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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 19/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/05263 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WL3E
AFFAIRE :
La S.C.I. MA LIBERTY’MMO (Me [L] [Y])
C/
Madame [J] [E] [A] veuve [I] (Maître [K] [S] de la SCP MAGNAN – [S]) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.C.I. MA LIBERTY’MMO
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C] [I]
né le 04/03/1923 à [Localité 13] et décédé le 22/11/2020
Madame [J] [E] [A] veuve [I], retraitée
née le 13/07/1931 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
La S.C.P. Maître [O] [V] et [Z] [M], notaires associés
titulaire d’un Office notarial
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [Z] [M]
Notaire associé de la SCP Maîtres [O] [W] et [Z] [M], NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d’un Office notarial
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CITYA PARADIS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 352 590 616
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
La société APPEL 13 (S.A.S.)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 411 455 173
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
La société BC IMMOBILIER (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 394 323 729
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Régis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [I] et Madame [J] [A] épouse [I] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 7], lot n°6059, local commercial n°13 niveau 79.50, [Localité 1] [Adresse 12].
Ce lot n°6059 était situé dans un ensemble immobilier plus vaste, ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété.
La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO était en recherche d’un bien immobilier à acquérir. Elle avait confié mandat aux fins d’effectuer cette recherche à la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER.
La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO et les époux [I] sont entrés en contact. Un diagnostic relatif au bien immobilier a été dressé le 12 juillet 2018 par la société par actions simplifiée APPEL 13.
La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, agence immobilière, est intervenue à la négociation.
Le bien, propriété de Monsieur [N] [I] et Madame [J] [A] épouse [I] a été vendu à la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO par acte notarié du 23 octobre 2018. L’acte authentique a été dressé par la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], étude notariale. La vente a été conclu pour un prix de 150 000 €.
Par actes d’huissier en date du 21 mars 2019, la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO a assigné Monsieur [N] [I], Madame [J] [A] épouse [I], la société civile professionnelle [O] [V] ET [X] [U] [M], la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS et la société par actions simplifiée APPEL 13 devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1103, 1240, 1616 et 1617 du code civil, ainsi que 700 du code de procédure civile aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [N] [I], Madame [J] [A] épouse [I], la société civile professionnelle [O] [M] ALOI ET [X] [U] [M], la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS et la société par actions simplifiée APPEL 13 à lui payer :
* la somme de 116 630,54 € à titre de diminution du prix de vente en raison de la superficie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* la somme de 7 773,46 € en remboursement des frais d’honoraires versés à l’agent immobilier pour négociation du bien immobilier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et matériel ;
* la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la rectification de l’acte de vente passé le 23 octobre 2018 dressé par la société civile professionnelle [O] [M] [G] ET [X] [U] [M], notaires, affectant la superficie du lot acquis par la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— « en tous les dépens y compris la taxe au profit de Maître [L] [Y] ».
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO fait valoir que le bien immobilier acquis était loué, au titre d’un bail commercial, à la BANQUE NATIONALE DE PARIS. la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO pensait acquérir un local d’une superficie de 221,24 m². Or, lorsque le bail commercial entre Madame [J] [A] veuve [I] et la BANQUE NATIONALE DE PARIS lui a été communiqué, postérieurement à la passation de la vente, la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO a découvert que le local était mentionné, au sein de ce bail, comme mesurant 60 m². Et suite à procès-verbal de constat d’huissier du 21 novembre 2018, il apparaît en réalité que le local vendu ne mesure que 49,26 m².
Cette différence de superficie est donc de 171,98 m², soit une surévaluation de 77,73 % de la surface. Il y a non-conformité au sens contractuel. Il y a donc responsabilité « conjointe et solidaire » entre les vendeurs, Madame [J] [A] veuve [I], les notaire à savoir Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, l’agent immobilier chargé de la vente, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, et la société établissant le diagnostic de mesure, la société par actions simplifiée APPEL 13. Il convient de les condamner solidairement.
S’agissant des préjudices, la demanderesse a subi un préjudice financier, qui réside dans la valeur du bien perdue. Elle a également subi un préjudice de perte de chance et de jouissance. Enfin, la demanderesse a subi un préjudice moral.
