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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2025, n° 22/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/875
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02409
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWLA
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
née le 18 Décembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DEFENDERESSES :
S.C.P. [P] & LANZETTA, prise en la personne de Me [T] [P], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société DEKOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (appelée en déclaration de jugement commun)
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500, Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 10 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [K] [C] a fait intervenir la société DEKOME à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux fins de faire réaliser des travaux d’isolation thermique intérieure et extérieure.
Dans ce cadre, la société DEKOME a établi une facture en date du 21 novembre 2018 d’un montant de 17066,31 euros TTC.
La société DEKOME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de Thionville en date du 23 mars 2021.
Par courrier du 12 avril 2021 adressé à la société AVIVA ASSURANCES, Mme [C] a informé l’assureur de la société DEKOME que seule une partie des travaux avait été réalisée et que les travaux d’isolation extérieure avait été mal réalisés, des fissures apparaissant sur les murs. Mme [C] a ainsi demandé à la société AVIVA de mettre en œuvre son assurance décennale pour résoudre le problème.
La société AVIVA a répondu par courrier du 21 avril 2021 en indiquant concernant les travaux d’isolation extérieure réalisés par son assurée, qu’à défaut de réception, la garantie décennale n’avait pas vocation à s’appliquer.
En date du 3 juin 2021, le conseil de Mme [C] a procédé à une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société DEKOME à hauteur de 17066,31 euros TTC.
Parallèlement, Madame [C] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [Y] comme expert judiciaire.
Suite à la contestation par le liquidateur judiciaire de la société DEKOME de la créance déclarée par Mme [C] en date du 3 juin 2021, le juge commissaire, par ordonnance du 22 août 2022, s’est déclaré incompétent pour trancher cette contestation et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
La chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a été saisie selon assignation du 22 septembre 2022 en vue d’ordonner le sursis à statuer concernant la créance de Mme [C] au passif de la liquidation de la SAS DEKOME.
Parallèlement et avant le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, Madame [C] a introduit la présente procédure devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état de la chambre commerciale en attendant l’aboutissement de la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 22 septembre 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 octobre 2022, Madame [K] [C] a constitué avocat et a assigné la SCP [P] & LANZETTA, prise en la personne de Me [T] [P], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la SAS DEKOME et la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 novembre 2022.
La SCP [P] & LANZETTA, prise en la personne de Me [T] [P], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la SAS DEKOME, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 avril 2025, Madame [K] [C] demande au tribunal de :
— PRONONCER à titre principal la réception judiciaire et à titre subsidiaire la réception tacite des travaux à décembre 2018 ;
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD venue aux droits de la société AVIVA, assureur de la SAS DEKOME, à payer à Madame [C] la somme de 19,514,23 €, avec indexation sur l’indice BT 01, du coût de la construction, valeur de référence mars 2023, et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société ABEILLE IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
— La CONDAMNER à payer à Madame [C] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (ordonnance de référé RG 21/00390 du 16 novembre 2021).
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [C] fait valoir :
— citant tant l’article 1792 que l’article 1231-1 du code civil, que l’expert judiciaire a procédé à un constat des désordres qui affectent les façades avant et arrière de sa maison d’habitation suite aux travaux d’isolation thermique par l’extérieur réalisés par la SAS DEKOME ; que l’expert judiciaire a retenu comme causes des désordres la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur posée sur l’enduit existant sans l’avoir retiré au préalable, retenant ainsi la responsabilité de l’entreprise DEKOME ; qu’ainsi, l’expert estime que l’ensemble de l’ITE doit être remplacé, ce qui représente un coût de 19 514,23 euros ;
— s’agissant de l’incidence des désordres, que l’expert a relevé que si aucune infiltration n’a encore été constatée à l’intérieur de la maison d’habitation de Mme [C], la présence de fissures de l’ouvrage neuf ne peut qu’évoluer dans le temps ; qu’il résulte donc du rapport d’expertise judiciaire que les désordres, qui ont été dénoncés dans le délai de la garantie décennale, sont qualifiés d’évolutifs ; qu’ainsi, les enduits de façade vont se dégrader irrémédiablement entraînant la dégradation du gros œuvre en dessous et de l’ensemble du bâtiment, cette dégradation étant de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
