, décider et mettre en oeuvre, après accords des commissaires du Gouvernement, l’exercice du droit de préemption” suivant procès-verbal du 14 novembre 2017. Le Conseil d’administration a délégué tous pouvoirs au porteur d’un extrait du dit procès-verbal en vue d’effectuer toutes formalités de publicité aux termes du procès-verbal précité ; Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’une révocation de l’habilitation donnée à M. [Y] par le Conseil d’administration, ni de la délégation de pouvoir donnée par celui-ci à M. [A] à la date du courrier notifiant la décision d’exercer le droit de préemption de la Safer.
L’irrégularité soulevée de ce chef est par suite également rejetée.
Mme [F] fait ensuite valoir que sa parcelle est exclue du périmètre du droit de préemption de la Safer pour être en nature boisée et ne pas correspondre à un terrain nu à vocation agricole dans la mesure où deux constructions fixes y sont édifiées, depuis plus de quinze ans, à savoir un cabanon et un abri de jardin dont elle indique qu’ils n’étaient pas concernés par les poursuites pénales dont elle a fait l’objet pour viser le mobil-home, depuis retiré, et la clôture. Elle expose que la parcelle n’a jamais été affectée à l’activité agricole, que la classification de la parcelle au cadastre comme “[Localité 7]” ne correspond pas à la situation actuelle et qu’il s’agit d’une parcelle d’agrément sur laquelle on peut profiter de l’ombre des conifères.
La Safer oppose que la vocation agricole d’une parcelle est fonction du classement dans le document d’urbanisme et qu’il est indifférent qu’elle soit boisée. Elle souligne que la parcelle préemptée est classée en nature de [Localité 7] au cadastre de sorte qu’elle n’entre pas dans l’exemption de l’article L143-4 6° du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que l’existence de deux constructions sommaires et irrégulières ne fait pas obstacle à son droit et ne compromet pas définitivement la vocation agricole de la parcelle ; que l’usage qui en est fait actuellement ne remet pas non plus en cause le droit de préemption.
Le champ d’application du droit de préemption institué au profit de la Safer est précisé à l’article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose que :
“Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables.
Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143-10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables.
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014].
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré.”
L’article L143-4 6° précise que les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] est dotée d’un plan local d’urbanisme. La parcelle litigieuse se situe en zone naturelle délimitée par ce document. Elle n’est pas classée en nature de bois et forêt au cadastre, mais de [Localité 7]. Il s’ensuit qu’elle est assimilable à un terrain nu à vocation agricole.
Le fait qu’elle soit équipée d’une terrasse dont l’installation irrégulière ne peut faire l’objet de poursuites pour cause de prescription, tel que jugé par le tribunal de ce siège suivant jugement correctionnel du 8 février 2017, n’est pas un obstacle à l’exercice du droit de préemption de la Safer, cet équipement n’étant pas de nature à compromettre sa vocation agricole. Il en est de même de la construction en bois mesurant 6mx7m.
La cession de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] entre donc bien dans le périmètre de préemption accordé à la Safer. L’irrégularité soulevée de ce chef est par suite rejetée.
Mme [F] soutient également que la Safer aurait exercé son droit de préemption en dehors des missions prévues par l’article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime et des objectifs prévus par l’article L143-2 du même code. Se fondant sur la motivation de la décision de préemption, elle considère que la protection des réseaux de desserte en eau potable et du périmètre de protection rapprochée ne relèvent pas du droit de préemption de la Safer, mais de celui de la Commune tel que prévu par l’article L218-1 du code de l’urbanisme, et que la convention signée par la Commune et la Safer ne prévoit pas de délégation de ce pouvoir de préemption au profit de la défenderesse. Elle ajoute que le Conseil Constitutionnel a émis une réserve d’interprétation concernant l’article L143-2 en précisant que ces dispositions “ne sauraient […] permettre que l’exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l’article L143-1 soit mis en oeuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières” (C.Constitutionnel 9/10/2014 n°2014-701 DC). Elle estime en outre que la décision ne remplit pas l’exigence de motivation in concreto posée par l’article L143-3. Elle expose que la décision de comporte pas de données chiffrées permettant de démontrer l’existence d’une spéculation foncière ; elle invoque le prix auquel s’est vendue la parcelle limitrophe (AC [Cadastre 3]) et considère qu’aucun motif propre à la protection de l’environnement n’est indiqué dans la décision. Elle souligne également que la parcelle ne pourra pas être destinée à l’activité agricole si la zone est située dans une zone de captage de l’eau destinée à une consommation humaine et que le but recherché du respect des règles d’urbanisme ou de protection d’un puits de captage n’entre pas dans les objectifs ou les missions de la Safer.