La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/5263.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2020, Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [M] ALOI ET [X] [U] [M] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS aux fins, notamment, de voir ordonner la jonction de cette procédure nouvelle avec la procédure RG 19/5263, de voir la société CITYA PARADIS concourir au débouté des prétentions de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO et de la condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/845.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2020, la procédure RG 20/845 a été jointe à la procédure RG 19/5263.
[N] [I] est décédé le 22 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2021, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS a assigné devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER aux fins de voir joindre l’affaire à celle enrôlée sous le numéro RG 19/5263 et de voir condamner la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/1538.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2021, la procédure RG 21/1538 a été jointe à la procédure RG 19/5263.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2023, au visa des articles 1984, 1985, 1991 et 2140 du code civil, Madame [J] [A] veuve [I] sollicite de voir :
— débouter la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de toutes ses demandes à l’égard de Madame [J] [A] veuve [I] ;
Subsidiairement :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [M], associé de la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à relever Madame [I] et à la garantir de toute condamnation ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [M], associé de la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [A] veuve [I] fait valoir qu’aucune erreur ne lui est imputable. Les époux [I] avaient donné mandat pour vendre à la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS s’agissant des négociations et mandat à Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES de rédiger l’acte authentique. Dans les actes, la désignation du bien et notamment des tantièmes du lot vendu ne fait l’objet d’aucune ambigüité. Si une erreur s’est glissée dans l’acte d’achat et dans le compromis de vente, elle n’est pas imputable à Madame [J] [A] veuve [I].
Il n’est pas contesté que le diagnostic réalisé par la société par actions simplifiée APPEL 13 mentionne la superficie de la totalité du bien, et non pas uniquement les 49,74 mètres carrés effectivement objets de la vente. Toutefois, l’acquéreuse a visité le bien vendu avant de l’acquérir : elle ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance de sa contenance.
La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS avait l’obligation, en tant qu’agence immobilière chargée de la vente, de vérifier les caractéristiques du bien immobilier et notamment la contenance juridique du bien. Elle a manqué à ses obligations à l’égard de ses mandataires, les époux [I], âgés de quatre-vingt-quinze et quatre-vingt-huit ans à la date de la vente.
De même, Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, notaires, ont manqué à leurs obligations lors de la rédaction de l’acte de vente. Ils auraient dû relever la discordance entre l’acte de vente et l’acte de cession antérieur. Ils n’ont pas relevé la discordance entre la description du lot faite à l’acte de vente et celle devant être faite dans l’acte de copropriété dans l’état descriptif de division.
Au demeurant, l’acquéreuse, demanderesse à la présente procédure, n’a subi aucun préjudice. Elle a acquis pour 150 000 € un bien d’une superficie de 49,26 m², soit 3 000 € le mètre carré. Elle ne saurait prétendre sérieusement avoir cru acquérir pour ce prix un bien de 220 m² à usage commercial dans le neuvième arrondissement de [Localité 11]. Une telle opération aboutirait à un prix au mètre carré de 670 € dans le neuvième arrondissement.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021, Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES sollicitent de voir :
— débouter la SCI MY LIBERTY’MMO de l’ensemble de ses prétentions.
— dire et juger, compte-tenu de la nature de l’affaire, que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société CITYA PARADIS et la société BC IMMOBILIER à relever et garantir Maître [Z] [M] et la SCP [Z] [M], [O] [W] ET NOTAIRES ASSOCIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de l’exécution provisoire ;
En toutes hypothèses :
— condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES font valoir qu’il est patent que l’acquéreuse n’a subi aucun préjudice lors de la vente. Elle ne pouvait se méprendre sur la portée du diagnostic de la société par actions simplifiée APPEL 13, dès lors que celle-ci a réalisé son diagnostic sur les trois niveaux de l’immeuble. Le prix de vente négocié était d’ailleurs dérisoire, 670 € le mètre carré, pour les 221,24 m² que l’acheteuse prétend avoir cru acquérir. La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à « entrer en voie de condamnation » à l’égard de la société notariale, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS devrait relever et garantir les concluants. L’agence immobilière avait à la fois un devoir d’information sur la consistance juridique du bien et un devoir de conseil à l’égard de ses clients. Elle avait reçu un mandat d’entremise de la part de Madame [J] [A] veuve [I] et était, par ailleurs, le syndic de la copropriété au sein de laquelle sont situés les biens litigieux. La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS a donc commis une faute. Il en va de même de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER qui, au dire des la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, aurait en pratique fait visiter les lieux à la demanderesse. Elle a également participé à la rédaction de l’acte de vente.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, au visa de l’article 1240 du code civil, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS sollicite de voir :
— rejeter toutes les demandes formulées contre la société CITYA PARADIS ;
A titre subsidiaire :
— condamner « Maître [W] » (sic), APPEL 13 et BC IMMOBILIER in solidum à relever et garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeter toutes les demandes tendant à la condamnation de la société CITYA PARADIS à relever et garantir les parties des condamnations à intervenir ;
— rejeter toutes les demandes formulées contre la société CITYA PARADIS ;
— condamner la SCP [W] & [M], APPEL 13 et BC IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS fait valoir qu’aucune faute n’est caractérisée à son égard par la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO. La mise en relation des parties a été effectuée par la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER.
