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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RH
DEMANDERESSE :
Mme [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 16] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Madame [F] [O] a adressé à la [5] [Localité 17] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 février 2023 mentionnant une « syndrome anxio dépressif en lien avec problème professionnel »
La [5] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] s’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 14 septembre 2023, le [6] ([11]) de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [F] [O].
Cet avis qui s’impose à la [5] [Localité 17] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 septembre 2023 adressé à Madame [F] [O].
Le 22 septembre 2023, Madame [F] [O] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 8 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2023, Madame [F] [O] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 20 février 2024.
Par jugement du 16 avril 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le [8] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
°prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [5] [Localité 16] [Localité 14] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [F] [O], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [11].
Le [12] a rendu son avis le 25 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 juillet 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 19 novembre 2024.
A l’audience de renvoi, Madame [F] [O] demande au tribunal de :
— Entériner de l’avis du [11]
— Ordonner la reconnaissance par la [9] de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La [5] LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Madame [F] [O] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 février 2023 mentionnant une « syndrome anxio dépressif en lien avec problème professionnel »
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au [11].
Par un avis du 14 septembre 2023, le [7] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [F] [O] aux motifs que :
« Madame [O] [C] [F], née en 1990, travaille comme responsable communication digitale.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 16 mars 2022.
Après avoir étudié du dossier communiqué, le [11] constate, en l’état actuel du dossier, l’absence d’éléments factuels permettant de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Par courrier du 18 septembre 2023, la [9], liée par l’avis du [11], a notifié à l’assuré une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Sur contestation de Madame [F] [O] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 avril 2024, désigné un 2nd [11] de la région GRAND EST.
Le 25 juillet 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 15] EST a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 16 mars 2022, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
L’assurée travaille comme responsable communication digitale depuis octobre 2018.
Elle décrit une importante charge de travail avec multiplication croissante des tâches confiées, une désorganisation de l’activité en rapport avec de multiples absences et départs de collègues et une attitude désobligeante de la part de sa hiérarchie avec manque de soutien, de reconnaissance et un conflit de valeur.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par un témoignage versé au dossier.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
La [9] n’a pas fait valoir d’observation.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [11] de la région [Localité 15] EST du 25 juillet 2024 et d’ordonner la prise en charge par la [9] au titre des risques professionnels de la maladie hors tableau, syndrome anxio dépressif, du 16 mars 2022 de Madame [F] [O].
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 16 avril 2024,
VU l’avis rendu par le [8] du 25 juillet 2024,
DIT que la maladie, syndrome anxio dépressif du 16 mars 2022, déclarée par Madame [F] [O] sur la base d’un certificat médical initial du 27 février 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la [5] [Localité 16] [Localité 14] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau (syndrome anxio dépressif du 16 mars 2022) déclarée par Madame [F] [O] sur la base d’un certificat médical initial du 27 février 2023,
RENVOIE Madame [F] [O] devant la [5] [Localité 16] [Localité 14] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [5] [Localité 16] [Localité 14] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Drique
1 CCC cpam
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