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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 mai 2024, n° 22/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/01456 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4G
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2006
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] [L], agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de Gérante de la SCI GUILLAUME MARCEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/028865 du 25/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1591
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
MINISTERE PUBLIC
Madame Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/01456 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] a fait l’objet de mesures de protection entre 1998 et 2010. Après avoir été placée sous curatelle en 1998, puis curatelle renforcée en 1999, elle a été placée sous tutelle par jugement du 31 octobre 2000 du juge des tutelles du 13ème arrondissement de Paris, avec Monsieur [Z] [E] comme tuteur puis l’UDAF de la Somme à compter du 31 août 2001.
Par jugement du 11 avril 2002, le juge des tutelles du 9ème arrondissement de Paris a déchargé l’UDAF de son mandat et désigné Monsieur [I] [O] comme tuteur.
Madame [L] était gérante d’une société civile immobilière, la société Guillaume Marceau (“la SCI”), propriétaire de 11 biens immobiliers.
Au cours de son mandat, Monsieur [O] n’a pas tenu de comptabilité d’entreprise pour la SCI.
La mesure de tutelle a fait l’objet d’une mainlevée par jugement du 22 janvier 2003 du juge des tutelles de Paris.
Le 5 février 2003, Monsieur [O] a remis des documents, dont un état financier, à un huissier mandaté à cette fin par Madame [L].
Par acte du 6 mars 2006, Madame [L], agissant en son nom propre et en qualité de gérante de la SCI, a fait assigner Monsieur [O] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] [D], avec notamment pour mission de “vérifier le compte de tutelle établi par Monsieur [I] [O] et au besoin dresser les comptes de tutelle les plus significatifs de Madame [K] [L] et de la SCI Guillaume Marceau pour la période du 11 avril 2002 à fin janvier 2003", ainsi que de “Fournir et chiffrer les éléments permettant le cas échéant de retenir une responsabilité de la part de Monsieur [I] [O] dans le cadre de sa mission de gérant de tutelle”.
La cour d’appel de Paris a confirmé cette mesure d’expertise par arrêt du 15 mai 2015.
L’expert a rendu son rapport le 12 décembre 2012.
Le 18 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Madame [L].
Par dernières conclusions du 10 mai 2023, Madame [L] et la SCI demandent au tribunal de condamner Monsieur [O] à payer :
— 223 534,24€ à la SCI en remboursement des sommes détournées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la présente instance,
— 20 000€ à titre dommages et intérêts à la SCI en réparation du préjudice causé,
— 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sylvie Beltran.
Madame [L] et la SCI fondent son action sur l’article 1240 du code civil. Elles reprochent à Monsieur [O] de s’être rendu coupable de malversations et détournements.
Elles exposent que Monsieur [O] n’a pas réalisé d’inventaire patrimonial au début de sa mission. Elles précisent que cet inventaire devait porter tant sur son patrimoine que sur celui de la SCI.
Elles exposent que la SCI a été laissée en perte et sans aucun chiffre par Monsieur [O]. Ce dernier n’a en effet transmis qu’un compte rendu de gestion, sans plan comptable, comptes de tiers, pièces comptables et sans comptes Banque et caisse. Elle souligne que selon l’expert, ces éléments sont insuffisants pour établir une comptabilité, alors que l’importance du patrimoine et la nature des opérations exigeait une telle comptabilité.
Elles précisent que Monsieur [O] s’est arrogé, sans légalité, la signature sur les comptes sociaux de la SCI et sur ses comptes personnels. Elle soutient qu’il s’était arrogé la disposition des avoirs de la société en se faisant délivrer un chéquier après trompé l’employé de la banque. Elles dénoncent de fréquents virements entre les comptes de la SCI et ses comptes, à l’initiative du défendeur, en violation de la séparation de son patrimoine et de celui de la personne morale et afin de maquiller les comptes.
Madame [L] et la SCI soutiennent également que l’intrusion du défendeur dans la SCI, en dehors de son mandat de tuteur, a fait de lui un gérant de fait de cette société. Elles relèvent qu’il appartenait au défendeur de solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc pour gérer la société et que cette absence de démarche emporte sa qualification de gérant de fait.
