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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 juin 2025, n° 23/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
05 juin 2025
RÔLE : N° RG 23/03531 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6GG
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. [16]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SARL [10]
l’ASSOCIATION [20]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SARL [10]
l’ASSOCIATION [20]
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me BOUSTANI, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [16],
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente magistrat chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile. Elle en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme GERMAN, magistrat MTT et Mme [U], auditrice de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 03 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience au 05 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Suivant un bon de commande du 23 mars 2018, Mme [J] [I] a commandé à la société [6] la fourniture et la pose d’un insert. En raison des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, elle a fait assigner, par exploits d’huissiers des 22 octobre et 14 novembre 2019, la société [6] ainsi que son assureur, la SARL [7], en réparation de ses préjudices. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné, in solidum, les sociétés [7] et [5] et [9] à verser à Madame [I] les sommes de 6 369,12 € au titre des travaux de reprise, 1 500 € au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont à déduire la somme de 2 500 euros due par Mme [I].
Ne pouvant obtenir paiement de la somme principale de 8 369.12 euros, qui lui était due, Mme [I] a confié l’exécution du jugement à la Société [Adresse 14] qui, après signification de la décision de justice, a diligenté plusieurs saisies attributions :
— trois, auprès de trois organismes bancaires différents, le 12 juillet 2022, afin d’obtenir paiement du principal, et
— trois autres, le 16 novembre 2022, pour obtenir paiement de dépens, frais et intérêts.
Considérant que certaines de ces voies d’exécution étaient abusives, la société [6] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution qui, par jugement du 30 mars 2023, a notamment fait droit à la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 16 novembre 2022 sur les comptes bancaires de la SARL [6], « en absence de créance liquide et exigible », et condamné Mme [I] à lui verser des dommages et intérêts pour abus de saisies à hauteur de 2 500 euros ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a reproché à la Société [Adresse 14] d’être responsable de sa condamnation et, au vu d’un de ses courriels en date du 3 avril 2023 faisant état de la mise en œuvre de la procédure de déclaration de sinistre à son assurance, n’a pas donné suite à la mise en demeure de payer que lui a adressée la Société [6], jusqu’à ce qu’elle constate le blocage de son compte bancaire, suite à une saisie-attribution pratiquée par ce créancier afin d’obtenir paiement de la somme de 5 655.72 euros.
Considérant que la Société [Adresse 14] était seule responsable de cette situation, Mme [I] l’a fait assigner devant cette juridiction par exploit en date du 10 octobre 2023 afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi par ses fautes.
Mme [I], dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, sollicite, sur le fondement des articles 1984 et 1992 du code civil, et des articles 2 et 42 du Règlement Déontologique National des huissiers de justice du 5 décembre 2018, de :
— retenir la responsabilité de [15] au titre des fautes commises dans l’exercice de son mandat,
— condamner la société [Adresse 14] à lui verser les sommes de :
— 7 736,73 € au titre du préjudice financier,
— 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 6 000 € au titre du préjudice moral,
— débouter la société [15] de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir en substance :
— que son mandataire a outrepassé sa mission en pratiquant les saisies du 16 novembre 2023 sans titre exécutoire, soit un certificat de dépens, et du fait de l’extinction de la dette dès l’été 2022, procédures jugées ainsi abusives par le juge de l’exécution,
— qu’il a donc pratiqué des actes d’exécution qui n’étaient ni proportionnés ni nécessaires à la situation, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité,
— qu’il a reconnu sa responsabilité par mail du 3 avril 2023, par courrier du 13 avril 2023 et dans ses dernières écritures,
— que ses préjudices sont financier et moral, mais également de jouissance dès lors que les malfaçons relevées suite aux prestations de la Société [6] n’ont pu être reprises.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [Adresse 14] (dite la société [13]) demande, au visa des article 1984 et 1992 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que les saisies-attribution pratiquées le 12 juillet 2022 étaient parfaitement justifiées et n’avaient aucun caractère abusif,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— évaluer les préjudices de Mme [I] de la manière suivante :
-500 euros au titre de la saisie abusive,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-13 euros de droit de plaidoirie,
-382.59 euros de frais d’assignations,
-15.42 euros de droit proportionnel,
-1 800 euros d’honoraires d’avocat devant le juge de l’exécution,
— débouter Mme [I] de toutes ses autres demandes,
— débouter notamment Mme [I] de sa demande de prise en charge des honoraires d’avocat de la présente procédure,
— limiter la condamnation de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 euros telle que justifiée par Mme [I].