La Safer considère qu’elle dispose des pouvoirs lui permettant de préempter ce type de parcelles en application de l’article L143-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle fait valoir que la décision a été prise au visa des objectifs n°5 et 8° de l’article L143-2, et en détaille les motifs. Elle indique que la décision s’inscrit dans le cadre d’un véritable projet d’intérêt général de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement porté par la collectivité, à savoir la préservation du caractère naturel du bien qui se trouve dans le périmètre de protection du captage du puits de [Localité 4]. Elle souligne que plusieurs constructions légères illégales en zone naturelle ont été constatées pour justifier de la nécessité de rendre à cette parcelle un usage conforme, ce qui rentre dans ses missions. Elle signale que la révision du prix, au travers de sa contre-proposition, contribue à lutter contre la spéculation foncière. Elle fait valoir que les objectifs visés sont remplis et qu’ils sont autonomes de sorte qu’il suffit qu’un seul des deux objectifs visés soit bien motivé pour que l’exigence de motivation soit respectée. Elle estime que sa décision est parfaitement motivée, au regard de l’objectif 5°, pour préciser que les références de prix observés dans le secteur pour des biens comparables s’élevaient autour de 50000€/hectares.
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-1 I du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, que les Safer sont constituées pour remplir les missions suivantes :
“1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.”
Il est précisé au II 1° du même article que pour la réalisation des missions précitées, les Safer peuvent “acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières”.
Selon l’article L143-2 du même code, “l’exercice du droit de préemption de la Safer a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 du même code :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.”
Selon l’article L. 143-3 du même code, “à peine de nullité la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs susmentionnés et la porter à la connaissance des intéressés.”
En l’espèce, la décision du 20 décembre 2020 vise les objectifs figurant au 5° et 8° de l’article L143-2 et les motifs suivants :
“Bien en nature de terres partiellement boisées, sur lequel ont été édifiées sans autorisations deux constructions, situé sur la commune de [Localité 3], au [Adresse 3], en bordure de l’autoroute A 50.
Classée en zone Naturelle à protéger du Plan Local d’Urbanisme, cette parcelle est comprise dans le Périmètre de Protection Rapprochée du captage du puits de « [Localité 4] », desservant en eau potable la commune voisine de [Localité 5].
La maîtrise foncière de ce terrain par la SAFER permettrait, après avoir ramené son prix de vente à un niveau comparable à ceux observés dans ce secteur, soit autour de 50 000 €/ha, de préserver le caractère naturel du bien inclus dans un Périmètre de Protection Rapprochée de captage d’eau potable, tout en en assurant une vocation conforme aux règles d’urbanisme en vigueur.
Dans ce secteur, de nombreuses divisions parcellaires ont été constatées, et plusieurs procès-verbaux ont été dressés par la collectivité et les services de l’Etat pour infractions au code de l’urbanisme.
La maitrise foncière publique par les collectivités locales permettrait d’assurer la protection environnementale de cette parcelle d’intérêt majeur pour la protection des populations.
La publicité légale d’appel de candidatures pourra révéler d’autres demandes qui seront instruites et arbitrées par les instances de décision de la SAFER.
Toutefois, estimant exagéré le prix de cette vente et avec l’accord exprès de nos Commissaires du Gouvernement, nous vous avisons que nous entendons nous prévaloir des dispositions de l’article L 143-10 du Code Rural, et que nous offrons d’acheter les immeubles ci-dessus désignés au prix de 7 600,00 € (SEPT MILLE SIX CENTS EUROS).”
Il se déduit à la fois de la classification de la parcelle AC [Cadastre 1] en zone naturelle du PLU et de sa situation en l’intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) du captage du puits de [Localité 4] que l’acquisition de cette parcelle, en vue de sa rétrocession, est conforme à la mission de “protection des ressources naturelles” de la Safer édictée à l’article L141-1 I 2°.
En effet, il n’est pas contestable que l’eau constitue une ressources naturelle ; le fait qu’elle soit captée et destinée à la consommation humaine ne saurait remettre en cause sa nature. La protection de la qualité de l’environnement proche du puits contribue à la protection de la qualité de l’eau elle-même. L’acquisition d’une parcelle figurant dans le PPR du captage du puits de [Localité 4] entre donc dans la mission des Safer pour contribuer à la protection de ressources naturelles.
La décision de préemption querellée fait expressément référence à deux des objectifs mentionnés par l’article L143-2, à savoir “la lutte contre la spéculation foncière” et “la protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement”.
