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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD Es qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR c/ Société L' AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur de la société SEME ELECTRIC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF, l', COVEA, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00360
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FESN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD Es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société SEME ELECTRIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société AGI INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
S.A. EUROMAF, recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, recherchée en qualité d’assureur de la société BETER PIERRE [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, recherchée en qualité d’assureur de la société BETER PIERRE [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
le 11/09/2025
Expédition à Me FUSTER – Me [Localité 6] – Me PESCHEUX – Me MEROTTO S et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant notamment le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « grand angle » à la société anonyme GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile de construction vente ANNEMASSE GRAND ANGLE 2012 en raison de désordres affectant le système de chauffage et de production d’eau chaude de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiée à monsieur [H] [E], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 avril 2025, la société anonyme GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile de construction vente ANNEMASSE GRAND ANGLE 2012, a fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société SEME ELECTRIC, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGI INGENIERIE, la société anonyme EUROMAF, assureur de responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BETER PIERRE [K], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 1er juillet 2025, la société anonyme a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société anonyme EUROMAF, et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par les sociétés assurées auprès des compagnies d’assurance défenderesses. La société demanderesse qui est susceptible d’exercer un recours contre les assureurs des sociétés auxquelles les désordres sont imputables justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société SEME ELECTRIC, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGI INGENIERIE, à la société anonyme EUROMAF, assureur de responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES et à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BETER PIERRE [K] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiées à monsieur [H] [E] (RG 24/511) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société SEME ELECTRIC, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGI INGENIERIE, de la société anonyme EUROMAF, assureur de responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BETER PIERRE [K] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société SEME ELECTRIC, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société AGI INGENIERIE, la société anonyme EUROMAF, assureur de responsabilité de la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BETER PIERRE [K] de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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