Par ailleurs, la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO n’a subi aucun préjudice. Le bien qu’elle a acquis est conforme au prix payé, selon les prix du marché au mètre carré. La demanderesse ne saurait prétendre ne pas avoir compris la contenance du bien, objet de son acquisition. Elle tente uniquement de se voir rembourser le prix de vente au moyen de la présente action.
La demande au titre des honoraires ne peut pas davantage aboutir. La demande de restitution au titre du trop-perçu du prix de vente ne peut englober les frais annexes. Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’erreur sur la superficie, la seule sanction consiste dans la réduction du prix. Les frais d’agence sont par ailleurs fixés à proportion du prix du bien, lequel est, en l’espèce et sans erreur possible, de 150 000 €.
La demande au titre du préjudice financier n’est étayée par aucun élément. De même, la demande au titre du préjudice moral est infondée.
Subsidiairement, si la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS était condamnée en paiement, elle devrait être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, la société par actions simplifiée APPEL 13 et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021, au visa de l’article 1240, la société par actions simplifiée APPEL 13 sollicite de voir :
— débouter la société MA LIBERTY’IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société APPEL 13 ;
— débouter la société CITYA PARADIS de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— débouter la société CITYA PARADIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société APPEL 13;
— condamner la société MA LIBERTY’IMMO à payer à la société APPEL 13 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CITYA PARADIS à payer à la société APPEL 13 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée APPEL 13 fait valoir qu’elle a reçu mandat de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS pour mesurer le local situé [Adresse 9]. Le mandat ne comportait aucune autre précision sur la portée de la mission.
La société par actions simplifiée APPEL 13 n’a commis aucune erreur dans l’exécution de sa mission. Elle ignorait quelle portion du bien allait être acquise par la demanderesse. La concluante s’est bornée à mesurer le bien.
L’acquéreuse ne peut soutenir avoir été lésée. Elle a acheté le bien au prix du marché.
Il n’appartenait pas à la société par actions simplifiée APPEL 13 de procéder à des vérifications sur la consistance juridique du bien, ainsi que sur la consistance matérielle du bien.
La demande reconventionnelle de relevé et garantie formée par la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS est mal fondée. Cette dernière n’invoque aucun fondement juridique. Elle n’indique pas à quelles obligations la société par actions simplifiée APPEL 13 aurait contrevenu.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2023, la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER sollicite de voir :
— débouter la société CITYA PARADIS de toutes ses demandes à l’encontre de la société BC IMMOBILIER ;
— condamner la société CITYA PARADIS à payer à la société BC IMMOBILIER la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société CITYA PARADIS à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, « si une difficulté était retenue » à l’encontre de la société BC IMMOBILIER :
— dire que Maître [Z] [M], notaire, et l’office notarial « SCP Mes [O] [W] et [Z] [M] » devront, solidairement, relever et garantir la Société BC IMMOBILIER de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER fait valoir qu’elle n’a eu qu’un mandat de recherche du bien. Elle n’est pas intervenue concernant la réalisation de la vente, la rédaction de l’acte de vente, l’assignation chez le notaire ni la procuration donnée par les consorts [I] à la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS. La société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER n’a donc aucune responsabilité.
Si toutefois, subsidiairement, la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER devait être condamnée, elle devrait être relevée et garantie par le notaire qui ne peut commettre d’erreur sur la surface d’un lot.
La présente procédure est particulièrement mal vécue par la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, qui n’a aucune responsabilité. Elle est abusive et justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la diminution du prix de vente au profit de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO :
L’article 1616 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. »
L’article 1617 du même code dispose que « si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. »
Il est constant en jurisprudence que si l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).