Elles rappellent que le gérant d’une société doit tenir une comptabilité de société, conformément aux articles L123-12 et suivants du code de commerce. Monsieur [O] étant sorti de son mandat de protection des personnes, il devait tenir cette comptabilité. Ce refus de tenir une compatibilité constitue une faute lourde, qui jette de la suspicion sur sa gestion et avait pour finalité d’empêcher tout contrôle et de masquer des détournements et malversations. Ce manquement ne peut l’exonérer des pertes subies par la société. Elle précise que toutes les pièces comptables ont disparu du siège de la SCI au départ du défendeur.
Elles estiment que Monsieur [O] est responsable de :
— une perception insuffisante des loyers (incluant les charges à collecter et la taxe d’ordures ménagères), à hauteur de 45 739€, sans justification de la part du défendeur ;
— 31 438€ correspondant à la revalorisation des titres ; or il n’existait aucun titre à l’actif de la société en fin de mandat de tutelle ;
— 83 265€ au titre de la disparition de l’assurance-vie, d’un montant initial de 85 000€ ne présentant plus qu’un solde de 1 735€ après liquidation sans l’autorisation du juge des tutelles.
Elles reprochent également au défendeur de ne pas avoir contesté l’ordonnance de taxe concernant la gérance de Monsieur [E] et d’avoir payé une dette personnelle la concernant, constituée des honoraires de Monsieur [E] (10 061,07€) et des siens (2 724,18€), sur la trésorerie de la SCI, ce qui constitue un abus de biens sociaux.
Elles soutiennent que Monsieur [O] a “vidé” le compte d’espèces de Madame [L] par un retrait injustifié de 7 140€ le 28 février 2003, somme qui a été détournée.
Elles lui reprochent un paiement de 3 101,04€, indiqué “solde sur dette – CAF de [Localité 3] CG” non justifié.
Elles exposent que la sanction d’un gérant qui n’est pas en mesure de justifier les affectations des mouvements de fonds est le remboursement personnel des sommes litigieuses. Elles sollicitent l’indemnisation de son préjudice à hauteur des sommes évoquées ci-dessus, ainsi que du déficit de gestion (40 066,06€).
Elles estiment avoir subi des troubles administratifs, compte tenu notamment de la disparition de toute la comptabilité et des archives de la société, lui occasionnant un préjudice à hauteur de 20 000€.
Par dernières conclusions du 26 août 2022, Monsieur [O] demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes, de la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [F] [J], associé de la Selas [J] – Zanati et associés, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] conteste toute faute et toute confusion entre le patrimoine de Madame [L] et celui de la SCI.
Il souligne que Madame [L] n’a pas adressé à l’expert une part importante des documents qu’il avait remis à l’huissier après la fin de son mandat, ce qui a entravé les opérations d’expertise
Il conteste toute gestion de fait de la SCI. Il expose ne jamais avoir géré cette société. Il précise que l’expert a commis une erreur en souhaitant soumettre la comptabilité devant être tenue par un curateur ou un tuteur aux règles de la comptabilité d’une société inscrite au RCS et que les comptes de gestion qu’il a soumis au tribunal sont conformes aux exigences décrites par le guide méthodologique publié par le ministère de la justice. Il souligne en effet que la recommandation de l’expert se heurte aux dispositions des articles L123-12 à L123-28, R123-72 à R123-208-8 du code de commerce, l’article R123-206 de ce code exonérant les personnes physiques de l’article L123-28 de tenir un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire.
Monsieur [O] souligne la carence probatoire de Madame [L], indiquant que la demanderesse ne justifie pas des montants réclamés. Il conteste être à l’origine de la disparition de pièces comptables.
En tant que de besoin, Monsieur [O] fait valoir que les loyers étaient collectés par Maître [H], huissier de justice, et non pas leur lui-même, son rôle se limitant à transmettre les loyers collectés. Il précise que Maître [H] avait été mandaté par le juge des tutelles pour “assurer la gestion de la SCI Guillaume Marceau” par ordonnance du 6 février 2001, désignation jugée irrégulière par le tribunal de grande instance de Paris dans une autre procédure intentée par la demanderesse.
Il précise avoir été mis hors de cause concernant les opérations sur titre et autres placements par l’arrêt du 15 septembre 2011 de la cour d’appel, des fautes ayant été retenues à l’encontre de Monsieur [E] et de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie.