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir :
— que le juge de l’exécution a outrepassé sa saisine en considérant inutiles, de façon erronée, deux des trois saisies pratiquées le 12 juillet 2022, alors qu’il n’en était pas saisi,
— que la responsabilité du blocage de la trésorerie de la Société [6] ne lui incombe pas car, si la somme de 8 369.12 euros était bien due à Mme [I], en exécution du jugement du 8 mars 2022, les trois saisies pratiquées simultanément le 12 juillet 2022 ont bloqué des sommes bien supérieures dans chacun des établissements bancaires choisis, décision qui ne relève pas du commissaire de justice instrumentaire, mais de chaque banque,
— que ce n’est que suite à cette situation que la Société [6] s’est manifestée, conduisant à la mainlevée de deux saisies le 29 juillet 2022 à son initiative,
— que la décision du juge de l’exécution, fondée sur des motifs aléatoires, et à laquelle elle n’a pu contribuer à défaut de mise en cause, est contestable en ce qu’elle a retenu que deux des trois saisies du 12 juillet 2022 étaient abusives,
— qu’en revanche, il est reconnu que les saisies du 16 novembre 2022 ont été diligentées par erreur de sa part, en absence de titre exécutoire arrêtant les dépens,
— qu’en tout état de cause, si leur responsabilité devait être retenue, les dommages et intérêts mis à leur charge devaient être notablement réduits.
La clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du même jour et a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2025, date à laquelle le délibéré a été rendu.
MOTIFS :
Sur la demande de la responsabilité de la SELARL [Adresse 17] :
Les relations entre un commissaire de justice et son client sont régies par les articles 1991 et suivants du code civil. Ce professionnel répond des fautes qu’il commet dans sa mission. Il appartient au mandant de rapporter la preuve de la mauvaise exécution de ses obligations.
Par ailleurs, l’article L 122-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le commissaire de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
Enfin, l’article L 111-7 de ce même code affirme sous forme de principe que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ». Mais, la suite de cette disposition ajoute que « l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation ». Il faut donc trouver un équilibre entre les intérêts antagonistes du créancier poursuivant et du débiteur poursuivi.
En l’espèce, Mme [I] a confié à la SELARL [13] l’exécution du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’encontre de la SARL [6], suite à un courrier en date du 30 juin 2022, et ce, afin d’obtenir paiement d’une somme de 8 369.12 euros.
Celui-ci a diligenté, par voie électronique :
— trois saisies-attribution le 12 juillet 2022 entre les mains de trois organismes bancaires différents, bloquant ainsi la trésorerie de la SARL [6] (85 642.56 euros au [11], 92 071.43 euros au [8] et 85 742.65 euros à la [19]),
— deux actes de mainlevée de saisie le 29 juillet 2022 auprès du [11] et la [19],
— trois saisies-attribution le 16 novembre 2022 entre les mains de ces mêmes banques pour obtenir paiement d’un solde de frais et d’intérêts.
Il convient, dans un premier temps, d’analyser la saisine et le raisonnement du juge de l’exécution, ayant conduit à la mainlevée des trois saisies pratiquées le 16 novembre 2022 par la SELARL [13] pour le compte de Mme [I] et à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisies.
Il était demandé au juge de l’exécution d’apprécier l’utilité des voies d’exécution diligentées le 16 novembre 2022, qui tendaient à obtenir paiement de sommes correspondant principalement aux « frais de procédure » liés aux trois saisies pratiquées le 12 juillet 2022, outre intérêts.
Cette prétention imposait donc à cette juridiction d’examiner le bien-fondé de ces voies d’exécution, qui ont été jugées inutiles pour deux d’entre elles, à défaut pour Mme [I] de pouvoir justifier que les deux saisies pratiquées deux heures après la première avaient été diligentées dans l’ignorance de la somme saisie auprès du premier organisme bancaire, la SELARL [13] n’ayant pas horodaté la déclaration électronique du premier tiers-saisi qui lui est parvenue le jour même. La décision ajoute qu’au surplus, avant d’accorder la mainlevée des deux saisies-attribution inutiles, le 29 juillet 2022, Mme [I] ne justifiait pas avoir réclamé paiement des frais s’y rattachant.
Le jugement rendu le 30 mars 2023 retient ainsi :
— que les deux dernières saisies pratiquées le 12 juillet 2022 étaient inutiles, puisque la première avait été suffisamment fructueuse pour payer la dette de la SARL [6] à l’égard de Mme [I],
— que leur coût devait rester à la charge de Mme [I], raison pour laquelle le commandement aux fins de saisie-vente du 13 septembre 2022 et les trois saisies diligentées le 16 novembre 2022 étaient infondées.
Il décide ainsi :
— que la mainlevée des saisies pratiquées les 16 novembre 2022 doit être ordonnée et
— que la responsabilité de Mme [I] à l’égard de son débiteur est engagée, raison pour laquelle est mis à sa charge le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros.
