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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SESAME AUTISME OCCITANIE EST ( SAOE ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. FDI HABITAT immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00419 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAU
la SELARL AMMA AVOCATS
la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT
la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SESAME AUTISME OCCITANIE EST (SAOE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Bérangère BRIBES de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. FDI HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 467 800 561 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00419 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBAU
la SELARL AMMA AVOCATS
la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT
la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 septembre 2012, l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC a acquis auprès de la COMMUNE DE [Localité 18] une parcelle en nature de terrain située [Adresse 10] à [Localité 16] [Adresse 12] cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 13 521 euros.
A la même date, par acte authentique l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC a conclu un bail à construction avec la société FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE pour une durée de 32 ans afin d’édifier un foyer médicalisé d’une [19] sur le terrain précité avec délai d’achèvement fixé au 1er trimestre 2014.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2014.
Tenant la présence de désordres, par acte authentique en date du 2 juin 2024, l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC a assigné la SA FDI HABITAT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145,834 et 835 du Code de procédure civile :
AU PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société FDI HABITAT envers l’association SESAME AUTISME LANGUEDOC prise en sa qualité de bailleur à réparer le désordres affectant l’immeuble situé à [Localité 18] (30) tels qu’ils résultent des procès-verbaux de constat du commissaire de Justice et notamment mettre fin à la présence de moisissures et de champignons qui se développent depuis les salles de bains et s’étendent dans la salle et jusqu’aux couloirs adjacents, dans les trois mois de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— AUTORISER l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC, prise en sa qualité de preneur, à interrompre le paiement de ses loyers pour la résidence [Localité 9] DES LEINS située à [Localité 18] au profit de la société FDI HABITAT depuis le 1er avril 2025 jusqu’à la réalisation des travaux mettant fin aux remontées d’humidité et aux moisissures sur les sols et les murs ou A DEFAUT ETRE AUTORISEE à consigner le loyer entre les mains du Bâtonnier en qualité de séquestre,
— CONDAMNER la société FDI HABITAT à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP outre les entiers dépens.
II – A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission celle ci-dessus décrite,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00419 appelée le 02 juillet 2025, est venue après une injonction de médiation et un renvoi à l’audience du 8 octobre 2025.
A cette dernière audience, l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC a indiqué oralement se désister de sa demande au principal à l’encontre de la défenderesse.
Elle expose essentiellement :
— Qu’il a été constaté la présence de moisissures et de champignons qui se développent depuis les salles de bains et s’étendent dans la salle et jusqu’aux couloirs adjacents,
— Que le sol où se développent les moisissures est saturé en humidité,
— Que des travaux ont été réalisés à plusieurs reprises, certaines chambres ayant été rénovées plus de 3 fois depuis la réception des travaux en 2014,
— Que la cause des désordres n’est toujours pas identifiée et que cette situation perdure depuis des années,
— Que par conséquent, il convient avant tout débat au fond, de voir désigner un expert afin de déterminer les responsabilités et surtout les travaux à mettre en place pour faire cesser les désordres.
Par conclusions n°1 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SA FDI HABITAT demande au juge des référés au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1219 et 1353 du Code civil :
À TITRE PRINCIPAL :
— DÉCLARER que l’association SAOE ne porte pas à la connaissance de la juridiction de Céans, mais également à la connaissance de l’Expert qui sera éventuellement commis pour procéder à l’expertise, des désordres éventuellement persistants ;
— DÉCLARER que l’association SAOE ne justifie par aucun élément probant de l’impropriété à destination des chambres objets des présentes ou bien du caractère non conforme aux normes d’hygiène et de sécurité ; En conséquence,
— REJETER la demande sous astreinte de l’association SAOE de la réparation des désordres par la société FDI HABITAT et ce, tenant la contestation sérieuse opposée par cette dernière ;
— REJETER la demande de suspension du paiement de son loyer, ou du séquestre de ces sommes, jusqu’à réalisation des travaux mettant fin aux désordres de l’association SAOE et ce, tenant la contestation sérieuse opposée par la société FDI HABITAT ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DONNER ACTE que la société FDI HABITAT formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise ;
— DÉCLARER que l’expertise aura lieu aux frais avancés de l’association SÉSAME AUTISME OCCITANIE EST ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Elle a également indiqué à l’oral être en accord pour payer 50 % des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1-Sur le désistement de l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC de sa demande au principal à l’égard de la SA FDI HABITAT
Conformément aux dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait qu’à condition d’être accepté par le défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas requise lorsque le défendeur n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement.
L’article 397 précise que le désistement peut être exprès ou implicite, tout comme l’acceptation.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué oralement son intention de se désister de sa demande principale à l’encontre de la SA FDI HABITAT.
La défenderesse ne s’oppose pas à ce désistement, ayant contesté ladite demande dans ses écritures.
Par conséquent, il y a lieu de donner acte à l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC de son désistement de sa demande principale à l’égard de la SA FDI HABITAT
2- Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique en date du 17 septembre 2012, l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC a acquis auprès de la COMMUNE DE [Localité 18] une parcelle en nature de terrain située [Adresse 10] à [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 13 521 euros.
A la même date, par acte authentique l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC a conclu un bail à construction avec la société FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE pour une durée de 32 ans afin d’édifier un foyer médicalisé d’une [19] sur le terrain précité avec délai d’achèvement fixé au 1 er trimestre 2014.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2014.
Des pièces versées aux débats, et notamment au regard du rapport d’expertise dommage-ouvrage en date du 15 novembre 2023 et du procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
Les frais afférents à l’expertise seront avancés par les parties à parts égales, dès lors que la défenderesse a exprimé son accord pour en supporter 50 %.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
3- Sur les dépens
L’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC de son désistement de sa demande principale à l’égard de la SA FDI HABITAT ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[W] [U] [Adresse 15] [Adresse 5]. : 07.71.07.94.00 Mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
.- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Visiter les lieux litigieux situés [Adresse 1] – constater et décrire les désordres expressément invoqués dans l’assignation ou des conclusions ultérieures,
— Préciser leurs nature, date d’apparition et importance,
— En rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues,
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le -rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations,
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que ;
— L’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes la moitié de la provision susvisée, soit 1 000 euros (mille euros), au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
— La SCI FDI HABITAT versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes la moitié de la provision susvisée, soit 1 000 euros (mille euros), au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que l’Association SESAME AUTISME LANGUEDOC conserve la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente
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