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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 avr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSOP
Minute : 26/00065
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 14 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L'[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
[M] [E], née le 18 Mars 1958 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Me Soazig YVEN, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [M] [E] déposée au greffe le 09/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.04.2026 ;
Siégeant après audition de : [M] [E].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 03.04.2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Madame [M] [E].
Cette décision était précédée d’un certificat médical du 3 avril 2026 expliquant que l’intéressée, souffrant de troubles psychiatriques chroniques et en programme de soins, présentait un épisode de décompensation aigue en lien avec la rupture de suivi et de traitement. Elle refusait le passage des infirmiers à domicile et ne répondait plus aux appels téléphoniques, se montrait agitée, véhémente, insultante et opposante aux soins.
L’avis médical motivé en date du 9 avril 2026 conclut au maintien de la mesure en ce que la réadmission est intervenue dans un contexte de repli au domicile de la patiente et de troubles du comportement, de refus du passage des infirmiers au domicile et de rupture du traitement médicamenteux, ayant déterminé les soignants à contacter les secours. Le médecin ajoute qu’à son arrivée, elle était agitée, sthénique, avec ébauche de passage à l’acte suicidaire par strangulation. Au jour de l’entretien médical, elle présente toujours des troubles du jugement et une opposition. Elle demande à sortir pour s’occuper de son chat, aller voir un ophtalmologiste pour être opérée et pouvoir reconduire, balayant toute difficulté rencontrée au domicile. Le médecin indique qu’elle est dans le déni des troubles et présente une nouvelle décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique.
A l’audience, Mme [E] exprime son opposition à l’hospitalisation et son accord pour un programme de soins. Elle est en désaccord avec le diagnostic d’une nouvelle décompensation psychiatrique et indique ne souffrir d’aucun trouble. Elle indique que c’est la carence du service de portage de repas à domicile qui a conduit à son hospitalisation. Elle ne veut pas prendre les traitements médicamenteux, indiquant qu’ils “l’abrutissent”. Elle évoque avec satisfaction la décision du juge des contentieux de la protection disant n’y avoir lieu à une mesure de protection des majeurs. Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée. M° YVEN indique que Mme [E] a fait les démarches pour la mise en place du portage de repas au domicile et qu’elle consent à la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [M] [E] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins, compte tenu du déni manifesté par la patiente. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l’alliance thérapeutique demeurant trop fragile pour permettre un programme de soins, étant rappelé que Mme [E] a mis en échec l’intervention de l’équipe mobile d’étayage en psychiatrie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [E] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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