En l’espèce, la prétention principale de la demanderesse est formulée comme suit au dispositif de son assignation : « condamner solidairement Monsieur [N] [I], Madame [J] [A] épouse [I], la société civile professionnelle [O] [M] ALOI ET [X] [U] [M], la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS et la société par actions simplifiée APPEL 13 à lui payer :
* la somme de 116 630,54 € à titre de diminution du prix de vente en raison de la superficie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; »
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions telles que formées au dispositif des conclusions.
Or, le Tribunal relève que « diminuer le prix de vente » n’est une demande fondée qu’à l’égard du vendeur du bien. La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO ne peut, par définition, pas solliciter que Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, la société par actions simplifiée APPEL 13 et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, qui ne sont pas parties à la vente immobilière du 23 octobre 2018, soient condamnés à lui reverser une somme au titre d’une « diminution du prix de vente » alors même que ces personnes n’ont jamais vendu le bien immobilier, ni reçu le prix de vente en premier lieu.
Le juge n’a pas à modifier le fondement des prétentions des parties. La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO qualifie sa prétention de « diminution du prix de vente » : ce fondement juridique est par définition erroné concernant toute autre partie que Madame [J] [A] veuve [I]. Par suite, la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO sera déboutée de sa prétention au titre de la diminution du prix de vente à hauteur de 116 630,54 € dirigée contre Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, la société par actions simplifiée APPEL 13 et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER.
Concernant Madame [J] [A] veuve [I], vendeuse, elle fait valoir qu’aucune « erreur » ne lui est imputable. Cette considération n’a pas de pertinence dans le litige. La loi fait obligation au vendeur de délivrer le bien immobilier avec une contenance conforme au contrat. Madame [J] [A] veuve [I] et [N] [I] ont signé un contrat avec la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO portant sur un bien d’une surface de 221,24 m² pour la partie privative des lots de copropriété (page 4 du compromis de vente). Or, la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO rapporte la preuve, non contestée, que le bien immobilier délivré a une contenance de 49,26 m² selon mesurage conforme à la loi Carrez (rapport de M. [B] [P], 21 novembre 2018). Dès lors, il n’est pas question de savoir si Madame [J] [A] veuve [I] a commis une « erreur » : elle a signé un contrat l’engageant à délivrer un bien d’une surface de 221,24 m² et le bien délivré mesure 49,26 m². La faute contractuelle est caractérisée de ce seul chef. La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO est donc fondée, par application des articles 1616 et 1617 du code civil, à solliciter une diminution proportionnelle du prix de vente.
Madame [J] [A] veuve [I] fait également valoir que la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO n’a pas subi de « préjudice », au regard du fait que les 49,26 m² ont été délivrés au prix du marché. Là encore, cette affirmation n’a aucune pertinence, dès lors que la demanderesse n’exerce pas, concernant la somme de 116 630,54 €, une action en indemnisation mais une action en diminution du prix de vente. Les articles 1616 et 1617 ne requièrent pas la démonstration d’un préjudice, mais uniquement la preuve d’une différence entre la contenance prévue au contrat et la contenance effectivement délivrée. Si un écart de contenance est mesuré, ces textes prévoient la diminution proportionnelle du prix, sans autre condition.
La vente a été passée pour 150 000 €, pour un bien de 221,24 m². Le bien mesure en réalité 49,26 m². Une diminution proportionnelle du prix correspond à 116 601,88 €.
Madame [J] [A] veuve [I] sera condamnée à verser à la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les frais d’honoraires réglés par la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO :
De la même manière que précédemment, il convient de relever que la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO sollicite la somme de 7 773,46 € « en remboursement des frais d’honoraires versés à l’agent immobilier ». Il convient de relever qu’il ne peut y avoir de demande de remboursement fondée qu’à l’égard d’une personne qui a, préalablement, reçu une somme d’argent.
Or, la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO, qui allègue avoir versé la somme de 10 000 € à la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, sollicite le « remboursement » partiel à hauteur de 7 773,46 € à l’égard de toutes les parties, sauf la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER.
Dès lors, la demanderesse est par définition mal fondée en sa prétention dirigée contre Madame [J] [A] veuve [I], Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS et la société par actions simplifiée APPEL 13. La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO en sera déboutée. Par ailleurs, puisque cette prétention n’est pas formée contre la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, la demanderesse sera donc purement et simplement déboutée de la prétention.