Ces deux objectifs sont eux-mêmes développés par référence aux caractéristiques particulières du bien et au projet de rétrocession dont il pourrait faire l’objet de manière concrète, dans la droite ligne de la mission poursuivie par la Safer de protection des ressources naturelles.
Ainsi, en lien avec l’objectif de “lutte contre la spéculation foncière”, la Safer a motivé sa décision de préempter le bien de Mme [F] par l’existence d’une problématique locale : “dans ce secteur, de nombreuses divisions parcellaires ont été constatées” ; mais aussi par un prix de vente ne correspondant pas à ceux observés sur le secteur, autour de 50.000€/ha. Elle s’appuie donc sur des données concrètes.
En lien avec l’objectif de “protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par […]les collectivités territoriales”, la Safer a motivé sa décision de préempter ce bien par la nécessité de “préserver le caractère naturel du bien” au regard de sa situation géographique, à savoir classé “en zone naturelle” et “comprise dans le PPR du captage du puits de [Localité 4]”, mais également au regard de ses caractéristiques internes actuelles, à savoir un bien en nature de “terres partiellement boisées sur lequel ont été édifiées sans autorisation deux constructions”. Le respect des règles d’urbanisme auquel il est également fait référence se rattache bien principalement à la mission de protection de l’environnement des Safer dès lors que la présence de ces constructions ne permet pas d’atteindre l’objectif de préservation du caractère naturel de la zone.
La Safer a par ailleurs pris le soin de motiver sa décision par référence aux perspectives offertes par une telle acquisition au regard de ses missions et des objectifs qui lui sont fixés ; elle indique que la rétrocession pourrait intervenir au profit des “collectivités locales permett[ant] d’assurer la protection environnementale de cette parcelle d’intérêt majeur pour la protection des populations”. Cet objectif s’inscrit bien dans la cadre sa mission de “protection des ressources naturelles” comme développé supra.
Le contrôle juridictionnel ne porte que sur la régularité et non l’opportunité des décisions de préemption de sorte que l’argumentation développée par Mme [F] quant au risque de pollution en cas d’activité agricole à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée est inopérante.
L’exigence de motivation in concreto est remplie. L’irrégularité soulevée de ce chef est rejetée.
Mme [F] reproche également à la Safer de ne pas avoir recueilli l’avis prévu par l’article R143-5 du Code rural et de la pêche maritime ; le cas échéant elle ajoute que l’avis n’est pas motivé pour reposer sur une motivation stéréotypée et insuffisamment précise. Elle expose aussi qu’il émane d’une personne dont il n’est pas justifié qu’elle dispose d’une délégation de pouvoir à cet effet.
La Safer indique qu’elle justifie de l’avis favorable de la DREAL par sa pièce n°11.
L’article R143-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que “pour l’application du 8° de l’article L. 143-2, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu’après avoir recueilli préalablement l’avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l’agence des espaces verts”.
En l’espèce, s’il est justifié d’un avis en date du 7 décembre 2020 émis par courriel de Mme [M] [P], exerçant au sein de la DREAL, concernant la parcelle litigieuse, en l’absence d’élément complémentaire permettant de justifier de la qualité de celle-ci pour émettre l’avis prévu par l’article R143-5 du code rural et de la pêche maritime, la procédure de préemption fondée sur l’objectif 8° de l’article L 143-2 du même code est entachée d’une irrégularité formelle.
Toutefois la Safer n’a pas préempté exclusivement au visa de l’objectif 8° de l’article L 143-2. La procédure vise également l’objectif 5° de l’article L143-2 pour lequel l’avis de la DREAL n’est pas requis. La décision de préemption demeure valide pour répondre à cet objectif suivant décision motivée rendue après avis du commissaire du gouvernement agriculture et du commissaire du gouvernement finances.
La demande d’annulation de la décision de préemption formée par Mme [F] sera donc rejetée.
Sur la perfection de la vente
La Safer demande au tribunal de lui délivrer un titre de propriété pour la parcelle figurant au cadastre de la commune de Sanary Sur Mer à la section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1521 m². Elle considère que Mme [F] ne pouvait cumulativement saisir le tribunal et retirer son bien de la vente eu égard à l’alternative prévue par l’article L143-10 du code rural, sauf à priver son action en justice d’intérêt ou à violer le principe de l’estoppel. Elle souligne qu’en tout état de cause le prétendu retrait de vente qui a été adressé à la Safer directement par Mme [F] le 1er juin 2021 ne respecte pas le formalisme légal, lequel prévoit une information par le Notaire, de sorte qu’il n’est pas valable. Elle ajoute que la demande en révision du prix, formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, soit postérieurement au délai de 6 mois visé par l’article L143-10 du code rural et de la pêche maritime, est irrecevable, et qu’elle ne pourra prospérer alors que le prix proposé est parfaitement adapté et permet d’éviter les spéculations.
