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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 24/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/06380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 24/06380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KV
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] [J] [M] épouse [L]
7 RUE SAINT MARTIN
59320 ENNETIERES EN WEPPES,
née le 01 Décembre 1974 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [H] [L]
7 RUE SAINT MARTIN
59320 ENNETIERES EN WEPPES,
né le 06 Septembre 1977 à LESQUIN (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/06380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KV
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [M] et Monsieur [S] [L] se sont mariés le 20 juin 2015, devant l’officier de l’état-civil de ENNETIERES-EN-WEPPES (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024 à personne, Madame [D] [M] a fait assigner Monsieur [S] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [S] [L], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, Madame [D] [M] n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [D] [M] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées à la personne même du défendeur par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction, dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
En l’espèce, Madame [D] [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [L]. Elle fait valoir que son époux souffre de graves problèmes d’addictologie à l’alcool et aux stupéfiants rendant intolérable le maintien de la vie commune. Elle explique que sous emprise, son époux devient impulsif, a des accès de colère, et procède à des achats compulsifs qui mettent en danger la situation financière du couple. Elle ajoute que malgré la mise en place de cures et d’hospitalisations, il a procédé à plusieurs tentatives de suicide. Elle conclut en déclarant ne plus pouvoir faire face à son comportement et souligne que son propre état de santé se dégrade.
A l’appui de ses affirmations, elle communique un bulletin de sortie de l’EPSM mentionnant une hospitalisation entre le 19 novembre et le 24 novembre 2023, un compte-rendu d’hospitalisation au CHU de LILLE pour la période du 8 janvier au 17 janvier 2024 et un compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital Saint Philibert du 28 septembre 2024.
Monsieur [S] [L], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
En l’espèce, il résulte des comptes-rendus d’hospitalisation communiqués par l’épouse que si Monsieur [S] [L] souffre d’une addictologie à l’alcool et aux stupéfiants préexistante au mariage, ces pathologies ont d’importantes conséquences sur la vie familiale. En effet, le 7 janvier 2024, alors qu’il avait consommé de l’alcool, il a eu un accident avec sortie de route causant la destruction de son véhicule. Madame [D] [M] ayant prévenu les secours, il s’est opposé à son transfert nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. Il résulte par ailleurs de ce même compte-rendu qu’un accompagnement sous forme de sauvegarde judiciaire était envisagé en raison de ses achats compulsifs. Par ailleurs, le 28 septembre 2024, Monsieur [S] [L] a été hospitalisé, pour idées noires dans un contexte d’alcoolisation aigue et de prise de toxique, le patient ne ressentant pas le besoin d’une hospitalisation en psychiatrie qui lui était pourtant proposée. Durant ces hospitalisations, la présence de Madame [D] [M] est relevée, tant pendant les entretiens avec l’équipe médicale ou que pour les raccompagnements à domicile.
Ces éléments caractérisent un manquement renouvelé au devoir de respect imputable à Monsieur [S] [L] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [S] [L].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 5 avril 2024, date de la demande en divorce.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, Madame [D] [M] sollicitant que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 avril 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [L] de :
Madame [D] [O] [J] [M], née le 1er décembre 1974 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [S] [E] [H] [L], né le 06 septembre 1977 à LESQUIN (NORD),
mariés le 20 juin 2015 à ENNETIERES-EN-WEPPES (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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