Sur le préjudice matériel et financier de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO :
La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO, demanderesse à la présente procédure, a la charge de démontrer la réalité de ses affirmations, au titre de l’article 9 du code de procédure civile. Or, si elle allègue avoir subi un préjudice matériel et financier, elle ne verse aux débats aucune preuve de ce qu’elle avance. Le quantum de 30 000 € réclamé n’est pas justifié. Cette prétention sera rejetée.
Sur le préjudice moral de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO :
Il convient de rappeler qu’une société ne peut alléguer de préjudice moral qu’en démontrant une atteinte à son image ou à sa réputation. Or, la demanderesse est une société, et n’allègue pas, ni ne démontre avoir subi une telle atteinte.
Il convient de débouter la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de sa prétention à la somme de 20 000 €, au titre du préjudice moral.
Sur la rectification de l’acte notarié :
Il convient d’ordonner la rectification de l’acte de vente passé le 23 octobre 2018 dressé par la société civile professionnelle [O] [M] ALOI ET [X] [U] [M], NOTAIRES, affectant la superficie du lot acquis par la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO.
Sur la garantie de Madame [J] [A] veuve [I] par les notaires et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS :
S’agissant de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, Madame [J] [A] veuve [I] verse aux débats un mandat de vente confié par elle et [N] [I] à l’agence immobilière pour le bien litigieux (mandat du 11 mai 2018). En tant que professionnelle de la vente immobilière, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS avait nécessairement, au titre de ce mandat, un devoir d’information et un devoir de conseil.
Le devoir d’information de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS aurait impérativement dû la conduire à vérifier la contenance réelle du bien qu’elle devait vendre pour le compte de ses mandants, Madame [J] [A] épouse [I] et [N] [I]. La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS ne saurait sérieusement, en qualité de professionnelle de l’immobilier, prétendre qu’il lui suffisait de mandater la société par actions simplifiée APPEL 13 pour dresser un diagnostic de superficie, sans elle-même vérifier la contenance des lieux qu’elle devait vendre. Et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS ne peut pas davantage soutenir sérieusement, en tant que professionnelle de l’immobilier, qu’elle était incapable de s’apercevoir, même par un simple constat visuel, qu’un local de 49,26 m² n’a pas la même superficie qu’un local de 221,24 m² tel que figurant à l’acte de vente.
La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en faisant état du fait que la mise en relation des parties serait intervenue par l’entremise de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, ni davantage que la visite des lieux aurait été opérée par cette dernière. Ce n’est pas avec la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER que Madame [J] [A] épouse [I] et [N] [I] ont passé un contrat de mandat, ce n’est pas la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER qui était tenue d’un devoir contractuel d’information et de conseil à l’égard de Madame [J] [A] veuve [I], mais bien la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, qui devait d’ailleurs percevoir, en échange de l’exécution de sa mission, une commission de 10 000 €.
En indiquant spontanément, dans ses conclusions, qu’elle n’a jamais procédé à la visite du bien dont elle avait la charge de la vente au titre du mandat, loin de s’exonérer, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS admet tout au contraire un manquement particulièrement grave à ses obligations contractuelles et professionnelles.
En raison de la violation de ses obligations par la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, Madame [J] [A] épouse [I] est condamnée à verser à la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO la somme de 116 601,88€. Il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à relever et garantir Madame [J] [A] épouse [I] pour la totalité de cette somme.
S’agissant de Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, il est constant en jurisprudence (depuis un arrêt de la Cour de cassation, en sa chambre civile, du 20 juillet 1921) que pèse sur le notaire instrumentaire un devoir de conseil. Au titre de ce devoir, le notaire a notamment l’obligation de vérifier la réalité des titres de propriété qui lui sont soumis ou qui sont disponibles (voir par exemple en ce sens C. cass., 3ème civ., 3 décembre 2008, n°07-14.545 et n°07-17.516).
