Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/08622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08622 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAV
N° de MINUTE : 25/00103
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria GROSU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 538
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°390 203 289
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [L] a conclu un contrat de formation avec la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE ( ci-après SAE), école privée hors contrat, le 14 mars 2022, pour une formation de “bachelor en game design”.
Estimant que la société SAE n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, elle a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103,1231-1 et 1231-3 du code civil, de :
— condamner la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE à lui payer la somme de 14.700 euros correspondant au prix de la prestation de formation,
— condamner la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE à lui payer la somme de 3.960 euros correspondant à l’achat de matériel informatique,
— condamner la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE aux dépens.
Elle expose que la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE n’a pas exécuté le contrat conformément à ses stipulations ; elle soutient en particulier que la formation, prévue pour durer trois ans, a été raccourcie à deux ans ; que sur 30 cours qui devaient être dispensés en théorie, 10 l’ont été réellement ; que le diplôme qu’elle a obtenu n’est pas celui qui était prévu au départ, qui devait être délivré par l’école-mère située à [Localité 6], mais un diplôme français, qui n’est ni reconnu sur le territoire national ni dans le milieu du gaming. Elle ajoute qu’elle a dû acheter un ordinateur portable alors que l’école était sensée mettre à disposition un équipement informatique suffisant.
Régulièrement assignée à personne morale, la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LES DEMANDES FONDEES SUR L’INEXECUTION CONTRACTUELLE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu des article 1231 à 1231-3 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Mme [V] [L] a signé le 14 mars 2022 avec la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE un contrat de formation portant sur un “bachelor en game design”, pour un montant, frais d’inscription inclus, de 14.700 euros, la formation devant commencer en septembre 2022.
Ni le contrat ni ses conditions générales ne prévoient le nombre d’années de formation.
L’article 3 des conditions générales dispose que “ SAE France est libre de déterminer le contenu des cours, le mode d’organisation des cours théoriques et pratiques sur et en dehors du campus, les horaires d’ouverture du centre de formation et le planning”.
L’article 4.2 des conditions générales précise que le document de fin d’études délivré est, selon les cas et à condition d’être à jour de ses obligations financières et académiques […],“un certificat/diploma/bachelor”.
Mme [V] [L], sur laquelle pèse la charge de la preuve du contenu des obligations contractuelles de la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE, ne verse pas aux débats de documents contractuels permettant de déterminer le contenu de la formation prévue et le diplôme qui devait être délivré à l’issue de la formation en cas de réussite aux examens, mais uniquement des captures d’écran du site www.sae.edu/fra/fr en date du 24 octobre 2020, dont on ne sait pas à quelle formation elles se rapportent, ainsi que la plaquette relative aux frais de scolarité pour 2022-2023 de l’ensemble des formations dispensées par la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE listant les “avantages en tant qu’étudiant SAE” dont la participation à un “réseau international des alumni qui compte déjà + de 10.000 membres”, “l’accès gratuit et en illimité aux matériels et locaux à votre disposition tout au long de vos années d’études chez SAE Institute [Localité 7]” ainsi que le bénéfice de “tarifs préférentiels pour les logiciels et pour le matériel afin de réaliser vos projets comme un professionnel”.
Elle verse également aux débats trois attestations concordantes d’anciens étudiants de la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE en “game design”, qui dénoncent la pauvreté des formations, avec très peu de cours par semaine et de contrôles, de nombreuses séquences d’autoformation et un matériel informatique insuffisant et démodé, ainsi qu’un échange de mails entre décembre 2023 et janvier 2024 avec la directrice de l’établissement dans lequel cette dernière reconnaît qu’un semestre de cours n’a pas été honoré dans le cursus de Mme [V] [L] et accepte le principe d’un dédommagement de ce chef.
Un courrier de la directrice de l’établissement du 19 février 2024 adressé au conseil de Mme [V] [L] après réception d’une mise en demeure d’avoir à la dédommager confirme la reconnaissance par la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE d’une inexécution partielle du contrat en ce qui concerne uniquement la non-conformité du programme de l’année 2023 mais pas en ce qui concerne les autres griefs, en particulier s’agissant du matériel informatique, la directrice soulignant que l’acquisition d’un ordinateur portable par Mme [V] [L] relevait d’un choix personnel.
Force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE avait contractuellement l’obligation de fournir un matériel informatique spécifique à ses étudiants ni que le matériel informatique mis à disposition ne permettait pas de suivre les cours pratiques dispensés.
Les éléments produits ne permettent pas davantage de démontrer que le diplôme qui devait être délivré était un diplôme international ni quel diplôme a été finalement délivré à la requérante.
Au vu des éléments susvisés, Mme [V] [L] rapporte par conséquent la preuve d’une inexécution contractuelle partielle de la part de la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE en ce qui concerne la non-conformité du programme de l’année 2023 , qui justifie de la condamner à verser la somme de 4000 euros à Mme [V] [L] à titre de dommages et intérêts.
Mme [V] [L] sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de l’inexécution contractuelle.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens,la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE sera condamnée à payer à Mme [V] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE à verser à Mme [V] [L] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [L] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Voie d'exécution ·
- Paiement
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Dessaisissement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Adresses
- Sésame ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte authentique
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Protection ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Aliénation ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.