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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/299
N° RG 26/00126 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ3A
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
S.A “IMMOBILIERE 3F”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 octobre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00916, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SA [Adresse 5], désigné Monsieur [X] (de) [M], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00171, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [F] [U] et à la SARL TRAVAUX PUBLICS INNOVATIONS GATINAISES.
Par assignation délivrée les 4 et 6 février 2026, la SA [Adresse 5] demande, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à Monsieur [Y] [O] et à Madame [B] [O], et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 mars 2026, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 3 février 2026, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la SA [Adresse 5] a confié à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION le lot 1 TCE – ENTREPRISE GENERALE pour la construction de dix logements en vertu de l’acte d’engagement du 27 mai 2025.
Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O] soient propriétaires du bien voisin à celui objet de l’expertise, l’assignation délivrée confirmant leur domiciliation au [Adresse 3] à [Localité 2], le projet de construction expertisé étant situé au n°4 de la même rue.
En conséquence, il convient de constater que la SA [Adresse 5] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à Monsieur [Y] [O] et à Madame [B] [O].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA [Adresse 5], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à Monsieur [Y] [O] et à Madame [B] [O], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 octobre 2022 désignant Monsieur [X] (de) [M], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA [Adresse 5] communiquera sans délai à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à Monsieur [Y] [O] et à Madame [B] [O], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [O], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA [Adresse 5], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à Monsieur [Y] [O] et à Madame [B] [O], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA [Adresse 7]
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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