En l’espèce, il ne résulte pas de l’acte notarié de vente produit aux débats par Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, ni des annexes de cet acte que les notaires auraient procédé à la vérification du titre de propriété des époux [I] sur le bien immobilier vendu. Cette vérification aurait pu permettre de mettre à jour la discordance entre la surface réellement propriété des vendeurs, soit 49,26 m², et la surface du bien telle que mentionnée à l’acte du 23 octobre 2018, soit 221,24 m², nonobstant le diagnostic de la société par actions simplifiée APPEL 13, qui portait sur le bâtiment tout entier, et non pas spécifiquement sur le lot, objet de la vente. Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES ont donc manqué à leur obligation de vérifier le titre de propriété du bien, objet de la vente. Les notaires n’ont donc, par conséquent, pas vérifié la réalité des droits que les époux [I] détenaient sur le bien vendu.
Plus encore, le bail commercial portant sur les locaux, passé entre la BANQUE NATIONALE DE PARIS et Monsieur [N] [I], daté du 8 mai 1981, mentionne que les locaux litigieux ont une superficie « de 60 m² environ » (première page du bail). Ce bail a été annexé par Monsieur [Z] [M] à l’acte notarié qu’il a rédigé. Cette contradiction manifeste entre l’acte notarié rédigé (mentionnant une superficie vendue de 221,24 m²) et le bail commercial figurant en annexe (mentionnant « 60 m² environ ») aurait dû alerter le notaire, qui aurait dû, a fortiori, procéder à la recherche du titre de propriété des époux [I] afin de prendre connaissance de la surface réelle du bien.
Les notaires, qui auraient dû constater par le biais des titres de propriété qu’ils devaient vérifier, la consistance réelle du bien vendu, auraient également dû, au titre de leur devoir de conseil, alerter formellement les parties sur la surface réelle du bien et les inviter fortement à modifier l’acte de vente en conséquence.
Il est donc suffisamment rapporté la preuve au présent litige que Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES ont manqué à leurs devoirs professionnels : à la fois au devoir d’information, concernant la surface du bien, et au devoir de conseil, concernant l’avertissement à délivrer aux parties à la vente.
Il est manifeste que c’est notamment parce que la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO n’a pas reçu de Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES les informations adéquates, qui relevait de leur devoir de conseil, qu’elle a acquis un bien immobilier mentionné à l’acte de vente comme mesurant 221,24 m² alors qu’il en mesurait en réalité 49,26. L’action en diminution du prix, objet du présent litige, et les fautes des notaires, sont donc liées par un lien de causalité direct. Il existe donc un lien de causalité direct entre la condamnation de Madame [J] [A] veuve [I] à restituer à la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO la somme de 116 601,88 €, et les fautes des notaires.
Les conditions de l’article 1240 du code civil, texte applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle des notaires, sont donc réunies au profit de Madame [J] [A] veuve [I] et à l’égard des notaires.
Par conséquent, Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES seront condamnés in solidum entre eux et avec la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, à relever et garantir Madame [J] [A] veuve [I] de cette condamnation, ainsi que des sommes qui seront mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie des notaires par la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER :
Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, qui ont manqué à leurs devoirs professionnels et sont donc condamnés à relever et garantir Madame [J] [A] veuve [I] de ce chef, ne peuvent se prévaloir de fautes des autres parties pour solliciter d’être relevés et garantis de cette condamnation, puisque les fautes avérées ou éventuelles des autres parties n’exonèrent pas les notaires de leurs propres manquements.
Il convient donc de rejeter la prétention de Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES tendant à voir condamner in solidum la société CITYA PARADIS et la société BC IMMOBILIER à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Sur la garantie de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS par « Maître [W] », la société par actions simplifiée APPEL 13 et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER :
La mention par la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, dans son dispositif, de « Maître [W] », ne peut que surprendre le Tribunal dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la seule notaire appelée « [W] » est « Maître [O] [W] », associée de la société civile professionnelle [O] [M] [G] ET [X] [U] [M]. Or, Madame [O] [W] n’est pas partie à la présente procédure. Seuls le sont Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, mais ni l’un ni l’autre ne sont « Maître [W] ». Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé, et au titre de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé au dispositif.
La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions, s’agissant du relevé et garantie, ni la condamnation de Monsieur [Z] [M] ni de la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, qui sont parties au litige. Le Tribunal ne saurait statuer sur une demande de condamnation dirigée contre une personne, Madame [O] [W], qui n’est pas partie à la présente procédure.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de relevé et garantie formée par la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS dirigée contre « Maître [W] ».
