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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 mars 2026, n° 26/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 19 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01095 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QZB
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [A] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [C] [W];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [G]
de nationalité Algérienne
né le 13 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 décembre 2025 par M. [C] [W] , qui lui a été notifié le 05 décembre 2025 à 11h40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 15 mars 2026 par M. [C] [W] , qui lui a été notifié le 15 mars 2026 à 16h45.
Par requête du 18 Mars 2026 reçue au greffe à 09h17, M. [C] [W] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai respecté l’assignation à résidence. J’allais pointer à [Localité 2]. Je m’excuse par rapport à ce que j’ai fait. J’ai changé. Je veux revoir ma situation. Maintenant je suis tranquille. Je me sens pas bien au CRA. Je suis épileptique. J’ai une ordonnance mais on ne me donne pas mon traitement. Le premier jour on m’a donné mon médicament, le deuxième jour le médecin n’a pas voulu me le donner.
Me [O] [E] entendu en ses observations ; Il a fait l’objet d’une OQTF du 5 décembre et a fait trois mois au centre de rétention. Il est sorti le 5 mars avec une assignation à résidence qui prévoit de signer sur [Localité 3] alors qu’il résidait à [Localité 2]. Comment voulez-vous qu’il respecte son assignation à résidence ?
Je soulève la nullité du PV de fin de GAV, de la notification du placement en rétention et de la notification des droits.
En GAV il s’est exprimé en français mais les mentions dans le PV disent qu’il ne sait ni lire ni écrire le français. Vous avez deux PV d’audition pour lesquels les policiers notent “lu par nous même et signé par l’intéressé”. Pour le PV de GAV, il est noté “lu par lui-même”. Pour le placement en rétention, il est marqué “lu par l’intéressé”. Pareil pour la notification des droits. Je constate que je n’ai pas de recours alors que dans le registre du CRA il est noté qu’il y a un recours.
Je vous demande de considérer que Monsieur n’a pas eu connaissance de ses droits. Il ne sait pas lire le français. L’article L. 741-6 CESEDA dit que le placement au CRA prend effet à partir de la notification de ce dernier. Mon client n’a pas pu prendre connaissance du placement au CRA. L’article L. 744-4 du CESEDA n’a pas été respecté car les droits ne lui ont pas été notifiés. D’ailleurs, il a refusé de signer.
Mon client dit qu’il est épileptique et qu’il n’a pas accès à ses médicaments.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : dans le PV de notification des droits en GAV, il a été notifié la possibilité d’être assisté d’un interprète et s’est vu remettre un formulaire qu’il a signé. Dans son audition, il dit qu’il sait lire un peu le français. Monsieur a parfaitement lu en connaissance de cause le PV. Les réponses sont circonstanciées. Il n’est pas démontré que Monsieur ne savait pas lire le français.
Sur le traitement médical, il a été vu par un médecin. Il peut tout à fait bénéficier de soins auprès du CRA.
Sur la demande de prolongation, il n’a pas de garantie de représentation. Il s’est soustrait à une OQTF. Il représente une menace à l’ordre public, il a fait l’objet d’une condamnation en 2023 et 2024.
MOTIFS
Sur le moyen fondé sur l’irrégularité de la notification de la fin de garde à vue et sur celle du placement en rétention administrative :
Il résulte des pièces de la procédure que lors de la notification du placement en garde à vue l’intéressé n’était pas assisté d’un interprète et que le procès-verbal mentionne à cet égard qu’il comprend la langue française. Il n’existe en l’état aucune incertitude sur le degré de compréhension par l’intéressé de la langue française dès lors que celui-ci a indiqué au début de son audition sur le fond le 15 mars 2026 à 05h35 : “je sais lire un petit peu le français, je ne sais pas écrire le français et je comprends bien le français”.
Cependant, l’argumentation développée par la défense ne porte pas sur l’absence d’un interprète dès lors que l’assistance d’un interprète ne s’avérait pas nécessaire mais elle consiste à soutenir que contrairement aux deux premiers procès-verbaux (notification du placement en garde à vue et audition) qui ont fait l’objet d’une relecture à l’intéressé par le fonctionnaire de police qui les a établis et qui ont été signés sans difficulté par [J] [G] le procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 15 mars à 16h15 et le procès verbal de notification de placement en rétention administrative et celui afférent à la notification des droits ne sont pas revêtus de la signature de l’intéressé et portent la mention manuscrite “refus de signer” alors même que sur ces procès-verbaux la mention pré-imprimée relative aux modalités de lecture des documents n’a pas été modifiée de sorte qu’ils sont sensés avoir été lus par l’intéressé lui-même et non pas par le fonctionnaire de police. L’incertitude sur la compréhension du contenu de ces documents est de nature à causer grief aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA et il convient en conséquence de faire droit au moyen de nullité soulevé par la défense.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [C] [W]
ORDONNONS que Monsieur [J] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h46
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [C] [W] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01095 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QZB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h50
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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