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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 27 avr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
jugement du 27 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00628
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUO3
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[A] [H]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Février 2026.
Jugement rendu, par mise à disposition au greffe le vingt sept Avril deux mil vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [E] [O]
née le 29 Octobre 1980 à DINAN (22100)
23 rue de la Croix
22100 DINAN
Ayant pour conseil : Me SOLIGNAC Virginie, avocate au barreau de Saint-Malo
Non comparante, non représentée
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [H]
né le 03 Mai 1975 à LEHON (22100)
La Hoglais
22980 PLELAN LE PETIT
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] et Monsieur [A] [H] ont vécu en concubinage. Trois enfants sont issus de cette relation.
Par acte en date du 25 novembre 2011 reçu par Maître [B], notaire à ERQUY, ils ont fait l’acquisition pour moitié indivise, chacun en pleine propriété, d’une maison d’habitation sise La Hoglais à PLELAN LE PETIT (22980), cadastrée sous la section WR n° 31, moyennant un prix de 176.000 euros financé au moyen d’emprunts immobiliers.
Le couple s’est séparé en juin 2022.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Madame [O] a fait assigner Monsieur [H] en partage judicaire de l’indivision existant entre les ex-concubins. A ce titre, elle sollicite du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SAINT-MALO de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision communautaire existant entre Monsieur [H] et Mme [O],commettre à cet effet Maître [D], notaire à DINAN,commettre l’un des juges du tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,ordonner qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,ordonner la mise aux enchères par le Ministère de Maître [D], notaire, de la maison d’habitation sise à PLELAN LE PETIT (22980) sise La Hoglais, cadastrée sous la section WR numéro 31 sur la mise à prix de 200.000 euros,ordonner que le notaire désigné procèdera au remboursement des crédits immobiliers, et répartira le solde du produit de la licitation entre les ex-concubins,fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à la somme de 800 euros, et en tant que besoin de le condamner au paiement de ladite indemnité depuis le 22 juin 2022,condamner Monsieur [H] à régler à Madame [O] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitations et dépens préalable d’adjudication.**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025 et signifiées à Monsieur [H] par acte d’huissier de justice le 30 octobre 2025, Madame [O] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’au moment de leur séparation, elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence dans lequel elle vit toujours tandis que Monsieur [H] s’est maintenu dans la maison indivise tout en laissant Madame [O] assumer la majeure partie du remboursement du prêt immobilier. Elle précise que depuis le mois de mars 2024, il ne règle plus l’emprunt immobilier qu’elle doit donc assumer seule, outre les charges de son logement.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
Monsieur [H], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte de commissaire de justice le 24 avril 2025, et invité par le juge de la mise en état à constituer avocat par courrier en date du 08 septembre 2025, n’a pas comparu ni constitué avocat dans la présente procédure. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance en date du 07 novembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 30 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :
Conformément aux dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et de concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, l’action en partage initiée par Madame [E] [O] à l’encontre de Monsieur [A] [H] sera déclarée recevable.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures et des pièces produites que le patrimoine à partager porte sur un bien immobilier indivis sis La Hoglais à PLELAN LE PETIT (22980), cadastrée sous la section WR n° 31.
Madame [O] produit une mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [H] en date du 29 novembre 2023. Ce courrier manifeste de manière non équivoque la volonté de la demanderesse de :
— sortir de l’indivision conformément à l’article 815 du Code civil ;
— proposer une ultime résolution amiable avant saisine judiciaire ;
— enjoindre Monsieur [H] de prendre attache avec le notaire pour formaliser le partage.
Ce courrier, son contenu et le contexte procédural établissent l’existence de « diligences suffisantes » au regard de l’inertie de la partie adverse. En effet, Monsieur [H] a signé l’accusé de réception du courrier le 5 décembre 2023, confirmant sa parfaite information des intentions de Madame [O] sans jamais y donner suite.
Ce blocage est corroboré par l’attitude de Monsieur [H] devant la présente juridiction puisque, bien qu’invité par le juge de la mise en état à constituer avocat par un courrier en date du 8 septembre 2025, il a choisi de ne pas comparaître et de ne pas constituer.
Dès lors, il ne saurait être imposé à la partie demanderesse une multiplication de démarches amiables manifestement vouées à l’échec face à l’obstruction systématique ou au désintérêt manifeste du défendeur. En effet, l’absence de réponse à une mise en demeure ferme, couplée à une défaillance dans le cadre de l’instance judiciaire, démontre l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [O] recevable, les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées autant qu’il était possible de le faire dans un tel contexte.
— Sur la désignation du notaire et d’un juge commis :
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il apparaît eu égard aux développements précédents qu’il ne peut être procédé, en l’état, à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] et Madame [O]. Ces opérations seront, dès lors, confiées à un notaire et soumises au contrôle du juge commissaire.
Madame [O] sollicite la désignation de Maître [D]. Il convient de relever la proximité géographique de cette étude, puisque son office notarial est situé à environ 16 kilomètres du bien mobilier indivis, ce qui facilite les éventuels transports sur les lieux, l’expertise ou les rendez-vous de signature. Par ailleurs, Monsieur [H], bien que régulièrement assigné et invité à constituer avocat par le juge de la mise en état, n’a formulé aucune observation ni proposé de professionnel alternatif. Enfin, rien n’indique que ce choix porte atteinte aux intérêts de l’indivision ou à l’impartialité nécessaire aux opérations de partage.
