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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE DE SAVOIE c/ La BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025- N° 25/00119
N° Rôle : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEF7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. BANQUE DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [K] [N] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [U] [H] [O] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
La BANQUE POPULAIRE, soit pour elle au domicile élu tant dans son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SPF d'[Localité 6] le 24 mars 2017 volume 2017 V 2635, que dans son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SPF d'[Localité 6] le 24 mars 2017 volume 2017 V 2636, au sein de l’Office Notarial de [Localité 10] Maître [D] [X], Notaires sis [Adresse 4], dont le siège social est sis Sis [Adresse 8]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 12], en date du 9 décembre 2024, la S.A. BANQUE DE SAVOIE a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Monsieur [A] [K] [N] [R] et Madame [U] [H] [O] épouse [R], agissant en vertu :
— d’un acte reçu par Maître [L] [I], Notaire associé à [Localité 9] le 12 septembre 2019, contenant prêt immobilier N)08614609 d’un montant de 659.522,25 €, avec privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière d’ANNECY, le 18 octobre 2019, volume 2019 V n°8906, et ce, pour avoir paiement de la somme de 566.498,03 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’ANNECY, le 6 février 2025, Volume 2025 S n°8.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 12] en date du 30 janvier 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 2 Avril 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [A] [K] [N] [R] et Madame [U] [H] [O] épouse [R] pour l’audience d’orientation du 27 Juin 2025.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 2 avril 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 4 avril 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Par jugement d’orientation du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. BANQUE DE SAVOIE,
— ordonné la vente forcée des biens saisis,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 17 Octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [A] [K] [N] [R] et Madame [U] [H] [O] épouse [R] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
A l’audience du 17 octobre 2025, ni le créancier poursuivant, ni aucun créancier inscrit, n’a requis la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement et la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant ou du/des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate le désistement de laprocédure de saisie immobilière dont s’agit.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [A] [K] [N] [R] et madame [U] [H] [O] épouse [R] par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 12], en date du 9 décembre 2024, à la requête de la S.A. BANQUE DE SAVOIE publié au Service de la Publicité Foncière d’ANNECY, le 6 février 2025, Volume 2025 S n°8.
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [A] [K] [N] [R] et madame [U] [H] [O] épouse [R] par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 12], en date du 9 décembre 2024, à la requête de la S.A. BANQUE DE SAVOIE publié au Service de la Publicité Foncière d’ANNECY, le 6 février 2025, Volume 2025 S n°8.
Dit que monsieur [A] [K] [N] [R] et madame [U] [H] [O] épouse [R] conserveront à leur charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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