S’agissant de la société par actions simplifiée APPEL 13, il résulte des documents versés aux débats que sa mission de mesurage portait sur l’ensemble du bâtiment et non pas spécifiquement sur le lot, objet de la vente. Il a été rappelé plus haut que c’est à la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS que les époux [I] avaient confié mandat de vendre le lot de copropriété objet du présent litige. C’est la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS qui a confié à la société par actions simplifiée APPEL 13 la mission contractuelle de mesurer, non pas la superficie de ce lot, mais la superficie du bâtiment tout entier. la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS ne saurait donc solliciter d’être relevée et garantie par la société par actions simplifiée APPEL 13, alors que c’est la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS elle-même qui a confié une mission insuffisamment précise, et donc non pertinente à sa cocontractante, la société par actions simplifiée APPEL 13.
La prétention tendant au relevé et garantie sera rejetée.
S’agissant, enfin, de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, le Tribunal relève que le mandat confié par la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO à cette société, visé en pièce n°2 de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, n’a pas été matériellement joint au dossier de plaidoirie à l’audience du 20 mars 2025. Aucune autre partie ne produit ce mandat. La société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER indique qu’il s’agissait uniquement d’un mandat de recherche d’un bien immobilier, et non d’un mandat destiné à réaliser des visites ou à procéder à la vente. Toutefois, la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER n’a pas matériellement remis cette pièce au Tribunal.
C’est à bon droit que la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO3 fait valoir, dans ces conditions, que la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER apparaît, en page 6 du compromis de vente, comme ayant négocié le prix de vente et comme étant titulaire d’un mandat de vente. Cette mention est réitérée en page 27 de l’acte authentique de vente.
Par suite et à défaut de preuve contraire, la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER apparaît avoir été redevable des mêmes obligations contractuelles à l’égard de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO que la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à l’égard des époux [I].
C’est à bon droit que la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, tierce au contrat unissant la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, fait valoir qu’elle est néanmoins fondée à invoquer les dispositions de l’article 1240 du code civil. Le manquement de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER à ses obligations contractuelle caractérise, ainsi, la faute extra-contractuelle de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER à l’égard de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS.
Puisque la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER avait les mêmes obligations contractuelles que la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, le manquement de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER est tout autant caractérisé.
Toutefois, la faute de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS étant la cause de sa propre condamnation, elle ne saurait alléguer de la faute d’un tiers pour solliciter d’être relevée et garantie. En effet, quand bien même la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER a manqué à ses obligations, si la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS s’était acquittée de son devoir d’information et de conseil, le préjudice de Madame [J] [A] veuve [I] ne serait pas survenu. Dès lors, la faute seule de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS suffit à générer sa présente condamnation à l’égard de Madame [J] [A] veuve [I], indépendamment de toute faute commise par la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER.
Dès lors, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS sera déboutée de sa demande de relevé et garantie dirigée contre la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER.
La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS sera donc déboutée en totalité de sa demande de relevé et garantie des condamnations mises à sa charge.
Sur la procédure abusive de la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à l’égard de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER :
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il incombe à la partie qui entend solliciter une indemnisation sur le fondement de la procédure abusive de démontrer l’abus par la partie demanderesse de son droit d’agir, de démontrer également le préjudice que la partie défenderesse a subi et de démontrer que ce préjudice a été causé par l’abus.
Si la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS est déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, il n’en demeure pas moins que la faute de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER dans l’exécution de ses obligations contractuelles a été établie plus haut. Il ne peut donc pas être retenu que la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS, en sollicitant la condamnation de la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, a exercé son droit d’agir en justice avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Par suite, la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER sera déboutée de sa prétention à la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [J] [A] veuve [I], Monsieur [Z] [M], la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS succombent chacun pour partie dans le cadre du présent litige. Ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO sollicite les dépens « y compris la taxe au profit de Maître [L] [Y] ». Cette prétention est imprécise : ni les motifs ni le dispositif ne permettent au Tribunal de comprendre de quelle taxe parle la demanderesse. Cette dernière n’évoque aucun élément de fait et ne cite aucun texte de droit. La prétention sera rejetée.
Madame [J] [A] veuve [I], qui succombe aux prétentions de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO, sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse, déboutée de ses prétentions contre les autres parties, sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 contre ces mêmes parties.