— en réponse aux arguments adverses concernant la réception, qu’en l’absence de réception expresse, l’article 1792-6 du code civil permet de solliciter la réception judiciaire, la jurisprudence fixant la date de la réception judiciaire à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire habitable ; qu’en l’espèce, les désordres constatés affectent les façades avant et arrière de la maison d’habitation et n’affectent en rien l’habitabilité, étant précisé que l’abandon du chantier ne fait pas obstacle à ce que la preuve de l’habitabilité soit rapportée ; qu’ainsi, la réception judiciaire des travaux doit être prononcée en décembre 2018, période de l’abandon du chantier par la société DEKOME ; subsidiairement, il est demandé au Tribunal de constater une réception tacite en décembre 2018, l’achèvement des travaux n’étant pas une condition de la réception de l’ouvrage, une réception tacite restant possible malgré l’abandon du chantier par l’entreprise ;
— quant aux arguments développés en défense sur le caractère décennal des désordres, que les désordres évolutifs relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils sont dénoncés dans le délai d’épreuve mais qu’ils vont s’aggraver au delà de ce délai, les désordres étant certains au moment où l’action est engagée ; qu’en l’espèce, il s’évince du rapport d’expertise qu’il existe un risque d’infiltrations à l’intérieur de l’habitation consécutif aux désordres, les fissures affectant déjà le revêtement de finition au moment du constat expertal, ce qui implique à terme une impropriété à destination.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES demande au tribunal au visa des articles 1231 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par la Société DEKOME ne sont pas réceptionnés, tant de manière expresse que tacite ;
— DIRE ET JUGER par conséquent que la responsabilité décennale de la société DEKOME n’est pas mobilisable ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale de sorte que la police n’a de toute hypothèse pas vocation à s’appliquer ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que le contrat souscrit en son temps par la société DEKOME auprès de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD ET SANTE n’est pas mobilisable ;
— DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE. DEBOUTER également Madame [C] de sa demande d’article 700 du CPC en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— CONDAMNER reconventionnellement Madame [C] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l’instance et ceux de la procédure de référé en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES réplique :
— que la société DEKOME avait souscrit le 6 septembre 2019 auprès de la compagnie AVIVA devenue depuis ABEILLE IARD & SANTE une police d’assurance EDIFICE suivant contrat 78284930 couvrant notamment l’isolation thermique par l’extérieur ;
— que toutefois, cette police ne peut trouver application en raison de l’absence de réception des travaux, la garantie décennale n’ayant vocation à s’appliquer qu’après réception de l’ouvrage ; qu’ainsi, en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s’appliquer ; qu’en l’espèce, à défaut de PV de réception, celle-ci n’est pas expresse ;
qu’elle ne peut pas non plus être considérée comme tacite à la date d’émission de la facture puisque cette facture a été émise avant la réalisation des travaux qui n’a eu lieu qu’en 2019 ; qu’en outre, Mme [C] n’a jamais fait part de son acceptation des travaux puisque ceux-ci n’étaient pas terminés ; que de même, il est impossible de caractériser une réception tacite par le paiement des travaux puisqu’en l’espèce, Mme [C] n’a procédé à aucun règlement direct ;
— sur la réception judiciaire dont le prononcé est sollicité par Mme [C], que la date de novembre 2018 proposée pour cette réception judiciaire ne correspond à rien puisqu’en novembre 2018, les travaux n’étaient pas commencés et ne pouvaient de facto pas être achevés ; qu’en outre, le critère de l’habitabilité parfois retenu en matière de réception judiciaire n’est pas applicable au cas d’espèce puisque la prestation de la société DEKOME visait exclusivement à réaliser une ITE sur une maison existante et déjà habitée ;
— à titre subsidiaire sur l’absence de caractère décennal constaté des désordres, qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres constatés ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; concernant le caractère évolutif du désordre, que pour retenir le caractère décennal, les juges du fond doivent constater que le désordre portera atteinte de manière certaine à la solidité de l’immeuble ou à sa destination dans les 10 ans suivant la réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera souligné que si la SCP [P] & LANZETTA, prise en la personne de Me [T] [P], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la SAS DEKOME, a été assignée par Mme [C] dans le cadre de la présente procédure, aucune prétention n’est formée à son encontre dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le Tribunal.
1°) SUR LA DEMANDE FORMEE PAR MADAME [C] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ABEILLE IARD AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LES TRAVAUX REALISES PAR LA SOCIETE DEKOME
Sur le fondement juridique invoqué par la demanderesse, aucun fondement juridique n’étant visé au dispositif, il convient de se reporter au corps de ses conclusions.
Il apparaît que si Mme [C] cite à la fois l’article 1231-1 et l’article 1792 du code civil dans le corps de ses conclusions, elle ne fonde sa demande de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE que sur la garantie décennale et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, l’argumentation de Mme [C] se concentre sur la notion de réception et sur le caractère décennal des désordres.
En conséquence, seul ce fondement sera étudié.
Selon l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, la notion d’ouvrage n’est pas contestée, étant précisé qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les travaux d’isolation constituent effectivement des ouvrages à la différence des simples ravalement de façade. En revanche, il convient d’étudier la question de la réception qui fait l’objet d’un désaccord entre les parties.
