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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 9 mars 2026, n° 25/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02694 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHY2
N° MINUTE : 26/00067
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] – représentée par Monsieur [O] [S]
Comparant
à :
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 09 juillet 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 565,41 euros au titre de prélèvements impayés, outre celle de 40 euros pour les frais exposés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SAS JULES CAILLE AUTO, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [G] [L] lui est redevable de la somme de 565,41 euros correspondant aux prélèvements revenus impayés afférents au contrat d’entretien souscrit lors de l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en sus des frais bancaires exposés.
En défense, Mme [G] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 10 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 prorogée au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS JULES CAILLE AUTO de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
La SAS JULES CAILLE AUTO produit à l’appui de sa demande :
le contrat de service en date du 17 novembre 2022 prévoyant le versement de mensualités de 37,04 euros par prélèvement bancaire sur une période de 48 mois, pour la maintenance du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ;
une capture d’écran du compte client de Mme [G] [L] ;
la mise en demeure en date du 09 décembre 2024 réclamant à Mme [G] [L] la somme de 444,36 euros au titre des échéances impayées, outre celle de 121,05 euros en remboursement des frais de rejet bancaires, soit 565,41 euros au total.
Il résulte de ces pièces que Mme [G] [L] s’est engagée, le 17 novembre 2022, à payer des mensualités de 37,03 euros payables le 10 de chaque mois par prélèvement bancaire, et qu’elle est ainsi redevable de la somme de 444,36 euros au titre des prélèvements impayés sur la période du 16 novembre 2023 au 15 octobre 2024.
Mme [G] [L], non comparante, ne démontre pas – par définition – s’être acquittée en tout ou partie du paiement du montant réclamé, et sera par conséquent condamnée à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 444,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
2. Sur les frais :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
Il convient donc de rejeter la demande de la SAS JULES CAILLE AUTO en remboursement des frais de rejet bancaires et de recouvrement.
3. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [G] [L], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
— CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 444,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais de rejet bancaires et de recouvrement ;
— CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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