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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 23 mai 2024, n° 22/10992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/10992 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWI
AFFAIRE : M. [D] [B] [M] (Me Joël BATAILLE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [M]
né le 31 Octobre 1979 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne, domicilié chez M. [N] [M], [Adresse 1]
représenté par Maître Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [M] est né le 31 octobre 1979 à [Localité 4] (Mauritanie).
Le 4 octobre 2000 le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille a rendu une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022 monsieur [M] a fait assigner le procureur de la République afin de voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023 monsieur [M] maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu’il est le fils de [B] [M], né en 1931 à [Localité 4] et de son épouse [V] [C]. Il indique produire l’acte de naissance de son père et l’acte de mariage de ses parents.
Sur la nationalité de [B] [M] il soutient que celui-ci a conservé la nationalité française après l’indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960 en application de l’article 37 du code civil dès lors qu’il est né dans un territoire sous souveraineté française, avait au 28 novembre 1960 sa résidence en France et l’a conservé au moins jusqu’en 1963 ainsi qu’en atteste un relevé CARSAT faisant état d’une adresse à [Localité 2]. Il ajoute que [B] [M] était titulaire d’un certificat de nationalité et d’une carte d’identité française plusieurs fois renouvelée.
Le procureur de la République a conclu le 6 octobre 2023 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne justifie pas de son état civil faute de produire la copie intégrale de l’acte de naissance de [B] [M], et qu’en l’absence de production des actes de naissance des parents de ce dernier il n’est pas possible de vérifier qu’il est bien originaire de Mauritanie.
Sur la nationalité de monsieur [B] [M] il rappelle que celle-ci est régie par la loi du 28 juillet 1960 et le chapitre VII du titre 1bis du code civil en ce qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait transféré de façon effective sa résidence hors des territoires devenus indépendants. Il fait observer que le relevé de carrière produit vise des périodes de travail en France discontinues et parfois séparées de plusieurs années. Il ajoute que [B] [M] s’est marié en Mauritanie le 12 septembre 1964 puis à nouveau en 1974, et que tous ses enfants nés entre 1957 et 1994 sont nés en Mauritanie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [D] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Il produit la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 12 décembre 2005 par l’officier de l’état civil de [Localité 4], selon lequel il est né le 31 octobre 1979 à [Localité 4], fils de [B] [M], cultivateur, né le 31 décembre 1931 à [Localité 4] et de [V] [C], ménagère, née le 31 décembre 1936 à [Localité 4].
L’état civil de monsieur [D] [M] est donc établi.
Pour pouvoir revendiquer la nationalité française par filiation monsieur [D] [M] doit démontrer que son père [B] [M] était lui-même français au jour de sa naissance le 31 octobre 1979, et donc qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance de la Mauritanie le 28 novembre 1960.
Les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie sont régies par la loi du 28 juillet 1960, laquelle concerne les effets de l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer de la République quelle que soit la date à laquelle le transfert de souveraineté s’est opéré, et par le chapitre VII du titre 1 bis du livre premier du code civil qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973, qui s’était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que les personnes qui ont conservé la nationalité française sont :
1°) les originaires (leur conjoint, veuf et descendant) du territoire de la République française tel qu’il est constitué le 28 juillet 1960,
2°) les personnes originaires de ces territoires qui ont établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
3°) les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
4°) les personnes qui ne se sont vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux État ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l’indépendance ; qu’en revanche, les personnes originaires des anciens territoires d’outre-mer devenus indépendants, domiciliés dans l’un de ces États lors de l’indépendance n’ont pas conservé de plein droit la nationalité française.
Selon l’article 102 du code civil le domicile d’une personne s’entend du lieu où elle a son principal établissement, c’est à dire sa résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.
Pour justifier que monsieur [B] [M] avait son domicile hors de Mauritanie le 28 novembre 1960, monsieur [D] [M] produit un relevé de carrière délivré par la CARSAT selon lequel il a notamment cotisé à ce régime deux trimestres en 1959, quatre trimestres en 1960 et quatre trimestres en 1961, 1962 et 1963, puis à nouveau en 1966, 1967 et 1968, en 1971 et 1972, 1976, 1977 et 1978.
L’adresse à [Localité 2] de monsieur [B] [M] figurant sur ce document ne peut être que celle à la date à laquelle il a été émis le 12 juin 2019.
Cette pièce est de nature à démontrer que [B] [M] a exercé de façon épisodique des emplois ayant donné lieu à cotisation à une caisse de retraite française. Cependant aucune précision n’est apportée quant à la nature de ces emplois, en particulier s’ils étaient effectivement exercés sur le territoire national et en tous cas hors de Mauritanie. Il n’est produit en outre aucun élément relatif au domicile occupé par [B] [M] en 1960 tel qu’un contrat de bail, quittance de loyer ou certificat d’hébergement, de sorte qu’il est impossible de déterminer quelle aurait été son adresse en 1960.
En outre il résulte des mentions portées sur son livret de famille que [B] [M] est le père de 17 enfants, tous nés en Mauritanie entre 1957 et 1994, qu’il a contracté deux mariages en Mauritanie en 1964 et 1979, et qu’il dispose d’une adresse en Mauritanie. Ces éléments permettent d’affirmer que [B] [M] a toujours conservé l’essentiel de ses attaches familiales en Mauritanie tant avant qu’après l’indépendance de ce pays.
Il n’est dans ces conditions pas prouvé qu’il a conservé la nationalité française après le 28 novembre 1960.
Monsieur [D] [M] sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [D] [M] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de monsieur [D] [M], né le 31 octobre 1979 à [Localité 4] (Mauritanie) ;
Condamne monsieur [D] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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