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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 31 janv. 2024, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00078 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJ6V
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] SIS [Adresse 9] À [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société dénommée « FONCIA VBDS », société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 8], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE- BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03.
ET
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 9] à [Localité 8].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 31 janvier 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement délivré le 03 mars 2023, publié le 24 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, Volume 2023 S n°35, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] SIS [Adresse 9] À [Localité 8] (ci-après “le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7]”) a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [M], sis à [Adresse 9], cadastré section AN n°[Cadastre 4], consistant en un appartement (lot n°51), une cave (lot n°71) et une place de parking (lot n°133), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation délivrée le 09 mai 2023, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [Y] [M] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 11 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] demande au juge de l’exécution de prendre acte de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Vu l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance, des frais de poursuites et des dépens effectué par la partie saisie et résultant de la vente des droits et biens immobiliers objets de la présente procédure.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [Y] [M] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [Y] [M].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
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