Mme [F] s’y oppose en faisant valoir d’une part que la saisine du tribunal dans le délai de 6 mois de l’offre formulée par la Safer fait obstacle à la présomption d’acceptation de celle-ci par application de l’article L143-10, et d’autre part qu’il ne peut être constaté que la vente est parfaite alors que sa volonté de retrait de la vente ne fait aucun doute dans le courrier de la Safer daté du 9 juin 2021. Elle ajoute que le vendeur peut agir de lui-même pour informer la Safer de sa décision de retrait de vente et qu’il n’est pas prescrit à peine de nullité que l’information émane du notaire. Elle souligne que le vendeur a toujours intérêt à contester la décision de préemption de la Safer et que son action n’est pas conditionnée au maintien de son bien à la vente.
L’article L143-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions.
Si le vendeur n’accepte pas l’offre de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural au tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l’article L. 412-7.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n’a ni fait savoir qu’il l’acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l’offre de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui acquiert le bien au prix qu’elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l’expiration dudit délai, cette présomption n’est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit réitérer son offre.
Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l’une ou l’autre des parties a la faculté de renoncer à l’opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d’un jugement devenu définitif, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut refuser l’acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.”
En l’espèce, dans le délai de six mois ayant suivi la notification de l’offre de la Safer au prix de 7600 euros pour la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] datée du 22 décembre 2020, Mme [F] a, d’une part, saisi le tribunal d’une demande en annulation “du droit de préemption” exercé par la Safer par assignation du 24 mars 2021, ce qui ne peut être assimilé à une action en révision du prix proposé par la Safer ; elle a d’autre part informé la Safer, par courrier réceptionné le 2 juin 2021, qu’elle refusait son offre concernant la parcelle litigieuse, ce qui a été interprété par la Safer comme un retrait du bien de la vente tel que prévu à l’article L143-10 dont les dispositions sont expressément visées dans le courrier adressé par la Safer au notaire instrumentaire le 9 juin 2021 pour l’en informer.
Mme [F] s’est donc positionnée, sans ambiguïté, en faveur de la première des deux alternatives qui lui étaient ouvertes en vertu du deuxième alinéa de l’article L143-10 du code rural et de la pêche maritime, et ce dans le délai utile de six mois de sorte que les parties ne se sont pas trouvées dans la situation prévue par le troisième alinéa du même article.
Si l’article R143-12 du code rural et de la pêche prévoit, en son quatrième alinéa, une obligation, à la charge du notaire, d’informer la Safer de la décision du vendeur d’accepter l’offre d’achat ou de retirer le bien de la vente, aucun texte ne prévoit qu’une information directe du vendeur entache d’irrégularité l’information ainsi prodiguée à la Safer.
Les diligences réalisées par les parties ont permis de remplir l’objectif poursuivi d’une information portée à la connaissance, tant du notaire, que de la Safer, de la décision de Mme [F] de retirer son bien de la vente suite à la mise en oeuvre du droit de préemption.
La Safer ne démontre aucun grief tiré du fait qu’elle n’en a pas été informée par le Notaire, et ce d’autant moins que son courrier du 9 juin 2021 régularise l’information éventuellement omise du Notaire de la décision du vendeur ainsi que sa prise en compte par la Safer.
Il est en outre constaté que par son courrier du 9 juin 2021 la Safer reconnaît, sans ambiguïté, l’opposabilité de la décision de retrait de vente du vendeur, et ce alors même qu’elle n’ignore pas qu’une action en nullité est parallèlement engagée devant le présent tribunal.
Par conséquent, il a valablement été fait échec à la présomption d’acceptation de l’offre par le vendeur prévue par le troisième alinéa de l’article L143-10 précité.
En l’absence de rencontre des volontés, la Safer est infondée à solliciter du tribunal qu’il constate la réalisation de la vente à son profit de la parcelle litigieuse au prix qu’elle a proposé. Sa demande tendant à la délivrance d’un titre de propriété sera ainsi rejetée.
Sur les frais du procès
Succombant chacune en leurs prétentions respectives, les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés par application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme. [K] [G] épouse [F] de sa demande d’annulation de la décision de préemption de la Safer en date du 22 décembre 2020 portant sur la parcelle située à [Localité 3], [Adresse 3], cadastrée section AC n°[Cadastre 1],
CONSTATE que la SAFER a valablement été informée de la décision de Mme. [K] [G] épouse [F] de retirer ledit bien de la vente dans les six mois de la décision de préemption,
DÉBOUTE la Safer de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de propriété sur la parcelle précitée,
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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