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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00397
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC36
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[T] [E] née le [Date naissance 3] à Didziasalis (Lituanie), représentée par monsieur [P] [E] et madame [N] [K], ses père et mère dûment habilités par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bain sen date du 17 janvier 2020, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A. [Localité 10] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] et pour signification [Adresse 2],
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
APPELE EN CAUSE
[U] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (74), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2025-000592 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 30/09/2025
Expédition à Me HARMLI – Me CULLAZ – Me DUPRAZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2025, madame [T] [E], représentés par monsieur [P] [E] et madame [N] [K], ses père et mère dûment habilités par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 17 janvier 2020, a fait assigner la société anonyme [Localité 10] ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 27 mars 2025, la société anonyme [Localité 10] ASSURANCES a mis en cause monsieur [U] [V].
A l’audience du 13 mai 2025, madame [T] [E] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait entretenu une relation entre le mois de décembre 2022 et le mois de février 2023 avec monsieur [U] [V], personne travaillant dans le même ESAT qu’elle, qu’au cours de cette relation, celui-ci lui avait fait subir plusieurs viols et agressions sexuelles, qu’elle avait déposé plainte le 6 février 2023 laquelle avait été classée sans suite en raison de l’abolition du discernement de l’auteur des faits, qu’elle était cependant assurée auprès de la société anonyme [Localité 10] ASSURANCES dans le cadre d’un contrat « [Localité 10] vie privée » souscrit par son père, qu’était notamment garanti par ce contrat les atteintes corporelles dues à des infractions entraînant un taux d’invalidité d’au moins 5%, qu’elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel et notamment la détermination du taux d’incapacité fonctionnelle causée par les faits dont elle avait été victime.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société [Localité 10] ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et à condition que celle-ci soit ordonnée au contradictoire de monsieur [U] [V] et que la mission suggérée par le demandeur soit modifiée, mais a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que sa garantie était subordonnée à un taux d’incapacité permanente d’au moins 5% et que cette garantie ne couvrait pas l’ensemble des postes de préjudice du droit commun, que la mission confiée à l’expert devait donc être restreinte aux seuls postes de préjudice prévus par le contrat.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [U] [V] a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il existe un différend entre les parties quant à l’applicabilité des garanties stipulées au contrat d’assurance, laquelle dépend notamment du taux d’incapacité permanente conservée par l’assuré du fait de l’infraction dont il a été victime. La demanderesse justifie d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise médicale dès lors que cette mesure est indispensable pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui permettront à la juridiction, éventuellement saisie au fond d’une action en paiement de l’indemnité d’assurance, de statuer sur l’applicabilité de la garantie et, le cas échéant, sur le montant de l’indemnité. La société anonyme [Localité 10] ASSURANCES, qui pourra être subrogée, après paiement de l’indemnité, d’assurance, dans les droits et actions de l’assuré contre le responsable du dommage, justifie également d’un motif légitime pour que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de monsieur [U] [V]. L’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par la demanderesse, elle seule ayant intérêt à la réalisation de cette mesure d’instruction. La mission confiée à l’expert tiendra compte des seuls chefs de préjudice pris en compte, en vertu du contrat, pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, assistance par tierce personne, frais de logement et de véhicule adapté, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et souffrances endurées).
Le secret médical s’oppose à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique du demandeur par l’expert ([8] ; 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762). Ce même secret implique par ailleurs qu’aucun document relevant de ce secret ne puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord du demandeur.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera donc la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise de madame [T] [E] au contradictoire de la société anonyme [Localité 10] ASSURANCES et de monsieur [U] [V] et commettons pour y procéder le docteur [C] [M], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les conséquences psychiques, psychologiques et physiologiques subies par madame [T] [E] en raison des faits de viols et d’agressions sexuelles dont elle déclare avoir été victime du mois de décembre 2022 au mois de février 2023 et les modalités de traitement et de prise en charge médicale ou psychologique de ces conséquences, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité du traumatisme initial,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles au traumatisme initial en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
8. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
9. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
19. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
20. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra le cas échéant retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans la police d’assurance et ses annexes ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [T] [E] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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