Au titre des honoraires de Monsieur [E] et des prélèvements d’espèces, Monsieur [O] expose que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il précise que le compte litigieux n’est pas ouvert au nom de la SCI.
Concernant la somme liée à la Caisse d’allocations familiales, il précise que cette somme a bien été réglée par Madame [L] et non par la SCI.
Il ajoute qu’aucune faute n’est à l’origine du déficit de gestion. Concernant le préjudice moral, il conteste avoir été en possession des archives de la SCI et relève que Madame [L] a été déboutée de cette demande par le jugement du 2 septembre 2009.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fautes alléguées à l’encontre de Monsieur [O]
Madame [L] fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Monsieur [O] ne propose pas de fondement différent. Les demandes seront par conséquent examinées sur ce fondement.
Les différents griefs allégués par Madame [L] seront examinés successivement.
1.1 Sur l’absence d’inventaire
En application de l’article 451§2 du code civil, dans sa version applicable au litige, Monsieur [O] était tenu de procéder à un inventaire des biens de Madame [L] dans les 10 jours de sa nomination.
En revanche, la mesure de protection ne s’est pas étendue à la SCI, personne morale distincte insusceptible de placement sous tutelle. Monsieur [O] n’était donc pas tenu de procéder à un inventaire des biens de la SCI.
Il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil (anciennement l’article 1315 du même code) de rapporter la preuve de l’exécution de cette exécution.
En l’espèce, le défendeur n’allègue ni ne justifie avoir réalisé un tel inventaire. Il a donc commis une faute à ce titre, de nature à engager sa responsabilité.
1.2 Sur l’absence d’établissement de la comptabilité de la SCI
Monsieur [O] a été désigné tuteur de Madame [L] par jugement du 11 avril 2002. Si ce jugement n’est pas produit, il n’a pu être mandaté pour gérer à la fois les biens de Madame [L] et la SCI, personne morale distincte.
Monsieur [O] n’était donc pas tenu, aux termes de sa mission, de gérer la SCI et d’établir sa comptabilité, sauf à établir qu’il ait pu en être gérant de fait.
Le gérant de fait peut être défini, pour les sociétés commerciales, comme celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction (Com., 20 avril 2017, n°15-10.425).
Le seul fait qu’il n’ait pas sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc est insuffisant à emporter la qualification de gérant de fait au regard de cette définition.
Madame [L] dénonce le fait que Monsieur [O] s’est “arrogé, abusivement et à sa seule initiative, un rôle de dirigeant de fait” de la SCI. Elle ne fournit aucun détail supplémentaire sur d’éventuels actes de gestion de cette société par le défendeur, hormis le fait qu’il aurait bénéficié de la signature sur les comptes bancaires et se serait fait délivrer un chéquier.
Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune pièce. Le compte bancaire ouvert par le défendeur dans les livres de la banque San Paolo est en effet au nom de Madame [L] et non de la SCI.
Monsieur [O] indique que les loyers étaient collectés par un huissier, Maître [H], et qu’il ne faisait que les transmettre, sans qu’aucune pièce ne vienne le contredire sur ce point.
Madame [L] ne rapporte ainsi la preuve de la qualité de gérant de fait de Monsieur [O], qui n’était donc pas tenu d’établir une comptabilité pour cette société. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre.
Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir perçu l’intégralité des loyers et charges des biens immobiliers propriété de la SCI, actions situées en dehors de son mandat et donc de ses obligations.
1.3 Sur la disparition des pièces comptables et des archives de la SCI
Madame [L] souligne que ces documents ont disparu de la SCI après le départ du défendeur.
Aucune pièce produite ne vient étayer cette affirmation. Aucune faute ne peut donc être reprochée au défendeur sur ce point.
1.4 Sur la confusion entre les patrimoines de Madame [L] et de la SCI
Madame [L] reproche à Monsieur [O] de fréquents virements entre les comptes de la SCI et les siens, en violation de la séparation de leurs patrimoines et afin de maquiller les comptes.
Aucune pièce ne permet toutefois d’établir l’existence de tels virements. Cette faute ne sera pas retenue.
1.5 Sur les opérations sur titres
Le compte de gestion établi par le défendeur mentionne, dans la rubrique “Dépenses” puis “opérations sur titre”, une “revalorisation des titres” à hauteur de 31 438,90€.
