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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ CAM BTP, S.A. MAAF, Société L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00345
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCUO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S] [I]
né le 19 Décembre 1979 à [Localité 5] (GIRONDE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
[G] [Z]
née le 05 Août 1984 à [Localité 7] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
CAM BTP, pris en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société L’AUXILIAIRE, pris en sa qualité d’assureur de la société ECOCONSTRUCTION ET BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SELARL PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société AVENIR EN BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 03/09/2025
Expédition à Me BALLALOUD – Me LEVANTI – Me BIGRE – Me NOETINGER-BERLIOZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé n° 24/216 du 9 juillet 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer déposée au greffe le 9 janvier 2025 par monsieur [S] [I] et madame [G] [Z] ;
Vu la convocation des parties à l’audience de référé du 11 février 2025 ;
Les requérants ayant maintenu leur demande de rectification lors de l’audience, les autres parties n’ayant pas fait valoir d’observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Il apparaît à la lecture de l’ordonnance précitée que celle-ci est affectée d’une simple erreur matérielle et non d’une omission de statuer, le juge ayant considéré qu’une expertise était nécessaire pour examiner l’ensemble des désordres dénoncés dans l’assignation par les demandeurs, et notamment les fissures apparues dans le séjour et le mouvement d’une panne faîtière de la maison, mais n’ayant mentionné dans le dispositif de la décision entre parenthèses que les seuls désordres affectant le balcon et la terrasse de la maison.
Il conviendra donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance n° 24/216 du 9 juillet 2024 en ce qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision, dans l’énoncé des chefs de la mission confiée à l’expert, après les mots « de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation », entre les parenthèses, les mots suivants : « effondrement du balcon et de la terrasse de la maison, fissures présentes dans le salon et mouvement (descente de quelques centimètres) d’une panne faîtière de la maison » ;
Laissons les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MENTION
Par ordonnance en date du 02 Septembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance n° 24/216 rendue le 09 Juillet 2024 en ce qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision, dans l’énoncé des chefs de la mission confiée à l’expert, après les mots « de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation », entre les parenthèses, les mots suivants : « effondrement du balcon et de la terrasse de la maison, fissures présentes dans le salon et mouvement (descente de quelques centimètres) d’une panne faîtière de la maison » ;
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance n° 24/216 rendue le 09 Juillet 2024 et signifiée comme cette ordonnance elle-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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