En conséquence, Maître [D], notaire à DINAN, sera désigné pour procéder aux opérations d’inventaire, de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [O] et Monsieur [H].
Par ailleurs, le comportement de Monsieur [H], qui n’a pas répondu aux mises en demeure amiables et a fait le choix de ne pas constituer avocat dans le cadre de la présente procédure, bien qu’ayant réceptionné l’assignation à son domicile, laisse craindre une inertie persistante lors de la phase notariale.
Afin de garantir l’efficacité de la décision de justice et de prévenir tout blocage ultérieur qui porterait préjudice aux droits de Madame [O] de sortir de l’indivision, il est nécessaire de désigner un juge commis. Ce dernier aura pour mission de surveiller le déroulement des opérations, de statuer sur les éventuelles difficultés soulevées par le notaire et, le cas échéant, de faire application des dispositions de l’article 841-1 du Code civil dans l’hypothèse où Monsieur [H] demeurerait défaillant lors des suites de la procédure.
— Sur la licitation du bien indivis :
Madame [O] sollicite la licitation du bien indivis sur la base d’une mise à prix de 200.000 euros. Elle produit à cet effet un courrier du notaire daté du 5 mai 2025.
Toutefois, il ressort de ce document que le notaire n’a pu procéder à une visite du bien et que l’estimation a été réalisée « sous réserve du bon entretien par l’occupant ». En l’état, il n’est rapporté aucun descriptif précis de l’état actuel de l’immeuble, ni d’une évaluation contradictoire permettant de fixer une mise à prix conforme à l’intérêt de l’indivision.
En conséquence, et dans l’attente des premières diligences du notaire désigné qui devra tenter de parvenir à une vente amiable ou constater l’impossibilité d’un partage en nature, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation à ce stade de la procédure.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande de licitation immédiate, sauf à ce qu’elle soit réitérée ultérieurement en cas de procès-verbal de difficultés.
— Sur le remboursement des crédits immobiliers et la répartition du solde du produit de la licitation entre les ex-concubins :
Il convient de préciser que dans le cadre des opérations de liquidation, le notaire commis devra procéder à l’établissement de l’état liquidatif en intégrant le passif de l’indivision, et notamment le solde des prêts immobiliers contractés pour l’acquisition du bien, lesquels devront être apurés prioritairement sur le prix de vente du bien indivis.
Le partage de l’actif net subsistant après apurement du passif et des éventuelles créances entre indivisaires (indemnités d’occupation, frais de conservation) se fera conformément aux proportions d’acquisition fixées dans l’acte notarié du 25 novembre 2011, à savoir 50% pour Madame [O] et 50% pour Monsieur [H].
Il appartiendra à Madame [O] de justifier devant le notaire désigné du montant des échéances de crédits immobiliers qu’elle prétend avoir acquittées seule pour le compte de l’indivision, afin que ces sommes soient portées au passif de l’indivision ou constituent une créance lors de l’établissement de l’état liquidatif.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclue pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, si Madame [O] produit un accusé de réception de mise en demeure signé par Monsieur [H] à l’adresse du bien indivis, cet élément seul ne suffit pas à caractériser une jouissance privative excluant Madame [O] de l’accès au bien (remise des clés, changement de serrures, etc.).
Par ailleurs, l’estimation locative produite, établie par un notaire n’ayant pas visité le bien et sous réserve de son entretien, revêt un caractère purement hypothétique et ne permet pas de fixer avec certitude le montant d’une éventuelle indemnité.
Faute d’éléments probatoires suffisants tant sur le principe de l’exclusivité de la jouissance que sur la valeur locative réelle du bien, il convient pour le moment de débouter Madame [O] de sa demande.
— Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’inertie de Monsieur [H], qui n’a pas donné suite aux mises en demeure amiables ni constitué avocat devant le juge aux affaires familiales, a contraint Madame [O] à engager la présente procédure pour faire valoir son droit de sortir de l’indivision.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles engagés. Toutefois, au regard du débouté partiel de ses demandes et de l’absence d’éléments sur la situation financière de Monsieur [H], il convient de ramener la condamnation à de plus justes proportions et de le condamner à payer à Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance n’imposant qu’il en soit décidé autrement, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action en partage initiée par Madame [E] [O] à l’encontre de Monsieur [A] [H],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [E] [O] et Monsieur [A] [H],
DESIGNE Maître [D], Notaire, 1 rue de l’Ecole à DINAN (22100) pour procéder auxdites opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE M. Gwénolé PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de licitation immédiate du bien immobilier sis La Hoglais à PLELAN LE PETIT (22980), cadastré sous la section WR n° 31 en l’état des pièces produites ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation en l’état des pièces produites ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] de justifier devant le notaire des remboursements de crédits effectués pour le compte de l’indivision ;
DEBOUTE Madame [O] du surplus de ses demandes,
DIT que les dépens, qui comprendront les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [O] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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