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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ4Y
N° Minute : 24/01547
AFFAIRE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS
C/
[I] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [O], muni d'un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
***
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 20 février 2024, M. [I] [H] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 26 janvier 2024, par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, pour un montant de 1 254,70 € représentant l'allocation de logement sociale versée du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 à la suite du départ de son locataire, M. [M] [D].
L'affaire a été appelée le 1er octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la caisse d'allocation familiales de Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
A titre liminaire :
- De dire M. [H] non recevable dans son opposition ;
A titre subsidiaire :
- De dire M. [H] recevable mais mal fondé, et ainsi valider la contrainte et rejeter l'ensemble de ses demandes.
En réplique, M. [H] demande au tribunal :
A titre principal
- De le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- De déclarer la CAF 93 irrecevable, et en tout cas non ou mal fondée en aucune de ses demandes;
- De l'en débouter intégralement ;
- De prononcer la nullité ou l'annulation de la contrainte de la CAF 93 ;
- De mettre la CAF 93 en demeure de cesser ses poursuites abusives à l'encontre du bailleur ;
- De dire et juger que le seul débiteur des créances résiduelles objet des demandes de la CAF 93, si tant est qu'elles soient établies, est son allocataire M. [M] [D] ;
- De condamner la CAF 93 à lui payer un euro symbolique de dommages et intérêts pour procédures abusives ;
- De condamner la CAF 93 à l'intégralité des dépens au titre de l'article 700 du NCPC, dont
500 euros pour lui ;
A titre subsidiaire
- De mettre en demeure de produire les documents sur lesquels elle aurait appuyé sa décision de versement des APL entre ses mains, les preuves de ses notifications de ses demandes, les preuves des diligences engagées par ses soins à l'encontre de son allocataire bénéficiaire M. [M] [D], pour se faire restituer les sommes qu'elle estime lui rester dues.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l'opposition
La caisse soutient que la contrainte a été notifiée le 26 janvier 2024 et que la saisine ayant été faite le 20 février 2024 reçue le 27 est donc forclose. M. [H] soutient au contraire la recevabilité de son action.
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée. Ces dispositions ont été rappelées par l'acte de notification.
En l'espèce, M. [H] a formé opposition par lettre recommandée certes reçue le 27 février 2024 mais postée le 20 février 2024 à une contrainte datée du 24 février 2012 et notifiée par lettre recommandée reçue le 7 février 2024, soit dans le délai de 15 jours précité.
L'opposition est donc recevable.
Sur la prescription de l'indu
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La caisse relate qu'elle a mis en demeure M. [H] à quatre reprises par lettres recommandées des 15 mai 2014, 26 avril 2019, 26 août 2020, et 11 juillet 2023. Elle fait valoir que la prescription n'est pas applicable puisqu'il ne s'est jamais écoulé cinq ans entre les différentes mises en demeure.
M. [H] soutient que l'indu est prescrit puisque la créance remonte à 2013.
Au regard de ces circonstances, la caisse est fondée à soutenir que l'indu n'est pas prescrit. En effet, les mises en demeure interrompant le délai de prescription, celui n'a jamais atteint les cinq ans, de sorte que la prescription n'est pas acquise. Il y a dès lors, lieu de rejeter ce moyen.
Sur le bien-fondé de l'indu
L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit : Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
La caisse soutient que M. [H] est bien le débiteur puisque c'est lui qui a été le destinataire des allocations de M. [D] pendant le bail et même après le départ de ce dernier. Elle ajoute même si M. [H] affirme qu'il a restitué les fonds à son locataire, il n'apporte aucune preuve en ce sens.
M. [H] quant à lui fait valoir qu'il n'avait pas sollicité le versement des allocations directement sur son compte et en a quand même été le destinataire. Il affirme qu'il a continué à l'être après le départ de son locataire bien qu'il en ait alerté la caisse et ce à plusieurs reprises. Il souligne qu'il a retourné l'intégralité des sommes à M. [D].
Force est de constater que s'il n'a effectivement pas coché l'imprimé pour recevoir directement l'allocation, il reconnaît l'avoir reçue.
Or il est incontestable que le locataire ayant quitté les lieux, cette allocation n'était plus due.
L'article 1302 du code civil prévoit : Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Au regard de ces circonstances, la caisse est donc fondée à réclamer la restitution des allocations d'aide au logement perçues par M. [H].
Il convient donc de valider la contrainte émise le 26 janvier 2024 pour un montant de
1 254,70 €, comme sollicitée par la demanderesse.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile ne peut être engagée que si sont démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En l'espèce, M. [H] soutient que la procédure est abusive.
La caisse considère qu'il ne peut lui être reproché de chercher à obtenir le remboursement d'une dette certaine, liquide et exigible.
Si M. [H] indique avoir, à plusieurs reprises, alerté la caisse sur le départ de son locataire, il ne produit pour en justifier que des copies de courriers simples qui n'ont aucune valeur probante dès lors que la caisse conteste les avoir reçus.
En conséquence, la faute de la caisse n'est pas caractérisée, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision rendue mais aussi des circonstances de la cause, la demande d'article 700 présentée par M. [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [H] aux dépens de l'instance, dès lors qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition,
ECARTE le moyen tiré de la prescription de la dette,
VALIDE la contrainte notifiée le 7 février 2024 à M. [I] [H] par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, pour un montant de 1 254,70 € représentant l'allocation de logement sociale versée du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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