En l’espèce, dans les relations entre Mme [I] et son mandataire, la SELARL [13], il est erroné de soutenir que la mainlevée judiciaire a été ordonnée pour défaut de certificat de vérification des dépens, document qui aurait été insuffisant. En effet, celle-ci a été décidée en raison de la pluralité de procédures de saisie diligentées par le commissaire de justice alors que, selon les preuves que celui-ci a apporté à sa cliente pour se défendre, la première voie d’exécution effectuée le 12 juillet 2022 garantissait le paiement de la créance. Il est ajouté que ces frais n’ont même pas été réclamés lors de la mainlevée des saisies accordée le 29 juillet 2022, raison pour laquelle les actes engagés ultérieurement n’avaient pas lieu d’être.
Il ne résulte pas des pièces versées au débat que les initiatives du commissaire de justice étaient dictées par Mme [I] puisque celui-ci reconnait pour les saisies du 12 juillet 2022 avoir voulu préserver un effet de surprise auprès du débiteur et que, concernant celles du 16 novembre 2022, celui-ci veillait à obtenir paiement des frais de procédure qu’il avait engagés. Une intervention de la SELARL [13] à l’instance devant le [12] n’aurait pas permis d’aboutir à une autre conclusion puisque, d’une part, celui-ci n’a pas horodaté la réponse du premier tiers-saisi du 12 juillet 2022, qui seule aurait permis de prouver qu’il n’avait pas eu connaissance de la somme saisie lorsqu’il a diligenté deux heures plus tard les deux autres saisies-attribution et que, d’autre part, il a donné mainlevée des saisies le 29 juillet 2022 sans solliciter paiement des frais occasionnés par deux autres procédures d’exécution.
D’ailleurs, par courrier du 3 avril 2023, à la lecture du jugement du juge de l’exécution, la SELARL [13] indique « nous faisons la déclaration de sinistre », reconnaissant ainsi sa responsabilité. De plus, dans ses écritures devant cette juridiction, la société défenderesse reconnaît qu’elle a commis une « erreur », même si elle la limite à « avoir diligenté trois saisies-attribution le 16 novembre 2022 en absence de titre exécutoire concernant les dépens ».
La SELARL [13] accuse les banques de ne pas avoir cantonné les mesures de saisie au montant de la somme principale due à Mme [I] augmentée des frais. Mais, cette accusation est injustifiée puisqu’en application de l’article R 211-21 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes, au vu des renseignements fournis par le tiers-saisi. De plus, l’accord des parties (créancier-débiteur) aurait pu permettre la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées afin de mettre fin à l’indisponibilité des fonds détenus par le tiers-saisi.
Dans ces conditions, il convient de retenir que, dans la défense des intérêts de Mme [I], la SELARL [13] a adopté un comportement fautif, en ayant multiplié des mesures d’exécution forcée à l’encontre du débiteur, de façon démesurée et disproportionnée. Ce comportement procédural constitue une faute contractuelle à l’égard de Mme [I], qui a occasionné à cette dernière un préjudice dont elle est en droit d’obtenir réparation.
— Sur la réparation du préjudice de Mme [I] :
En exécution de la décision du JEX du 30 mars 2023, Mme [I] a été condamnée, du fait de ces procédures jugées abusives diligentées à l’encontre de la SARL [6], au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisies et à 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles que son débiteur a dû engager dans l’instance. Se sont ajoutés les dépens (488.72 euros) et 21.12 euros d’intérêts. Pour défendre ses intérêts devant le [12], elle justifie avoir engagé 1 800 euros de frais d’avocat.
Ainsi, il est justifié d’arrêter son préjudice financier à la somme de 6 809.84 euros, sans que les frais se rattachant à la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire par la SARL [6] ne puissent être retenus.
Au titre de son préjudice de jouissance, elle réclame une somme de 5 000 euros expliquant qu’à défaut d’avoir été indemnisée par la SARL [6] des malfaçons constatés suite aux travaux réalisés à son domicile, elle n’a pu engager la réparation de son plafond tendu et des dégâts occasionnés.
Toutefois, Mme [I] procède par affirmation et ne démontre pas subir des troubles ou nuisances résultant de l’absence de travaux de reprise. Aucun élément de preuve n’est produit dans ce but.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Elle revendique également un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros, expliquant que ses revenus de retraitée sont réduits et qu’elle a été contrainte de souscrire un crédit pour faire valoir ses droits. Si elle justifie de ses faibles ressources, il n’est pas établi qu’elle aurait souscrit un prêt pour faire face à ses déboires judiciaires. Toutefois, la tracasserie et les contrariétés résultant de cette affaire et de ses rebondissements justifient qu’une somme de 1 000 euros lui soit allouée à titre d’indemnité.
Quant aux autres demandes :
La SELARL [13], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien-fondée l’action en responsabilité engagée par Mme [I] à l’encontre de Société [Adresse 14], au titre des voies d’exécution forcées abusivement diligentées à l’encontre de la SARL [6],
Condamne la Société [Adresse 14] à verser à Mme [I] la somme de 6 809.84 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute Mme [I] de sa demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la Société [15] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la Société [Adresse 14] à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société [Adresse 14] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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