— sur la réception
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux d’isolation extérieure réalisés par la société DEKOME n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Madame [C] sollicite en conséquence, à titre principal, de prononcé d’une réception judiciaire, les conditions de la réception tacite n’étant en tout état de cause pas réunies à défaut de prise de possession de l’ouvrage et de paiement des travaux permettant de révéler la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux.
S’agissant de la réception judiciaire, il convient de rappeler qu’elle doit être fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, étant précisé qu’il est possible de prononcer la réception judiciaire de travaux inachevés en cas d’abandon de chantier à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, il convient de souligner que la jurisprudence admet la réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (Civ., 3ème, 16 novembre 2010, pourvoi n°10-10.828, diffusé ; Civ., 3ème , 21 juin 2011, pourvoi n°10-20.216, diffusé ; Civ., 3ème, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699, publié) et elle est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (Civ 3ème, 5 novembre 2020, pourvoi n°19 10.724, diffusé).
En l’espèce, s’il est établi que la société DEKOME a abandonné le chantier avant d’avoir réalisé les travaux d’isolation par l’intérieur mentionné sur sa facture, il ressort de l’expertise et du dossier que les travaux d’isolation extérieur ont été terminés et étaient en état d’être reçus.
Comme la date de réception des travaux est délicate à déterminer puisque la facture du 21 novembre 2018 a été établie avant réalisation des travaux pour débloquer des aides, il convient de se reporter à l’expertise judiciaire qui mentionne que les travaux d’isolation extérieure ont commencé fin novembre 2018, de sorte, qu’une date de réception en décembre 2018 telle que proposée par la demanderesse apparaît cohérente.
La réception judiciaire sera donc prononcée au 31 décembre 2018 à défaut de plus de précision quant à la date exacte de réalisation des travaux litigieux.
— sur la nature des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ITE a été posée par la société DEKOME sur l’enduit existant sans l’avoir retiré au préalable. Ainsi, différentes fissures ont été constatées près des angles des menuiseries extérieures, ces fissurations provenant d’une part d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre des isolants et d’autre part d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre des renforts. Par ailleurs, l’épaisseur minimum de l’ensemble de l’enduit est ponctuellement insuffisante. Toutefois, les fissures constatées ne concernent, pour le moment, que la couche de finition. La solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause. L’enduit existant étant encore en place sur la maçonnerie, l’étanchéité de la façade est conservée, aucune infiltration intérieure n’étant d’ailleurs alléguée.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a pu constater que les bavettes posées par la société DEKOME sont posées à pente nulle, ce qui n’est pas conforme aux règles de mise en œuvre du DTU. Toutefois, à nouveau, la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause, aucun désordre associé n’ayant été constaté.
De plus, l’expert a constaté que le niveau fini extérieur de l’ITE déborde de la gouttière pendante, l’entreprise DEKOME ayant mis en œuvre une tôle pliée non pentée et ne débordant pas de l’enduit fini pour que l’eau ne pénètre pas dans le complexe de l’ITE. Cela n’est pas conforme aux règles de mise en œuvre des règles professionnelles, toutefois, la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause et aucun désordre associé n’a été constaté.
S’agissant de la gravité des désordres, l’expert judiciaire relève que « bien qu’aucune infiltration n’ait été constatée à l’intérieur de la maison, la présence de fissures de l’ouvrage neuf, ne pouvant qu’évoluer dans le temps (risque de décollage de l’enduit de finition au droit des fissures d’angles), n’est techniquement pas acceptable ».
Il résulte de ce qui précède que, bien qu’étant évolutifs, les désordres constatés ne présente pas une gravité décennale puisqu’ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En effet, il n’est nullement établi par l’expertise judiciaire, ni démontré par la demanderesse, que les désordres vont évoluer de telle manière qu’ils vont compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de 10 ans à compter de la réception judiciaire, soit avant le 31 décembre 2028. Au contraire, il est souligné par l’expert judiciaire que l’enduit existant ayant été laissé en place, cela entraîne des fissurations de l’enduit posé par dessus mais n’est pas de nature à compromettre l’étanchéité de la façade. Par ailleurs, lorsqu’il évoque l’évolution des désordres constatés, l’expert judiciaire ne mentionne qu’un risque de décollage de l’enduit de finition au droit des fissures d’angles et non une atteinte à l’étanchéité.
En conséquence, les désordres n’étant pas de nature décennale, Mme [C] sera déboutée de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE sur ce fondement.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [K] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 21/390 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 16 novembre 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [Y].
Madame [K] [C] sera condamnée à régler à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [K] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 6 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la réception judiciaire au 31 décembre 2018 des travaux d’isolation thermique par l’extérieur réalisés par la société DEKOME au domicile de Mme [C] sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la SAS DEKOME, à lui payer la somme de 19,514,23 €, avec indexation sur l’indice BT 01, du coût de la construction, valeur de référence mars 2023, et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 21/390 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 16 novembre 2021) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [Y] ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à régler à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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