Il convient de rappeler, comme il a été énoncé plus haut, que Monsieur [Z] [M], la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS seront tenus in solidum de relever et garantir Madame [J] [A] veuve [I] de la condamnation mise à sa charge à l’égard de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [A] veuve [I] est fondée dans sa demande de relevé et garantie dirigée contre Monsieur [Z] [M], la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS. Il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [M], la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à verser à Madame [J] [A] veuve [I] la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES succombent à la prétention de Madame [J] [A] veuve [I] tendant à ce qu’ils la relèvent et garantissent, et aucune partie ne succombe aux prétentions des notaires. Il convient donc de débouter Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES de leur prétention à la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée CITYA PARADIS est condamnée in solidum avec la société civile professionnelle [W] & [M] à relever et garantir Madame [J] [A] veuve [I] des condamnations mises à sa charge, et aucune partie n’est condamnée à relever et garantir la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS de sa condamnation. Elle est donc perdante dans le cadre du présent litige et sera déboutée de sa prétention tendant à voir condamner la société civile professionnelle [W] & [M], la société par actions simplifiée APPEL 13 et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière MA LIBERTY’MMO et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS sont toutes deux déboutées de leurs prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée APPEL 13. La société par actions simplifiée APPEL 13 sollicite la somme de 3 000 € contre chacune de ces deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la durée de la présente procédure, imputable à la multiplicité des parties et des conclusions, la société par actions simplifiée APPEL 13 est fondée en cette prétention relative à ses frais irrépétibles. Il convient de condamner la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à verser chacune à la société par actions simplifiée APPEL 13 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS est déboutée de sa prétention tendant au relevé et garantie dirigée contre la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER, il a été retenu plus haut que la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER a également commis une faute dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles telles qu’elles résultent du compromis de vente et de l’acte de vente, à défaut de meilleure preuve produite au Tribunal. Aussi, l’équité commande de débouter la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de sa prétention au titre de la diminution du prix de vente à hauteur de 116 630,54 € dirigée contre Monsieur [Z] [M], la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS et la société par actions simplifiée APPEL 13 ;
CONDAMNE Madame [J] [A] veuve [I] à verser à la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO la somme de cent seize mille six cent euros et quatre-vingt-huit centimes (116 601,88 €) au titre de la restitution proportionnelle du prix de vente ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ;
DEBOUTE la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de sa prétention à la somme de 7 773,46 €, au titre du remboursement des frais d’honoraires versés à l’agent immobilier ;
DEBOUTE la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de sa prétention à la somme de 30 000 €, au titre du préjudice matériel et financier ;
DEBOUTE la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de sa prétention à la somme de 20 000 €, au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la rectification de l’acte de vente passé le 23 octobre 2018 dressé par la société civile professionnelle [O] [M] [G] ET [X] [U] [M], notaires, affectant la superficie du lot acquis par la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M], la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à relever et garantir Madame [J] [A] veuve [I] de la somme de cent seize mille six cent un euros et quatre-vingt-huit centimes (116 601,88 €) qu’elle est condamnée à verser à la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES de leur prétention tendant à voir condamner in solidum la société CITYA PARADIS et la société BC IMMOBILIER à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de relevé et garantie formée par la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS dirigée contre « Maître [W] »
DEBOUTE la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS de sa prétention tendant à être relevée et garantie par la société par actions simplifiée APPEL 13 et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER des condamnations mises à sa charge ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER de sa prétention tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [A] veuve [I], Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de sa prétention tendant à voir intégrer « la taxe au profit de Maître [L] [Y] » aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [A] veuve [I] à verser à la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M], la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à relever et garantir Madame [J] [A] veuve [I] de toutes les sommes mises à sa charge à l’égard de la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES, la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS et la société par actions simplifiée APPEL 13 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES et la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à verser à Madame [J] [A] veuve [I] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et la société civile professionnelle [O] [W] ET [X] [U] [M], NOTAIRES ASSOCIES de leur prétention à la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS de sa prétention tendant à voir condamner la société civile professionnelle [W] & [M], la société par actions simplifiée APPEL 13 et la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière MA LIBERTY’MMO à verser à la société par actions simplifiée APPEL 13 la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS à verser à la société par actions simplifiée APPEL 13 la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée BC IMMOBILIER de sa prétention tendant à voir la société à responsabilité limitée CITYA PARADIS condamnée à lui verser la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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