Madame [L] soutient que cette opération “ne correspond à rien, sauf à dire que M. [O] a acheté des valeurs mobilières, lesquelles n’étaient pas présentes à l’actif de la société lorsqu’il est parti” (p.16 des conclusions).
Les pièces produites ne permettent pas d’identifier la nature des opérations effectuées. Il ne peut par ailleurs être déduit de leur mention dans le compte rendu de gestion que ces opérations ont été réalisées par Monsieur [O].
S’agissant enfin d’opération concernant la SCI, de l’aveu-même de Madame [L], Monsieur [O] n’était pas tenu de joindre de justificatif, s’agissant d’opérations en dehors de son mandat.
Aucune faute n’est donc établie à ce titre.
1.6 Sur la liquidation de l’assurance-vie
Madame [L] reproche au défendeur de ne pas rendre compte de la disparition des sommes placées sur son contrat d’assurance vie, d’un montant de 85 000€, alors que le défendeur n’évoque qu’un solde résiduel de 1 735€.
Madame [L] produit un relevé annuel de ce contrat d’assurance en date du 31 décembre 2018, mentionnant un solde de 8 721,88€. Elle justifie donc pas que le montant déposé sur ce contrat se soit élevé à 85 000€ à un moment de la gestion de Monsieur [O], ni d’opérations dont le défendeur n’aurait pas rendu compte.
Aucune faute n’est ainsi caractérisée.
1.7 Sur le paiement des honoraires de Monsieur [E] et de Monsieur [O]
Madame [L] reproche tout d’abord à Monsieur [O] de ne pas avoir contesté l’ordonnance de taxe fixant les honoraires de Monsieur [E].
Elle n’indique pas toutefois en quoi l’absence de recours serait fautif et ne produit pas l’ordonnance de taxe. Elle justifie donc pas d’une faute sur ce point.
Madame [L] reproche également à Monsieur [O] d’avoir payé les honoraires de Monsieur [E], voire les siens, sur la trésorerie de la société, alors qu’il s’agissait d’une dette personnelle. Elle ne produit toutefois aucun élément venant prouver cette assertion. La faute alléguée n’est donc pas non plus établie.
1.8 Sur le prélèvement d’espèces
Madame [L] soutient que Monsieur [O] a détourné la somme de 7 140€, retirée de son compte d’espèces, et indiqué fallacieusement que cette somme lui avait été versée à titre d’argent de poche.
Madame [L] ne produit aucun élément attestant qu’une telle somme ne lui a pas été remise, alors que la preuve le lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile. Aucune faute n’est donc établie.
1.9 Sur les écritures CAF non justifiées
Madame [L] reproche au défendeur d’avoir enregistré une dépense de 3 101,04€ libellée “Solde sur dette – CAF de [Localité 3] CG”, réglée par la SCI alors que cette dernière n’avait jamais eu de dettes auprès de la CAF.
Madame [L] ne produit toutefois aucune pièce confirmant que cette somme a été payée par la SCI et non Madame [L]. Aucune faute n’était prouvée sur ce point.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Madame [L] sollicite l’indemnisation d’un préjudice constitué :
— du déficit du compte de gestion,
— de loyers encaissés non comptabilisés,
— de l’assurance vie,
— de titres détournés ou vendus,
— d’argent de poche non versée,
— du remboursement indu de sommes à la CAF,
— des honoraires payés à Monsieur [E] et au défendeur,
— de troubles administratifs découlant du détournement de ces sommes et de la disparition de la comptabilité et des archives de la SCI.
Aucun de ces préjudices n’est toutefois en lien de causalité avec l’absence de réalisation d’inventaire du patrimoine de Madame [L], unique faute retenue à l’encontre de Monsieur [O].
En l’absence de preuve d’un tel lien de causalité, Madame [L] sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [F] [J], associé de la Selas [J] – Zanati et associés, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifie d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Madame [Y] [L] et la société civile immobilière Guillaume Marceau de leurs demandes,
Condamne Madame [Y] [L] et la société civile immobilière Guillaume Marceau aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [F] [J], associé de la Selas [J] – Zanati et associés,
Condamne Madame [Y] [L] et la société civile immobilière Guillaume Marceau à payer 5 000€ à Monsieur [I] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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